Texte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 14 décembre 2016
Désistement
Mme GUYOT, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 2352 F-D
Pourvoi n° G 15-23.803
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 17 juin 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [W] [Y], domicilié [Adresse 2],
2°/ à M. [N] [C], domicilié [Adresse 1], pris en qualité de mandataire liquidateur de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM),
3°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], représentée par M. [N] [C], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la Société bretonne de fonderie et de mécanique (SBFM),
défendeurs à la cassation ;
La société MJ Synergie a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 novembre 2016, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Schmeitzky-Lhuillery, Van Ruymbeke, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1], de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société MJ Synergie et de M. [C], ès qualités, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [Y], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 octobre 2016, la SCP Spinosi et Sureau, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] se désister du pourvoi formé par elle contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Rennes le 17 juin 2015 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] de son désistement de pourvoi ;
Dit n'y avoir lieu de statuer sur le pourvoi provoqué formé par la société MJ Synergie, ès qualités ;
Condamne l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 1] et la société MJ Synergie, ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer chacune à M. [Y] la somme de 150 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.
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