Texte intégral
MINUTE N° 86/2025
Copie exécutoire
aux avocats
Le 28 février 2025
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 28 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/03636 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H5VM
Décision déférée à la cour : 17 Décembre 2020 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANTS :
La S.C.I. DIANE, en redressement judiciaire, représentée par Me [K] [B] [G], mandataire judiciaire,
ayant son siège social [Adresse 9] à [Localité 7]
représentée par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
APPELANTS et intervenants volontaires :
La S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Me [Y] [O], ès qualités de mandataire judiciaire de la S.C.I. DIANE
ayant son siège social [Adresse 4] à [Localité 5]
Maître [K] [B] [G], ès qualités d'administrateur judiciaire de la S.C.I. DIANE
exerçant son activité [Adresse 2] à [Localité 8]
représentés par Me Patricia CHEVALLIER-GASCHY, avocat à la cour.
INTIMÉES :
La S.C.I. SONDSECK
ayant son siège social [Adresse 3] à [Localité 6]
La S.À.R.L. BOULANGERIE DU SONDSECK
ayant son siège social [Adresse 10] à [Localité 7]
représentées par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour.
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 18 Octobre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI Sondseck est propriétaire d'un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 7] (67) dans lequel est exploité un fonds de commerce par la SARL Boulangerie du Sondseck.
Suite à la chute d'un arbre se trouvant sur le terrain de la SCI Diane, propriétaire du fonds voisin, survenue le 11 janvier 2016, la société Sondseck et la société Boulangerie du Sondseck, le 14 novembre 2017, ont fait assigner la société Diane devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg à fin d'expertise pour déterminer les causes du sinistre, évaluer les travaux de remise en état et rechercher tous les éléments du dommage.
Par ordonnance du 22 décembre 2017, le juge des référés a fait droit à leur demande et a désigné M. [C] [U] en qualité d'expert judiciaire lequel a déposé son rapport définitif le 21 juin 2018.
Le 26 octobre 2018, la société Sondseck et la société Boulangerie du Sondseck ont fait assigner la société Diane devant le tribunal de grande instance de Strasbourg en réparation de leur préjudice.
Par jugement du 17 décembre 2020, le tribunal judiciaire remplaçant le tribunal de grande instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SCI « du » Sondseck la somme de 72 148,80 euros réévaluée en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2018 et jusqu'à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SARL Boulangerie du Sondseck la somme de 29 491,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire (RG n° 17/874) ;
condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SCI « du » Sondseck et à la SARL Boulangerie du Sondseck la somme de 2500 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
débouté les parties de l'ensemble de leurs autres fins, moyens, demandes et prétentions.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article 1384, alinéa1 ancien du code civil, le tribunal a considéré que :
la responsabilité de la société Diane était engagée sur ce fondement dès lors que l'arbre qui avait chuté sur le toit de l'immeuble appartenant à la SCI « du » Sondseck occasionnant divers dommages à la toiture était implanté sur la propriété de la SCI Diane qui en avait donc la garde,
la cause exonératoire invoquée par la société Diane pour se décharger de sa responsabilité délictuelle dans la réalisation du sinistre ne pouvait être retenue dès lors qu'elle ne rapportait pas la preuve suffisante de ce que la SCI « du » Sondseck avait procédé à des modifications du talus, en particulier le réaménagement du chemin d'accès situé à la partie arrière de sa propriété et le rabotage du talus, à l'origine de la fragilisation de l'arbre qui aurait conduit à sa chute,
au regard du rapport d'expertise, la SCI « du » Sondseck avait subi un préjudice matériel du fait que tous les dommages relevés par l'expert sur le versant ouest de la toiture étaient dus à la chute de l'arbre litigieux et que la SARL Boulangerie du Sondseck avait, pour sa part, subi directement et personnellement, un préjudice de jouissance, dès lors qu'elle était locataire de l'immeuble sinistré dans le cadre de l'exploitation de son fonds de commerce,
pour indemniser la SCI « du » Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck, il y avait lieu de se référer au chiffrage des dommages et intérêts proposé par l'expert judiciaire sans, toutefois, faire application des coefficients de vétusté, la réduction de l'indemnité allouée pour vétusté étant de nature à faire obstacle au remplacement du bien, en imposant à la victime de financer elle-même pour partie la reconstruction et donc de participer à la réparation de son propre dommage, soulignant que la réparation d'un dommage pouvait être à l'origine d'un enrichissement de la victime lequel n'était cependant pas sans cause.
Le 29 décembre 2020, la société Diane représentée par son administrateur provisoire, Me [G] a interjeté appel du jugement du 17 décembre 2020, intimant toutes les parties, son appel tendant à l'annulation à tout le moins la réformation ou l'infirmation du jugement dudit jugement en toutes ses dispositions.
Par jugement en date du 23 mai 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Diane et a désigné la SAS [G]-Guyomard-Lutz, prise en la personne de Me [G], en qualité d'administrateur judiciaire et la SELARL MJ synergie, prise en la personne de Me [O], en qualité de mandataire judicaire.
Le 24 juin 2022, la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck ont déclaré leurs créances auprès du mandataire judiciaire soit à hauteur de 84 494,65 euros pour la SCI du Sondseck, à hauteur de 37 803,25 euros pour la SARL Boulangerie du Sondseck et à hauteur de 5 860,68 euros pour les deux pour les frais et dépens.
Par jugement du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Strasbourg a arrêté un plan de redressement au bénéfice de la société Diane.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 février 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions transmises par voie électronique le 3 octobre 2023, la société Diane et la SAS [G]-Guyomard-Lutz, commissaire à l'exécution du plan demandent à la cour de :
déclarer la société Diane recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
débouter la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck de leurs fins et conclusions ;
condamner la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck au paiement d'un montant de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers frais et dépens.
Les appelantes font valoir que :
le 14 décembre 1995, la société Diane a cédé une partie de son terrain, la parcelle n°[Cadastre 1], à la SCI Sondseck afin de lui permettre, après aménagement, d'élargir le chemin communal séparant les deux fonds voisins situé à l'arrière du bâtiment pour autoriser le passage des camions ; en procédant à cet élargissement, la société Sondseck a raboté la butte donnant sur le terrain de la société Diane et sur laquelle était situé l'arbre litigieux parmi des robiniers dont les racines ont été sectionnées et mises à nu, ce qui a conduit à la fragilisation de l'arbre litigieux qui est tombé sur la toiture du bâtiment de la SCI Sondseck, faute d'entretien et de consolidation du talus de la part de cette dernière ;
il ne peut être reproché à la société Diane de ne pas avoir anticipé l'évolution de la situation des arbres implantés sur sa propriété au cours des vingt-et-une années qui ont séparé la vente de la parcelle à la SCI Sondseck de la réalisation du dommage puisque les racines des robiniers s'étendent en largeur sur la parcelle n°[Cadastre 1] et l'accès au terrain de la SCI Sondseck lui était impossible, de sorte qu'elle n'était pas en mesure d'évaluer le risque présenté par la mise à nu des racines qu'elle n'a pu découvrir qu'au moment des opérations d'expertise soit après la survenance du sinistre,
les intimées ne subissent aucun préjudice, étant souligné, d'une part, que la toiture du bâtiment de la SCI Sondseck n'était pas en bon état et devait être déposée et remplacée, le bâtiment ayant, au demeurant, été démoli en septembre 2020 sans que la toiture ait été remplacée et, d'autre part, que la SARL Boulangerie du Sondseck ne subit aucun préjudice d'exploitation.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 12 octobre 2022, la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck demandent à la cour, de :
- dire l'appel mal fondé ;
- en débouter la société Diane et son administrateur judiciaire ainsi que de l'intégralité de leurs fins, moyens et prétentions ;
en conséquence,
- confirmer le jugement entrepris ;
et ajoutant,
- condamner la société Diane et son administrateur judiciaire à payer 3 000 euros sur le fondement de l'artic1e 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel, outre aux entiers frais et dépens d'appel.
Les intimées indiquent que :
la société Diane étant propriétaire de l'arbre qui est tombé sur la toiture de l'immeuble de la société Sondseck, elle est responsable du sinistre qui en est résulté et des préjudices subis pour avoir la garde de l'arbre litigieux ;
les appelantes ne peuvent se prévaloir d'une cause exonératoire de la responsabilité de la société Diane, ni d'une faute de la SCI Sondseck qui serait en relation avec le sinistre puisqu'elles ne prouvent, ni que cette dernière ait procédé au rabotage d'une butte, ni de la mise à nu et de l'endommagement des racines de l'arbre litigieux,
les appelantes ne prouvent pas que la SCI Sondseck aurait installé un portail entravant tout accès au chemin de passage,
elles approuvent l'appréciation faite par le premier juge sur le principe et le montant de l'indemnisation de leurs préjudices lequel a tenu compte de l'évaluation faite par l'expert judiciaire et a alloué, concernant la réfection du versant ouest de la toiture, la somme de 72 148,80 euros au profit de la SCI Sondseck après avoir écarté l'indemnisation du versant Est et, a admis l'indemnisation du préjudice de la SARL Boulangerie du Sondseck à hauteur de 29 491,60 euros ; les appelantes ne produisent aucun élément complémentaire de nature à remettre en cause cette appréciation ;
la victime n'a pas à justifier avoir effectué ou non les réparations ou acquis un bien semblable.
En réponse aux prétentions adverses, elles ajoutent que l'indemnisation d'un préjudice ayant pour but de rétablir la victime dans son état initial et devant être intégrale, la réparation ne peut être inférieure au dommage réparable et le bien endommagé ne peut se voir appliquer un coefficient de vétusté, la victime du préjudice n'ayant pas à justifier des réparations ou de l'acquisition d'un bien semblable.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions transmises aux dates susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité
Aux termes des dispositions combinées des articles 1382, 1383 et 1384 du code civil, dans leur version applicable aux faits de l'espèce, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer, chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence et on est responsable non-seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Il est constant que l'arbre qui a chuté sur la toiture de l'immeuble de la SCI Sondseck, occasionnant divers dommages à cette toiture, était implanté sur la propriété de la société Diane, qui en avait donc la garde au sens de l'ancien article 1384 susvisé de sorte que sa responsabilité sur le fondement délictuel du fait des choses se trouve engagée.
Pour exonérer la société Diane de sa responsabilité, les appelantes soutiennent que la société Sondseck a elle-même commis une faute qui serait à l'origine du sinistre, d'une part, en apportant des modifications au talus pour élargir le chemin d'accès situé à l'arrière de sa propriété lesquelles ont provoqué la fragilisation de l'arbre qui est tombé sur la toiture du bâtiment de la SCI Sondseck et, d'autre part, en n'entretenant pas correctement ce talus.
De son côté, la SCI Sondseck conteste avoir procédé à un quelconque réaménagement du chemin d'accès situé à la partie arrière de son terrain.
Ainsi que l'a relevé le premier juge, il ressort du rapport d'expertise judiciaire et des constatations listées au procès-verbal du 18 octobre 2016 établi au contradictoire des parties et de leurs assureurs dans le cadre de l'expertise amiable diligentée en amont que l'arbre à l'origine du dommage était mort et déraciné.
A hauteur de cour, les appelantes n'établissent toujours pas l'existence de l'élargissement du chemin d'accès par la SCI Sondseck, la mention inscrite dans l'acte de vente produit aux débats par les appelantes à savoir « que cet ancien chemin est insuffisant pour permettre une desserte par tous moyens de transport » étant insuffisante à cet égard et ne permettant pas de tirer de conclusions quant à l'état réel du chemin d'accès, notamment quant à sa largeur et sa praticabilité.
De plus, comme l'a relevé le premier juge, l'expert judicaire ne prend aucune position ferme sur l'aménagement de ce chemin mais émet une simple probabilité sur ce point laquelle ne permet pas d'établir l'existence de ce fait avec certitude.
A défaut de produire d'autres éléments probants, hormis quelques clichés de photographie non datés et donc non contextualisées, c'est tout aussi vainement que les appelantes affirment que la preuve de l'élargissement du chemin d'accès est rapportée par l'installation d'un portail par la SCI Sondseck après l'acquisition de la parcelle n°[Cadastre 1].
Toutefois, les appelantes ne démontrent pas que ce portail a entravé tout accès au chemin de passage et que la société Diane n'a, de ce fait, découvert la mise à nu des racines que lors des opérations d'expertise, étant souligné, d'une part, que les photographies prises par l'expert judicaire permettent de constater que les racines des arbres à hautes tiges dont celui qui a causé le sinistre sont parfaitement visibles depuis la propriété de la société Diane, et, d'autre part, que les appelantes n'établissent pas que l'accès au terrain de la SCI Sondseck a été interdit à la société Diane.
De surcroît, les appelantes ne démontrent pas plus que la chute de l'arbre en cause est due au défaut d'entretien du talus par la SCI Sondseck, étant, en outre, précisé qu'il incombait à la société Diane de procéder à l'entretien des arbres implantés sur son propre terrain dont elle avait la garde y compris celui ayant causé le sinistre, cette société ayant disposé d'un temps suffisant pour anticiper leur évolution, au cours des vingt-et-une années qui ont couru depuis la vente de la parcelle à la SCI Sondseck.
Dès lors, les appelantes ne sont pas fondées à invoquer une cause exonératoire, totale ou partielle, de la responsabilité délictuelle du fait des choses de la société Diane laquelle est donc entièrement retenue.
2) Sur l'indemnisation des préjudices subis par la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck
Il est de principe que l'indemnisation est de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit, sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit, que la réparation intégrale d'un dommage causé à une chose n'est assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou par le paiement d'une somme d'argent représentant la valeur de son remplacement et que l'estimation du préjudice doit être faite au jour de la décision de justice accordant l'indemnisation.
2.1 S'agissant de la SCI Sondseck
Les appelantes font état de ce que le bâtiment sur lequel l'arbre litigieux est tombé a été démoli en septembre 2020 et que la toiture n'a pas été réparée en amont. Elles produisent, pour en justifier, une attestation de M. [J] [F] [D] établie le 9 mars 2021 qui précise que la démolition a eu lieu le 28 septembre 2020 sans qu'aucune réparation n'ait été effectuée au préalable.
De son côté, la SCI Sondseck ne conteste pas la démolition invoquée et ne justifie pas de ce qu'elle avait procédé à l'ensemble des réparations préconisées par l'expert judiciaire en amont ni même de ce qu'elle a reconstruit le bâtiment démoli.
Dès lors, elle n'est en droit de demander l'indemnisation que des travaux de mise en sécurité pour le versant ouest lesquels étaient nécessaires en amont de la démolition déterminés et chiffrés par l'expert judiciaire en page 11 de son rapport dans les postes :
« Mise en sécurité » à 3780 euros TTC (3150 euros HT) correspondant à la location d'une grue (1550 euros HT) et à la mise en place de filets antichute (1600 euros HT),
« Retrait, gestion et traitement de l'amiante » à 22 764 euros TTC (18 970 euros HT).
Le surplus des demandes de la SCI Sondseck formulées de ce chef est rejeté.
Considération prise de la procédure collective dont bénéficie la SCI Diane, il y a lieu de constater l'existence de la créance de la société Sondseck et de fixer cette créance à la somme de 26 544 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2020 arrêtés au 23 mai 2022, date du jugement de redressement judiciaire de la SCI Diane, sans capitalisation des intérêts et sans qu'il y ait lieu à réévaluation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2018, date de l'expertise judiciaire et jusqu'à la date du présent arrêt puisque le bâtiment en cause a été démoli en 2020.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ces points mais confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formulées de ce chef.
2.2 S'agissant de la SARL Boulangerie du Sondseck
La SARL Boulangerie du Sondseck se prévaut de qu'elle a été contrainte de débourser la somme de 1491,60 euros TTC pour des travaux nécessitant une intervention urgente. L'expert judiciaire a fait état de ce qu'elle avait réglé une facture de ce montant pour des travaux de mise en place de bâches et d'investigation sur couverture en amiante-ciment, de sorte que la SARL doit être indemnisée de ce montant.
Elle indique également avoir subi un préjudice de jouissance. A cet égard, l'expert judiciaire a fait état de l'existence d'un préjudice en lien avec les infiltrations dues aux trous existants dans la toiture qu'il a chiffré mensuellement à la somme de 1 000 euros à calculer sur vingt-huit mois.
Considération prise de ce que ce préjudice mensuel dont le caractère est certain a été subi par la SARL Boulangerie du Sondseck, locataire de la SCI Sondseck, le sinistre ayant eu des répercussions sur les conditions de son exploitation, il y a lieu de lui allouer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts sur la période de vingt-huit mois retenue par l'expert judiciaire.
Considération prise de la procédure collective dont bénéficie la SCI Diane, il y a lieu de constater l'existence de la créance de la société Boulangerie du Sondseck et de fixer cette créance à la somme de 11 491,60 euros à titre de dommages et intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 17 décembre 2020 arrêtés au 23 mai 2022, date du jugement de redressement judiciaire de la SCI Diane et sans capitalisation des intérêts.
Le jugement entrepris est donc infirmé sur ces points mais confirmé en ce qu'il a rejeté le surplus des demandes formulées de ce chef.
Sur les dépens et les frais de procédure non compris dans les dépens
Le jugement entrepris est confirmé de ces chefs.
A hauteur d'appel, la SCI Diane est condamnée à supporter la charge de ses propres dépens et les sociétés Sondseck et Boulangerie du Sondseck sont condamnées à supporter la charge de leurs propres dépens.
Les demandes formulées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure par les parties pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré :
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 17 décembre 2020 en ce qu'il a :
condamné la SCI Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SCI du Sondseck la somme de 72 148,80 euros réévaluée en fonction de l'indice BT01 depuis le 21 juin 2018 et jusqu'à la date du présent jugement, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
condamné la société Diane prise en la personne de son administrateur provisoire, Me [G] à verser à la SARL Boulangerie du Sondseck la somme de 29 491,60 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ce jugement ;
ordonné la capitalisation des intérêts par année entière ;
LE CONFIRME pour le surplus, dans les limites de l'appel ;
Statuant de nouveau sur les seuls points infirmés et y ajoutant :
FIXE la créance de la SCI Sondseck, au passif de la procédure collective dont la SCI Diane bénéficie à la somme de 26 544 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 arrêtés au 23 mai 2022 ;
REJETTE la demande de réévaluation de cette somme en fonction de l'évolution de l'indice BT01 ;
FIXE la créance de la SARL Boulangerie du Sondseck, au passif de la procédure collective dont la SCI Diane bénéficie à la somme de 11 491,60 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020 arrêtés au 23 mai 2022 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE la SCI Diane à supporter la charge de ses propres dépens exposés à hauteur d'appel et la SCI Sondseck et la SARL Boulangerie du Sondseck à supporter la charge de leurs propres dépens exposés à hauteur d'appel ;
REJETTE les demandes d'indemnité formulées par les parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour leurs frais de procédure non compris dans les dépens exposés à hauteur d'appel.
la greffière, la présidente de chambre,