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Cour de cassation, 19 mai 2016. 15-13.764

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-13.764

Date de décision :

19 mai 2016

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Texte intégral

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 19 mai 2016 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10458 F Pourvoi n° W 15-13.764 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole (CRAMA) Groupama Rhône-Alpes Auvergne, dont le siège est [Adresse 2], contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Y] [G], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle emploi [Localité 1], dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 6 avril 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, M. Déglise, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de Me Le Prado, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne ; Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole Groupama Rhône-Alpes Auvergne. Le moyen reproche à l'arrêt attaqué ; D'AVOIR jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné l'employeur à verser au salarié la somme de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et ordonné le remboursement aux organismes concernés des indemnités de chômage dans la limite de six mois ; AUX MOTIFS QUE «l'employeur qui se prévaut d'une faute du salarié doit prouver l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre de licenciement ; dans la mesure où l'employeur a procédé à un licenciement pour faute disciplinaire, il appartient au juge d'apprécier, d'une part, si la faute est caractérisée, et, d'autre part, si elle est suffisante pour motiver un licenciement. La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige énonce un seul grief, le détournement frauduleux des règles de parrainage pour favoriser des proches ; l'employeur rappelle que le principe du parrainage veut qu'un client de Groupama dénommé parrain adresse une de ses connaissances non cliente dénommée filleul à Groupama et que si cette personne devient cliente le parrain a droit à un bon d'achat; il indique qu'un contrôle a permis de constater que sur onze filleuls contactés huit ne connaissaient pas leur parrain ce qui est impossible. Le procès-verbal de la réunion du conseil de discipline énonce que [Y] [G], qui a été entendu, a reconnu que sa façon de faire n'était pas conforme avec les règles du parrainage, a dénié qu'il s'agissait d'un détournement car son objectif était de développer son réseau et a précisé que sa responsable, [S] [Q], l'avait encouragé dans sa démarche en avril 2011 ; cette dernière s'est inscrit en faux contre de telles affirmations. L'enquête interne diligentée par l'employeur auprès de onze personnes a révélé que huit ont indiqué ne pas connaître la personne désignée comme étant leur parrain. Les faits reprochés à [Y] [G] sont ainsi établis tant par l'enquête de l'employeur que par ses déclarations. [Y] [G] a commis une faute en ne suivant pas les règles du parrainage instaurées par l'entreprise. [Y] [G] a gagné le grand challenge santé organisé du 5 septembre 2011 au 28 octobre 2011 et a été félicité par la chef des ventes, [S] [Q]; cette dernière lui a envoyé des courriers électroniques pour le féliciter le 16 mars 2011, les 12 et 16 mai 2011, les 1er , 5 et 12 septembre 2011; le directeur commercial régional lui a adressé un courrier électronique de félicitations le 4 novembre 2011; sur proposition de son supérieur, il a obtenu une augmentation de salaire le 1er avril 2011 ; le 2 novembre 2011, il a été promu chargé de clientèle; il n'a aucun antécédent disciplinaire et il comptabilisait une ancienneté de trois ans. Enfin, le conseil de discipline a majoritairement émis un avis défavorable au licenciement. Au vu de ces éléments, le licenciement constitue une sanction disproportionnée. En conséquence, le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement entrepris doit être infirmé. [Y] [G] comptabilisait une ancienneté supérieure à deux ans et la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes et Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne emploie plus de onze salariés. En application de l'article L. 1235-3 du code du travail [Y] [G] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la rémunération des six derniers mois ; il est né le [Date naissance 1] 1984 ; il justifie qu'il a perçu des allocations chômage jusqu'au 31 août 2013; il a retrouvé du travail le 1er septembre 2014 sur un emploi similaire; ces éléments conduisent à chiffrer les dommages et intérêts à la somme de 25 000 euros. En conséquence, la Caisse Régionale d'Assurance Mutuelle Agricole de Rhône-Alpes et Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne doit être condamnée à verser à [Y] [G] la somme de 25 000 euros nets devant lui revenir personnellement à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause. En application de l'article L. 1235-4 du code du travail, la Caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes et Auvergne dénommée Groupama Rhône-Alpes Auvergne doit être condamnée d'office à rembourser aux organismes concernés les allocations chômage versées à [Y] [G] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de six mois d'indemnités ». ALORS QUE le comportement déloyal d'un salarié envers son employeur justifie un licenciement pour faute; que la cour d'appel a relevé que le salarié avait commis une faute constituée par le détournement frauduleux des règles de parrainage pour favoriser des proches établie tant par l'enquête de l'employeur que par les déclarations du salarié lui-même qui reconnaissait avoir commis ces agissements; que la cour d'appel a cependant considéré que le licenciement du salarié était abusif au prétexte de son ancienneté de trois ans, des messages de félicitations reçus, de sa promotion en qualité de chargé de clientèle le 2 novembre 2011 et d'un avis défavorable rendu par le conseil de discipline relativement à son licenciement; qu'en statuant par ces motifs inopérants, lors même que l'employeur a découvert le comportement déloyal du salarié au mois de décembre 2011, que l'avis du conseil de discipline ne lie pas l'employeur et qu'une ancienneté de trois ans ne peut pas retirer au comportement déloyal constaté tout caractère fautif, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L.1235-3 du code du travail.

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