Cour de cassation, 19 février 1997. 95-16.347
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-16.347
Date de décision :
19 février 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Z...
A... Choi, demeurant PK ...,
2°/ la compagnie Préservatrice Foncière, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre détachée de Cayenne, civile et commerciale), au profit de M. X...
Y... Conceicao Y... Costa, demeurant 25, HLM Palétuviers, 97300 Cayenne,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 janvier 1997, où étaient présents : M. Zakine, président, M. Chevreau, conseiller rapporteur, M. Dorly, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Chevreau, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. Z...
A... Choi et de la compagnie Préservatrice Foncière, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les deux moyens réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que l'arrêt mentionnant que l'affaire a été mise en délibéré dans une composition comprenant le conseiller rapporteur, il doit être présumé que ce conseiller qui avait entendu seul les plaidoiries, en a rendu compte à la cour d'appel au cours du délibéré;
Et attendu que, ni l'assignation ni les conclusions n'étant produites, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle sur la modification alléguée de l'objet du litige;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...
A... Choi et la compagnie Préservatrice Foncière aux dépens;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile , et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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