Cour de cassation, 03 mars 1993. 92-82.924
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-82.924
Date de décision :
3 mars 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trois mars mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire NIVOSE et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Catherine, épouse Y..., contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 17 avril 1992, qui, pour délit de fuite et contraventions connexes, l'a condamnée à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois et à deux amendes de 500 francs chacune, et a prononcé la suspension du permis de conduire pour une durée de 4 mois, ainsi que sur les réparations civiles ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 738 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
Attendu qu'en condamnant Catherine X..., épouse Y..., à une peine d'emprisonnement assortie d'un sursis avec mise à l'épreuve pour le délit de fuite, la cour d'appel n'a pas méconnu les dispositions légales visées au moyen ; Qu'en effet, le sursis avec mise à l'épreuve est applicable aux condamnations à l'emprisonnement pour crime ou délit de droit commun ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Malibert conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Nivôse conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Roman conseillers de la chambre, M. Echappé conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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