Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 24/03007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGW
N° Minute : 24/01953
ORDONNANCE DU 30 Septembre 2024
A l’audience publique du 30 Septembre 2024, devant Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Florence BOURNAT, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2], dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
M. Le directeur CENTRE HOSPITALIER [2]
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
Mme [O] [N]
née le 28 Août 1998
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé [2],
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jamal BOURABAH, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
PARTIE INTERVENANTE :
Mme [M] [L] régulièrement avisée, non comparante
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L. 3211-1, L. 3211-2-1, L. 3211-2-2, L. 3211-12-1, L. 3211-12-2, L. 3212-1 à L. 3212-12, R. 3211-7 à R. 3211-18, R. 3211-24 à R. 3211-26, R. 3212-1 et R. 3212-2 ;
Vu l'admission de Madame [N] [O] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] prononcée le 20 septembre 2024 en application des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique.
Vu la décision du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] maintenant l'intéressée en hospitalisation complète à l'issue de la période d'observation de 3 jours instituée par les dispositions de l'article L. 3211-2-2 du code de la santé publique,
Vu la requête du directeur du Centre Hospitalier Spécialisé de [2] reçue au greffe le 24 septembre 2024 et les pièces jointes,
Vu l'avis du Ministère public,
Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience au terme desquelles elle indique que son hospitalisation se passe bien. Le médecin a raison même si elle est un peu triste. Elle est d’accord pour continuer l’hospitalisation mais pas pendant longtemps.
Vu les observations de son avocat qui indique que la demande provient de la demi-soeur de madame. Il n’y a pas de problème de procédure, sur le fond madame sent qu’elle a besoin de rester. Sa demande est soutenue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au terme des dispositions de l'article L. 3212-1 du code de la santé publique : « Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement (...) que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis (...) d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète (...) »;
Aussi, selon l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique « I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement (…) ait statué sur cette mesure (...) : 1° Avant l'expiration d'un délai de 12 jours à compter de l'admission (…). II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au Centre Hospitalier Spécialisé de [2] en raison d’une tentative d’autolyse par défenestration, qu’elle présente un contact altéré, peut se montrer méfiante, se sentir persécutée par les soignants et les autres patient ou adhésive, déambule en service, fugue et verbalise des idées suicidaires. Elle présente des troubles du comportement, un discours peu cohérent, une désorganisation psycho-comportementale au 1er plan, réfute toute HAV ou délire, doute sur authenticité, amnésie rétrograde de la tentative d’autolyse, pas d’adhésion aux soins, déambule et aucune conscience des troubles. Ces troubles mentaux rendent impossible son consentement. Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. La régularité de la procédure n'est d'ailleurs pas discutée.
L'avis médical motivé prévu par l'article L. 3211-12-1 II du code de la santé publique établi le 23 septembre 2024 à 10 h 45 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, et ce au regard d’une patiente calme décrite comme désorganisée sur le plan psycho-comportemental dans le service, discours peu compréhensible de fait de la sédation et dysarthrie, propos centrés sur son appétit, pas de critique du motif de son admission au SECOP. Il en ressort qu’il est nécessaire de maintenir l’hospitalisation.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète s'avère encore nécessaire à ce jour en raison de l'impossibilité pour l'intéressée de consentir aux soins de façon pérenne alors qu'ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 30 Septembre 2024, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 30 Septembre 2024,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [O] [N],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [O] [N],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [O] [N],
Me Jamal BOURABAH,
Mme [M] [L]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique [2],
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - [Adresse 4] - [Localité 1]. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : [Courriel 3]
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 24/03007 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZTGW
Ordonnance en date du 30 Septembre 2024
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé [2],
signature
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