Texte intégral
Arrêt N°23/
FA
R.G : N° RG 21/02205 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUXG
[K]
C/
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 31 MAI 2023
Chambre commerciale
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TC DE SAINT-PIERRE en date du 04 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 30 DECEMBRE 2021 rg n°: 2021002069
APPELANT :
Monsieur [B], [M] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Christine CHANE-KANE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 Mars 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Conseiller : Monsieur Franck ALZINGRE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 31 Mai 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 31 Mai 2023.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
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LA COUR
FAITS ET PROCEDURE
M. [Y] [G] [K] a repris la direction du groupe familial en 2020, lors du départ en retraite de son père, [B] [M] [K]. En qualité de dirigeant de la SA Sildy, selon ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre rendue le 20 juillet 2021, M. [B] [M] [K] a été enjoint sous astreinte de 150 euros par jour de retard à courir à compter du jour de la notification de ladite ordonnance, d'avoir à déposer les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2019, le 31 décembre 2018 et le 31 décembre 2017, par application de l'article L. 611-2 du code de commerce.
Suivant ordonnance du 4 octobre 2021, le président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre a statué comme suit :
-LIQUIDONS l'astreinte due par M. [B] [M] [K], représentant légal de la SA Sildy au Trésor public à la somme de 31.500 euros ;
-CONDAMNONS en tant que de besoin M. [B] [M] [K], président du conseil d'administration de ladite société à payer la somme de 31.500 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvra comme en matière de créances étrangères à l'impôt ;
-DISONS en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'Huissier instrumentaire ;
-DISONS que la présente sera conformément à l'article R. 611-16 du code de commerce, communiquée au Trésor public et signifiée à la diligence du greffier,
-DISONS qu'il nous en sera référé par voie de requête en cas de difficulté,
-RAPPELONS que le dépôt des comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2020 n'a toujours pas été effectué et doit également être régularisé dans les plus brefs délais.
Par déclaration déposée par RPVA au greffe de la cour le 30 décembre 2021, M. [B] [M] [K] a interjeté appel de la décision (RG n°21/2205), puis a formalisé un second appel le 28 mars 2022 (RG n°22/345).
Dans le dossier RG n°21/2205 :
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 7 mars 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions d'appelant le 4 avril 2022 par RPVA au greffe de la cour.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023.
Dans le dossier RG n°22/345 :
Un avis de fixation de l'affaire à bref délai a été adressé à l'appelant le 17 mai 2022.
L'appelant a déposé ses premières conclusions d'appelant le 14 juin 2022 par RPVA au greffe de la cour.
La clôture est intervenue le 8 mars 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives d'appelant, remises au greffe de la cour par RPVA le 14 juin 2022, M. [B] [M] [K] demande à la cour de :
Vu l'article 367 du Code de procédure civile
-ORDONNER la jonction des deux procédures enregistrées sous le RG 21/02205 et le RG 22/00345,
Vu les articles 680 et 693 du code de procédure civile,
-ANNULER l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 18 novembre 2021 (RG 2021002069) pour absence de mention et mention erronée de la voie de recours ouverte, de son délai et de ses modalités,
-JUGER que l'acte de signification annulé ne fait pas courir les délais de recours,
-DECLARER M. [B] [M] [K] recevable en son appel,
Vu les articles L. 611-2 et R. 611-16 du code de commerce,
Vu les articles L.131-1 à L.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Vu les articles R.131-1 à R.131-4 du code des procédures civiles d'exécution,
-REFORMER l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'elle a liquidé l'astreinte due par M. [B] [M] [K], représentant légal de la SA Sildy, à la somme de 31.500 €,
-REFORMER l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'elle a condamné en tant que de besoin M. [B] [M] [K], président du conseil d'administration de ladite société à payer la somme de 31.500 euros au Trésor public sur avis de ce dernier qui recouvra comme en matière de créances étrangères à l'impôt,
-REFORMER l'ordonnance rendue le 4 octobre 2021 par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre en ce qu'elle a dit en outre qu'il devra supporter les dépens de la présente instance, liquidés pour frais de greffe à la somme de 12,90 euros, ainsi que ceux de la signification à venir pour mémoire entre les mains de l'huissier instrumentaire.
STATUANT A NOUVEAU,
-SUPPRIMER l'astreinte due par M. [B] [M] [K] au Trésor Public,
-CONDAMNER l'Etat à payer à M. [B] [M] [K] la somme de 2.170 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-CONDAMNER l'Etat aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que :
La signification faite le 18 novembre 2021 de l'ordonnance attaquée est irrégulière, et entraîne la nullité de l'acte de sorte que le délai de recours n'a pas couru ;
La suppression de l'astreinte est motivée par le fait que la SA Sildy n'a plus d'existence juridique depuis 1999 suite à une fusion-absorption.
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Le ministère public, dans son avis du 16 septembre 2022, adhère aux conclusions de l'appelant sur la recevabilité de son appel en l'absence de précision sur les modalités de voie de recours contre l'ordonnance liquidant l'astreinte. Il ajoute que l'appelant rapporte la preuve de la dissolution de la société dont il lui était reproché de ne pas avoir déposé les comptes annuels dans les délais légaux et, conclut à la réformation de l'ordonnance entraînant la suppression de l'astreinte.
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Pour plus ample exposé des moyens et prétentions de l'appelant, il convient de se reporter à ses écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la jonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
La cour relève que les deux procédures actuellement pendantes devant elle concernent la réformation de la même ordonnance rendue par Mme la présidente du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre.
En conséquence, il est dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice que soit ordonnée la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros RG 21/02205 et 22/00345.
Sur la nullité de la signification de l'ordonnance et la recevabilité de l'appel
L'appelant soutient que la signification faite le 18 novembre 2021 de l'ordonnance attaquée est irrégulière, et entraîne la nullité de l'acte de sorte que le délai de recours n'a pas couru. Il ajoute qu'elle ne précise pas les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé (le nom de la juridiction devant laquelle doit être formalisé l'acte d'appel n'est pas repris, tout comme les manières de déposer l'acte) et, qu'elle affirme que le délai d'appel est de 15 jours, augmenté d'un mois pour les personnes demeurant dans un département d'outre-mer.
Le ministère public a fait savoir par avis qu'il concluait à la recevabilité de l'appel.
SUR CE,
L'article R. 611-16 du code de commerce dispose que, lorsque le président du tribunal de commerce a liquidé l'astreinte prévue dans l'ordonnance portant injonction au dirigeant d'une société de déposer les comptes annuels, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.
L'article 538 du code de procédure civile prévoit que le délai de recours par une voie ordinaire est de quinze jours en matière gracieuse.
Sur les modalités d'exercice de la voie d'appel, l'article 680 du code de procédure civile édicte que « L'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'opposition, d'appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l'une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l'auteur d'un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d'une indemnité à l'autre partie ». L'article 693 du même code ajoute que « ce qui est prescrit par les articles 654 à 659, 663 à 665-1, 672, 675, 678, 680, 683 à 684-1, 686, le premier alinéa de l'article 688 et les articles 689 à 692 est observé à peine de nullité. »
Au cas d'espèce, l'exploit d'huissier délivré le 18 novembre 2021 - portant signification de l'ordonnance du 4 octobre 2021 du président du tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre par laquelle est liquidée l'astreinte prévue par l'ordonnance du 20 juillet 2021 emportant injonction d'avoir à déposer les comptes sociaux dans le délai d'un mois à compter de cette notification, sous astreinte de 150 euros ' a été remis à « personne physique, sur son lieu de travail. » Cette seule mention suffit à caractériser que l'appelant a été informé directement.
Reste que les informations relatives aux modalités à suivre pour interjeter appel étaient entachées d'inexactitudes ou, à tout le moins, étaient incomplètes. Il est ainsi précisé :
- tout d'abord, que « si le montant de votre condamnation est supérieur à 5.000 euros, vous pouvez interjeter APPEL contre cette décision dans le délai de quinze jours à compter de la date indiquée en tête du présent acte » ; il s'en déduit que le destinataire de l'acte n'est renseigné précisément ni sur la juridiction à saisir, en l'occurrence la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, ni sur la manière de former ce recours ; dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, le destinataire de l'acte aurait dû être informé qu'il devait formuler l'acte d'appel par une déclaration que lui-même ou tout mandataire, déposerait ou adresserait par envoi recommandé au greffe de la cour, et ce par application de l'article 932 du code de procédure civile ;
- ensuite, que « le délai d'appel est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d'outre-mer ou dans un territoire d'outre-mer, ou de deux mois pour celles qui demeurent à l'étranger » ; qu'en n'indiquant pas que ce délai spécifique ne s'appliquait qu'à la condition que la demande soit portée devant une juridiction qui a son siège métropolitaine, la cour en conclut, l'appelant a été induit en erreur et pensé qu'il avait 1 mois et 15 jours à compter du 18 novembre 2021 pour formaliser son appel, soit jusqu'au 3 janvier 2022.
En conséquence, ces mentions erronées et / ou incomplètes dans l'acte de signification de l'ordonnance querellée des délais ou des modalités d'appel ont nécessairement causé un grief à l'appelant en ce que ce dernier n'a pas été en mesure d'exercer ses droits dans les formes prescrites par la loi.
Ce faisant, l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte doit être annulé, ce qui a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours, et donc de considérer l'appel recevable.
Sur la liquidation de l'astreinte
Selon l'appelant, la suppression de l'astreinte est motivée par le fait que la SA Sildy n'a plus d'existence juridique depuis 1999 ; le 29 mars 1999, en effet, cette SA a fusionné et a été absorbée par la société nouvelle de gestion des magasins [K] Royal (SNGR) ; la radiation de la SA Sildy a été enregistrée par l'INSEE et par le greffe ;
SUR CE,
1Aux termes de l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte provisoire est supprimée en tout ou en partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère.
Au cas d'espèce, l'appelant verse aux débats la preuve qu'ont été déposés au greffe du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis le traité de fusion, la déclaration de régularité et de conformité, le procès-verbal de l'AGE de la SA Sildy du 29 mars 1999, le procès-verbal de l'AGE de la SA Sngr du même jour et, les statuts mis à jour de la SA Sngr. La cour observe que le cachet apposé par le greffe dudit tribunal est daté du 19 mars 1999, ce qui signifie que le dépôt a été enregistré en bonne et due forme (pièce n°10 de l'appelant). Preuve en est, la radiation de la SA Sildy a été enregistrée par l'INSEE (pièce n°11) et par le greffe lui-même (pièce n°12).
Dès lors, il est manifeste qu'à compter du 29 mars 1999 la SA Sildy a été dissoute de plein droit et qu'elle est donc dépourvue de toute personnalité morale depuis cette date.
Il s'en déduit qu'il est démontré que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou en partie, d'une cause étrangère, à savoir une erreur de greffe.
L'astreinte prononcée à l'encontre de M. [B] [M] [K] sera donc supprimée et l'ordonnance attaquée entièrement infirmée.
Sur les autres demandes
Les dépens de la première instance resteront à la charge de l'appelant, tout comme ceux à hauteur d'appel.
Pour ce qui est de la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, force est de constater que la gérance du groupe familial n'a pas pu prendre connaissance des lettres de relance en temps utile en raison d'un manque d'organisation suffisante dans le suivi du courrier administratif. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 précité.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, en matière commerciale, par mise à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile ;
ORDONNE la jonction des deux procédures, la procédure RG 22/00345 devant être enregistrée sous le RG 21/02205,
PRONONCE la nullité de l'acte de signification d'ordonnance liquidant l'astreinte pour non-dépôt des comptes sociaux en date du 18 novembre 2021,
DECLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
SUPPRIME l'astreinte due par M. [B] [M] [K], président du conseil d'administration de la SA Sildy,
LAISSE à la charge de l'Etat les dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT