Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard A..., demeurant ... à Roissy-en-France (Val-d'Oise),
en cassation d'un arrêt rendu le 22 janvier 1991 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société Actimétal, dont le siège social est ... (9e),
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, MM. K..., B..., F..., Z..., I..., D..., H...
G..., MM. X..., Y..., J..., H...
E... Marino, conseillers, M. C..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Pronier, les observations de Me Blanc, avocat de M. A..., de Me Hennuyer, avocat de la société Actimétal, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 janvier 1991), que M. A..., propriétaire de locaux à usage commercial, occupés par la société Actimétal lui a fait sommation de quitter les lieux ; que la société Actimétal a assigné M. A... pour faire déclarer nulle la sommation et ordonner l'établissement d'un bail commercial régulier ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt de décider qu'un bail commercial a été conclu entre les parties , alors, selon le moyen, "que le prix qui doit être payé par le preneur est un des éléments essentiels du contrat de louage ; que la cour d'appel, qui a constaté le défaut d'accord des parties sur le montant du loyer, ne pouvait admettre qu'un bail avait été conclu, violation de l'article 1709 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant souverainement retenu que la société Actimétal, qui occupait les lieux depuis plus de deux ans avec l'accord du propriétaire, versait sous forme de chèques, des avances ou acomptes à valoir sur les loyers, la cour d'appel, qui a fait, à bon droit, application de l'article 1716 du Code civil, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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