Cour administrative d'appel de Paris, 17 mars 1994. 93PA00681
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Paris
Numéro de pourvoi :
93PA00681
Date de décision :
17 mars 1994
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 juin 1993, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE ; le ministre demande à la cour :
1°) d'annuler l'article 1er du jugement n° 92OO334 en date du 17 mars 1993 par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé la décision implicite par laquelle le vice-recteur de la Nouvelle-Calédonie a rejeté la demande présentée par Mme X... tendant à ce que la nouvelle bonification indiciaire perçue par elle soit majorée par application du coefficient prévu par le décret du 23 juillet 1967 ;
2°) de rejeter la demande de Mme X... ;
VU les pièces produites et jointes au dossier ;
VU le décret n° 67-600 du 23 juillet 1967 ;
VU le décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
VU le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 ;
VU l'arrêté du 6 décembre 1991 pris pour l'application du décret n° 91-1229 du 6 décembre 1991 ;
VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 3 mars 1994 :
- le rapport de M. LIEVRE, conseiller,
- et les conclusions de M. MERLOZ, commissaire du Gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 relatif au régime de rémunération des magistrats et des fonctionnaires de l'Etat en service dans les territoires d'outre-mer : "La rémunération à laquelle peuvent prétendre ces magistrats et fonctionnaires, lorsqu'ils sont en position de service, est égale au traitement afférent à l'indice hiérarchique détenu dans l'emploi occupé, augmenté de l'indemnité de résidence et du supplément familial de traitement qu'ils percevraient s'ils étaient en service à Paris, l'ensemble étant multiplié par un coefficient de majoration propre à chaque territoire" ;
Considérant que la nouvelle bonification indiciaire instituée dans les services du ministère de l'éducation nationale en application des dispositions du décret du 6 décembre 1991 est versée aux fonctionnaires titulaires exerçant certaines fonctions, notamment de responsabilité, telles que définies en annexe de ce décret ; que son montant exprimé en points d'indice et le nombre des emplois bénéficiaires de la nouvelle bonification indiciaire sont fixés chaque année par arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique, du budget et de l'éducation nationale ; qu'ainsi, s'ajoutant à l'indice hiérarchique des fonctionnaires qui occupent ces emplois, cette nouvelle bonification indiciaire doit être regardée comme l'un des éléments du traitement de ces agents au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret du 23 juillet 1967 ; qu'elle doit, par suite, être majorée du coefficient applicable aux traitements des fonctionnaires en service dans les territoires d'outre-mer, alors même que cette majoration n'a été effectivement prévue que par les dispositions du décret du 26 mars 1993 ; que dans ces conditions, le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE était tenu de faire droit à la demande de majoration de la nouvelle bonification indiciaire présentée par Mme X..., dont il n'est pas contesté qu'elle occupait en Nouvelle-Calédonie l'un des emplois ouvrant droit à cette bonification depuis l'entrée en vigueur du décret du 6 décembre 1991 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a fait
Article 1er : La requête du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est rejetée.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique