Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que par l'acte du 27 mars 2004 les parties avaient constaté que la société civile immobilière Les Terrasses de River Park avait uniquement construit et achevé le bâtiment de la première tranche, que la résolution portait sur les volumes formant l'assiette juridique et foncière des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches du programme ainsi que les volumes formant l'assiette juridique et foncière des équipements communs, l'acte précisant que tous les travaux et équipements communs de l'ensemble immobilier dont dépendaient les biens objet de la résolution, non réalisés à ce jour, étaient à la charge de la société d'équipements de la région mulhousienne (SERM), la cour d'appel qui, sans dénaturation, a déduit de ces stipulations contractuelles que les travaux de tous les lots, à l'exclusion de ceux du lot AA achevé étaient à la charge de la SERM a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SERM aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société SERM ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société SERM
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la SERM à garantir la SCI LES TERRASSES DE RIVER PARK de la condamnation à effectuer et à achever les travaux prévus à la notice descriptive concernant les abords, y compris les espaces verts, les éclairages, les voiries et les parkings souterrains, ainsi que des autres condamnations en principal, intérêts, article 700 du Code de procédure civile, frais et dépens prononcées à son encontre ;
AUX MOTIFS QUE le litige qui oppose la société d'Equipement de la Région Mulhousienne (SERM) et la SCI « LES TERRASSES DE RIVER PARK », seules parties à l'instance d'appel, concerne l'étendue des obligations de la SERM, sur l'appel en garantie de la SCI, à la suite de l'acte de résolution amiable partielle de la vente intervenue le 14 mai 2001, reçu le 27 mars 2004 ; que cette vente portait sur des droits de superficie ou volumes regroupés en huit lots (AA, AB, AC, AD, AE, AG et AH) à charge pour la SCI de réaliser un programme de construction de bâtiments, ouvrages et équipements en cinq tranches, « chacun des bâtiments constituant une tranche », l'assiette de la première tranche étant constituée par le seul lot AA ; que par l'acte de résolution amiable partielle du 27 mars 2004, les parties ont constaté que la SCI avait uniquement construit et achevé le bâtiment de la première tranche de son programme, l'étendue de la résolution étant ainsi définie : « …mais seulement en tant que cette vente concerne les volumes formant l'assiette juridique et foncière des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches du programme de l'acquéreur, ainsi que des volumes formant l'assiette juridique et foncière des équipements communs, tous ces volumes désignés ci-après » (page 6 de l'acte) ; qu'il s'en déduit que les travaux de tous les lots, à l'exclusion de ceux du lot AA achevés, sont à la charge de la SERM en exécution de la disposition de l'acte du 27 mars 2004 stipulant que : « tous les travaux et équipements communs de l'ensemble immobilier complexe dont dépendent les biens objet des présentes non réalisés à ce jour, sont à la charge de la SERM… en tant qu'ils concernent les biens compris dans la présente résolution (bâtiments des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches)… » ; qu'en conséquence, la SCI « LES TERRASSES DE RIVER PARK » ne peut être tenue que des travaux de la première tranche qu'elle a entièrement achevés, soit ceux ayant fait l'objet de réserves constatées par le procès-verbal de réception du 12 septembre 2003, les réserves non levées ayant été précisément énoncées dans les conclusions de première instance du Syndicat des copropriétaires et reprises dans celles de la SERM (19 juin 2006 et 9 janvier 2007) qui ne les a pas utilement contestées, pas plus que la SCI qui en avait eu connaissance au cours de la première instance ; qu'en revanche, les autres travaux non réalisés à la date de la résolution amiable, ni même entrepris, sont à la charge de la SERM, ces travaux comprenant les espaces verts, les éclairages, voiries et parking souterrain, étant précisé, s'agissant des parkings et garages en sous-sol, qu'il ressort expressément des pièces produites aux débats (acte de vente du 14 mai 2001 page 18) que la réalisation de la deuxième tranche nécessitera la construction d'un ensemble de parkings et/ou garages en sous-sol dont l'assiette sera constituée par un volume qui reste à définir et qui proviendra de la subdivision du volume A.G. ; que cet ensemble de parkings/garages souterrains commun aux bâtiments constituant la résidence des « TERRASSES DE RIVER PARK » avec accès commun depuis l'immeuble Park IV, n'est donc pas compris dans le volume AA constituant la première tranche, ce qui conforte l'analyse du premier juge mettant à la charge de la SERM ces travaux ; qu'il résulte de ce qui précède que le jugement entrepris sera partiellement infirmé sur l'appel de la SERM mais uniquement en ce qu'il a condamné celle-ci à décharger la SCI de sa condamnation à effectuer les travaux nécessaires à la levée des réserves énumérées dans le PV du 12 septembre 2003 ;
1° ALORS QU'il ressort des propres constatations de l'arrêt que, définissant les obligations incombant à chacune des parties, l'acte de résolution amiable partielle du 27 mars 2004 stipulait que « tous les travaux et équipements communs de l'ensemble immobilier complexe dont dépendent les biens objet des présentes, non réalisés à ce jour, sont à la charge de la SERM…en tant qu'ils concernent les biens compris dans la présente résolution (bâtiments des deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches) » ; qu'en affirmant cependant que les espaces verts, éclairages, voiries et parkings souterrains devaient être réalisés par la SERM, sans distinction selon la tranche du programme immobilier à laquelle ils se rattachaient, quand la clause précisait expressément que seuls les équipements communs concernant les deuxième, troisième, quatrième et cinquième tranches devaient être réalisés par la SERM, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette clause, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
2° ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu d'interpréter, au regard de la volonté commune des parties, les actes obscurs ou ambigus soumis à son examen ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que l'une des clauses de l'acte de résolution partielle conclu le 27 mars 2004 étendait la résolution de la vente à l'ensemble des équipements communs, tandis qu'une autre mettait à la charge de la SERM la réalisation des seuls équipements communs inclus dans les tranches du programme immobilier lui incombant, excluant ainsi les équipements communs afférents à la tranche que devait réaliser la SCI LES TERRASSES DE RIVER PARK de ceux incombant à la SERM ; qu'en affirmant que la réalisation des espaces verts, éclairages, voiries et parkings souterrains incombait à la SERM sans rechercher, au-delà des clauses manifestement contradictoires de l'acte de résolution, le sort que les parties avaient entendu réserver aux équipements communs, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
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