Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul N.,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1991 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile, 2e section), au profit de Mme Sophie M., épouse N.,
défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 9 décembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Dubois de Prisque, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Cossa, avocat de M. N., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme N., les conclusions de M. Dubois de Prisque, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, statuant sur appel limité à sa disposition relative à la prestation compensatoire, d'un jugement ayant prononcé le divorce des époux N.-M., sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil, d'avoir condamné le mari à verser une telle prestation, d'une part, en tenant compte des possibilités pour sa nouvelle épouse de trouver un emploi, faisant ainsi peser sur elle la charge d'au moins une partie de la prestation compensatoire en la mettant dans l'obligation de travailler pour qu'elle soit payée, d'autre part, en se fondant sur les revenus perçus par le concubin de Mme M. en 1987 sans dire d'où la cour d'appel tirait cette information, alors que M. N. avait fait délivrer plusieurs sommations, à son ex-épouse, de communiquer les revenus de cette personne et soutenait dans ses conclusions que Mme M. s'y était toujours refusée ; Mais attendu qu'en retenant, après avoir relevé que M. N. bénéficiait de certains revenus professionnels, que ses craintes de licenciement n'étaient pas justifiées et que la charge de son fils était très temporaire, que sa seconde épouse ne travaillait pas, mais, ainsi que cela résultait de ses conclusions mêmes, ses études devraient lui faciliter l'obtention d'un emploi et que, dans l'immédiat, le remariage et ses conséquences allaient se traduire par une moindre imposition fiscale, la cour d'appel n'a fait qu'apprécier
souverainement, au moment du prononcé du divorce et dans un avenir prévisible, les ressources réelles de M. N., sans mettre à la charge de sa nouvelle épouse une part de la prestation compensatoire due à Mme M. ; Et attendu qu'il résulte des productions que les sommations de communiquer, faites par M. N. à son ex-épouse, ne concernaient, s'agissant des revenus du concubin de celle-ci, que les années 1989, 1990 ; que la cour d'appel n'était, dès lors, pas tenue de préciser le document sur lequel elle s'est fondée pour indiquer les revenus de cette personne en 1987 ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que Mme N. sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 1000 francs ; Mais attendu qu'il serait inéquitable d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par Mme N. sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
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