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Cour d'appel, 23 avril 2008. 07/00117

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/00117

Date de décision :

23 avril 2008

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Texte intégral

ARRÊT No du 23 / 04 / 2008 AFFAIRE No : 07 / 00117 CR / KF Christophe X... C / S. A. MAXIMO Formule exécutoire le : à : COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 23 AVRIL 2008 APPELANT : d'un jugement rendu le 22 Novembre 2006 par le Conseil de Prud'hommes de REIMS, section encadrement Monsieur Christophe X... ... 62440 HARNES Représenté par Me Coralie REMBERT, avocat au barreau de BETHUNE, INTIMÉE : S. A. MAXIMO Avenue Goubert 55840 THIERVILLE SUR MEUSE Représentée par la SELAFA AUDIT CONSEIL DEFENSE, avocats au barreau de NANCY, COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Madame Christine ROBERT, Président Monsieur Bertrand SCHEIBLING, Conseiller Monsieur Luc GODINOT, Conseiller GREFFIER lors des débats : Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier DÉBATS : A l'audience publique du 13 Février 2008, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 Avril 2008, sans opposition de la part des conseils des parties et en application des dispositions des articles 939 et 945-1 du code de procédure civile, Madame Christine ROBERT, conseiller rapporteur, a entendu les conseils des parties en leurs explications, puis ce magistrat en a rendu compte à la cour dans son délibéré. ARRÊT : Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Christine ROBERT, Président, et par Mademoiselle Valérie BERGANZONI, Adjoint administratif assermenté faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Christophe X...a été embauché par la SA MAXIMO selon contrat à durée indéterminée du 4 septembre 2000 en qualité de représentant formateur. Après promotions et après avoir exercé les fonctions de directeur à Mulhouse en juillet 2003, il a été muté à l'établissement de Sillery en janvier 2004. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2004, il était convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour celui ci se tenir le 21 avril 2004. Ce même courrier lui notifiait sa mise à pied conservatoire. Son licenciement, fondé sur une faute grave lui était notifié le 26 avril 2004. Contestant la légitimité du licenciement dont il a fait l'objet, Christophe X...a saisi, par courrier du 16 novembre 2005 le Conseil des Prud'hommes de REIMS aux fins de voir, selon état de ses écritures, déclarer abusif le licenciement dont il a fait l'objet et son employeur condamné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, à lui payer les sommes de : -11 603, 07 € à titre d'indemnité de préavis, -1 160, 30 € à titre de congés payés y afférent, -1 482, 61 € à titre d'indemnité de licenciement, -1 160, 30 € à titre de rappel de salaires sur mise à pied, -116, 03 € à titre de congés payés y afférent, -46 412, 00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, -15 000, 00 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, -2 000, 00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Par jugement du 22 novembre 2006, le Conseil des Prud'hommes de REIMS a débouté Christophe X...et l'a condamné au paiement de la somme de 500 € aux titres des frais irrépétibles engagés par son employeur. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 janvier 2007, Christophe X...a interjeté appel de la décision. Vu les conclusions parvenues au greffe le 8 novembre 2007 et développées oralement à l'audience du 13 février 2008 à laquelle l'affaire a été retenue par lesquelles Christophe X..., maintenant que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse demande à la Cour d'infirmer la décision critiquée, de faire droit aux demandes qu'il avait initialement formées pour les sommes alors sollicitées sauf à réduire à la somme de 1 500 € ses prétentions au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Vu les conclusions parvenues au greffe de la chambre sociale le 29 janvier 2008, reprises à la barre par lesquelles la SA MAXIMO demande confirmation de la décision déférée y ajoutant une demande au paiement de la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour. SUR CE La faute grave, dont la charge de la preuve incombe à l'employeur, telle qu'énoncée dans la lettre de licenciement dont les termes fixent le cadre du litige soumis à l'appréciation des juges du fond, se définit comme étant un fait ou un ensemble de faits imputables au salarié, constituant de sa part un manquement tel aux obligations découlant de la relation de travail que son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis s'avère impossible. En l'espèce, la lettre de licenciement adressée à Christophe X...développe les griefs formulés à l'encontre de ce salarié, regroupés en 3 thèmes : - abus d'autorité et comportement indigne d'un cadre, - non respect des salariés placés sous votre autorité, - propos irrespectueux, méprisants, humiliants ou dégradants. A l'appui de ces griefs, la SA MAXIMO verse aux débats le courrier adressé par les délégués du personnel de l'établissement dénonçant le climat de terreur et les menaces permanentes du directeur à l'encontre de la majorité des salariés. Elle verse également une pétition transmise par ces mêmes délégués, exposant d'autres griefs formés à l'encontre du directeur, faisant état de " réactions imprévisibles et non contrôlées " laissant craindre le pire " (restriction de camion, de prime...) ". Cette pétition, portant 26 signatures fait également état du " comportement irrespectueux, agressif et dégradant humainement " de Christophe X.... A ces documents s'ajoutent les écrits, repris ultérieurement sous forme d'attestations, émanant de plusieurs salariés de l'entreprise relatant soit les propos, soit le comportement du directeur mais aussi les craintes des salariés, sans commune mesure avec le simple respect dû par un salarié à son responsable ou supérieur. Ainsi, bien que pour tenter de se défendre, Christophe X...rappelle l'attitude que fut la sienne dans les sites précédents dans lesquels il a pu exercer ses fonctions, son comportement à l'égard des salariés placés sous son autorité, sur le site de Sillery, inacceptable de la part d'un cadre, est établi. Il caractérise la faute grave retenue par l'employeur dans la lettre de licenciement. Ainsi, Christophe X...sera débouté en l'ensemble de ses demandes liées à un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse y compris en celle relative au paiement d'un rappel de salaire pendant la mise à pied conservatoire, que légitime la faute grave avérée. La décision rendue par le Conseil des Prud'hommes de REIMS le 22 novembre 2006 sera donc intégralement confirmée. Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SA MAXIMO l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer à hauteur d'appel. Aussi, à la somme de 500 € allouée en première instance, il y a lieu d'ajouter celle de 900 € pour les frais irrépétibles engagés à hauteur d'appel PAR CES MOTIFS, La Cour, Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare recevable l'appel. Confirme le jugement en toutes ses dispositions rendu par le Conseil des Prud'hommes de REIMS le 22 novembre 2006. Y ajoutant, Condamne Christophe X...à payer à la SA MAXIMO une indemnité de 900 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamne Christophe X...aux entiers dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

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