Texte intégral
20/09/2023
ARRÊT N°358
N° RG 21/03510 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OKFR
MN/CO
Décision déférée du 05 Juillet 2021 - Tribunal de Commerce de TOULOUSE - 2019J00911
M.[I]
SAS SO.DI.GAR
C/
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
confirmation
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT(E
SAS SO.DI.GAR prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Assistée de la SCP RSGN , avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant V.SALMERON, présidente, M. NORGUET, Conseillère , chargée du rapport. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
M. NORGUET, conseillère
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par C. OULIE, greffier de chambre.
Faits et procédure :
La SAS SO.DI.GAR exploite un hypermarché sous l'enseigne E. Leclerc à [Localité 6] sur Garonne tandis que la SAS Carrefour Hypermarchés, prise en son établissement secondaire, exploite un hypermarché situé a [Localité 5]. Les deux établissements sont dans la même zone de chalandise et à moins de 5 minutes en voiture l'un de l'autre. Leur surface excède les 400m2.
Conformément à la réglementation en vigueur dans leur secteur d'activité et pour des établissements de leur taille, la SAS SO.DI.GAR. et la la SAS Carrefour Hypermarchés, prise en son établissement secondaire de [Localité 5], peuvent être amenées à ouvrir leurs hypermarchés, après 13h, un nombre limité de dimanches dans l'année. Elles sont cependant tenues de respecter les dispositions du Code de travail applicables en l'espèce mais également les autorisations délivrées de façon limitées, par arrêtés de leurs maires respectifs dans leur commune d'implantation.
En 2018, la SAS SO.DI.GAR et la la SAS Carrefour Hypermarchés, prise en son établissement secondaire de [Localité 5], ont ouvert plusieurs dimanches après 13h sur l'année.
Le 12 décembre 2019, la SAS SO.DI.GAR a assigné la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], devant le Tribunal de commerce aux fins de la voir condamnée au versement de dommages et intérêts à hauteur de 155 556 euros du fait de pratiques concurrentielles déloyales par emploi de ses salariés après 13h sans autorisation, les dimanches 16 et 23 décembre 2018, subsidiairement que soit ordonnée une expertise judiciaire permettant d'établir l'impact de ces pratiques anticoncurrentielles sur son chiffre d'affaire pour les jours considérés aux fins de fixation du montant du préjudice subi par la juridiction, outre sa condamnation à lui verser à 10 000 euros au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.
Reconventionnellement, la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], a sollicité la condamnation de la SAS SO.DI.GAR au versement de dommages et intérêts pour pratique concurrentielle déloyale par emploi de ses salariés après 13h le dimanche 25 novembre 2018 ainsi que les dimanches 9, 16 et 23 décembre 2018. Elle a indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise judiciaire sollicitée mais en demander le complément aux fins de détermination de son propre préjudice.
Le 5 juillet 2021, le Tribunal de commerce a :
débouté la SAS SO.DI.GAR de ses demandes,
débouté la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5] de sa demande d'expertise judiciaire,
condamné la SAS SO.DI.GAR au versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire de sa décision,
condamné la SAS SO.DI.GAR aux entiers dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la SAS SO.DI.GAR a relevé appel du jugement du Tribunal de commerce aux fins de le voir réformé en intégralité à l'exception du chef de dispositif déboutant la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], de sa demande d'expertise judiciaire.
Par voie de conclusions, la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], formait appel incident du chef de dispositif la déboutant de sa demande d'expertise judiciaire, uniquement dans l'hypothèse où la cour viendrait à réformer le jugement de première instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue en date du 3 avril 2023.
Prétentions et moyens des parties :
Dans ses conclusions N°2 notifiées le 28 avril 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS SO.DI.GAR sollicite, au visa des articles L 3132-1, L 3132-2, L 3132-3, L 3132-13 et L 3132-26 du Code du travail, l'article 3 de la loi n°72-657 du 13 juillet 1972, l'article 1240 du Code civil et l'article 232 du Code de procédure civile :
l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes, condamnée au versement de la somme de 1 500 euros à la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens,
statuant à nouveau, la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] à lui payer une somme de 155 556 euros à titre de dommages-intérêts,
subsidiairement, la désignation de tel expert qui plaira à la cour avec pour mission :
- d'établir, dans la zone de chalandise de l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6] et de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour sis [Adresse 7] à [Localité 5], l'impact des ouvertures dominicales de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 7] à [Localité 5] sur le chiffre d'affaires de l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6], et ce les dimanches 16 et 23 décembre 2018;
- calculer quels auraient été les chiffres d'affaires de l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6] les 16 et 23 décembre 2018 en l'absence de ces ouvertures dominicales de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour sis [Adresse 7] à [Localité 5] et les comparer aux chiffres d'affaires effectivement réalisés par la société SO.DI.GAR;
- calculer l'impact, en termes de marge brute, des ouvertures dominicales de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour sis [Adresse 7] à [Localité 5] sur l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6], et ce pour les dimanches 16 et 23 décembre 2018;
- à cet effet, se faire communiquer la comptabilité analytique de l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6] et de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 7] à [Localité 5], ainsi que tout autre élément nécessaire à sa mission,
- fournir à la Cour tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice de la société SO.DI.GAR;
- se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix.
la mise à la charge de la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] des frais d'expertise,
en tout état de cause, le rejet de l'appel incident et de l'ensemble des demandes de la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5],
la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] à lui payer une somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
la condamnation de la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] au paiement des entiers dépens, dont distraction des dépens d'appel au profit de Maître Gilles Sorel, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.
Elle soutient qu'en ouvrant, après 13h, 11 dimanches sur l'année 2018 dont les dimanches 16 et 23 décembre 2018, alors qu'elle n'était autorisée, par la réglementation relative à sa branche d'activité, qu'à l'ouverture après 13h sur seulement 7 dimanches sur l'année, la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], a usé de pratiques concurrentielles déloyales qui lui ont causé un préjudice économique du fait de la perte de clientèle subie les jours d'ouverture irréguliers.
En réponse aux reproches identiques formulés à son encontre par la la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], elle indique que son hypermarché était fermé le dimanche 25 novembre 2018 et qu'elle a respecté les autorisations locales la concernant, dès lors, elle conteste tout acte de concurrence déloyale.
La SAS SO.DI.GAR chiffre son préjudice économique, équivalent à la marge brute sur le chiffre d'affaire non réalisé sur les jours concernés, à la somme de 155 556 euros.
Subsidiairement, elle maintient sa demande d'expertise judiciaire aux fins d'établissement du montant réel de son préjudice.
En réponse, dans ses conclusions notifiées en date du 28 janvier 2022, auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] demande, au visa des articles L3132-26 du code du travail, 1189, 1191 et 1240 du code civil :
la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions,
y ajoutant, la condamnation de la SAS SO.DI.GAR à payer à la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5], la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes,
la reconnaissance des pratiques de concurrence déloyale commises par la SAS SO.DI.GAR au détriment de la la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5],
la désignation un expert aux fins de déterminer le préjudice de chacune des parties et compléter la mission de l'expert telle que déterminée par la SAS SO.DI.GAR ainsi :
- établir, dans la zone de chalandise de l'hypermarché Carrefour de la SAS Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 3] à [Localité 5] et de l'hypermarché E.Leclerc de la SAS SO.DI.GAR. sis [4] à [Localité 6], l'impact des ouvertures dominicales de l'hypermarché E.Leclerc de la SAS SO.DI.GAR. sis [4] à [Localité 6] sur le chiffre d'affaires de l'hypermarché Carrefour de la SAS Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 3] à [Localité 5], et ce les dimanches : 25 novembre 2018, 16 décembre 2018 et 23 décembre 2018,
- calculer quels auraient été les chiffres d'affaires de l'hypermarché Carrefour de la SAS Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 3] à [Localité 5] les 25 novembre 2018, 16 et 23 décembre 2018 en l'absence de ces ouvertures dominicales de l'hypermarché E.Leclerc de la SAS SO.DI.GAR. sis [4] à [Localité 6] et les comparer aux chiffres d'affaires effectivement réalisés par la SAS Carrefour Hypermarchés ;
- calculer l'impact, en termes de marge brute, des ouvertures dominicales de l'hypermarché E.Leclerc de la SAS SO.DI.GAR. sis [4] à [Localité 6] sur l'hypermarché Carrefour de la SAS Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 3] à [Localité 5], et ce pour les dimanches 25 novembre 2018, 16 et 23 décembre 2018 ;
- à cet effet, se faire communiquer la comptabilité analytique de l'hypermarché E.Leclerc de la société SO.DI.GAR sis [4] à [Localité 6] et de l'hypermarché Carrefour de la société Carrefour Hypermarchés sis [Adresse 7] à [Localité 5], ainsi que tout autre élément nécessaire à sa mission ;
- fournir au Tribunal tous les éléments lui permettant de fixer le préjudice de la SAS Carrefour Hypermarchés ;
- se faire assister, si nécessaire, de tout sapiteur de son choix.
la diminution de la demande indemnitaire de la SAS SO.DI.GAR à de plus justes proportions ne sachant excéder la somme de 23 100 euros,
en toutes hypothèses, la condamnation de la SAS SO.DI.GAR à payer à la la SAS Carrefour Hypermarchés, établissement secondaire de [Localité 5] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
la condamnation de la SAS SO.DI.GAR aux entiers dépens.
Elle conteste tout acte de concurrence déloyale reproché en indiquant que l'appelante interprète de manière erronée tant les dispositions de l'article L31-32-26 du Code du travail que les arrêtés municipaux applicables à l'époque. Elle expose notamment que l'appelante et elle même n'étaient pas soumises à la même réglementation en matière d'ouvertures dominicales après 13h sur l'année 2018 car, fixées sur des communes différentes, elles étaient régies par des arrêtés municipaux distincts. Elle en conclut qu'elle pouvait valablement ouvrir un dimanche après 13h de plus que la SAS SO.DI.GAR sur la même année soit en tout 11 dimanches sur l'année 2018 et qu'elle n'a pas excédé ce nombre.
A titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement, elle maintient que la SAS SO.DI.GAR a également excédé le nombre maximal d'ouvertures de dimanches autorisés la concernant pour l'année 2018 , commettant à son tour à son encontre des actes de concurrence déloyale. Elle affirme au surplus que l'absence de majoration de rémunération du personnel d'encadrement employé par la SAS SO.DI.GAR sur ces jours-là constitue également une pratique de concurrence déloyale à son égard du fait de la minoration par sa concurrente de ses coûts de fonctionnement.
Dans ce cadre, elle s'associe à la demande d'expertise judiciaire aux fins de détermination des montants de préjudice économique subi du fait des pratiques anticoncurrentielles, en la complétant pour y adjoindre la détermination de son propre préjudice et conteste le montant du préjudice économique avancé par l'appelante, notamment quant aux valeurs de référence utilisées eu égard au mouvement des gilets jaunes survenu à la fin de l'année 2018.
MOTIFS
Sur les actes de concurrence déloyale par non respect d'une réglementation applicable reprochés à la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5]
Aux termes de l'article L3132-3 du Code du travail, dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
La règle du repos hebdomadaire n'est pas absolue. Ses atténuations sont réglementées par des textes dérogatoires, d'application stricte.
Ainsi, selon l'article L3132-13 du Code du travail, dans les commerces de détail alimentaire, le repos hebdomadaire peut être donné le dimanche à partir de treize heures. [..] Dans les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, les salariés privés du repos dominical bénéficient d'une rémunération majorée d'au moins 30 % par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
Les commerces de détail alimentaire bénéficient donc d'une dérogation permanente de droit pour une ouverture les dimanches jusqu'à 13h et peuvent également bénéficier de dérogations temporaires, accordées sur le fondement de l'article L 3132-26 du code du travail, sur autorisation du maire de leur commune délivrée par arrêté après avis du conseil municipal. Ces dérogations sont appelées « dimanches du maire ». Quand elle est décidée, cette dérogation a vocation à s'appliquer à l'ensemble des établissements exerçant la même activité commerciale sur la commune concernée.
Aux termes de l'article L3132-26 du Code du travail, dans les établissements de commerce de détail où le repos hebdomadaire a lieu normalement le dimanche, ce repos peut être supprimé les dimanches désignés, pour chaque commerce de détail, par décision du maire prise après avis du conseil municipal. Le nombre de ces dimanches ne peut excéder douze par année civile. La liste des dimanches est arrêtée avant le 31 décembre, pour l'année suivante. Elle peut être modifiée dans les mêmes formes en cours d'année, au moins deux mois avant le premier dimanche concerné par cette modification.
Lorsque le nombre de ces dimanches excède cinq, la décision du maire est prise après avis conforme de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre. A défaut de délibération dans un délai de deux mois suivant sa saisine, cet avis est réputé favorable.
Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface de vente est supérieure au seuil mentionné au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, lorsque les jours fériés mentionnés à l'article L. 3133-1, à l'exception du 3°, sont travaillés, ils sont déduits par l'établissement des dimanches désignés par le maire au titre du présent article, dans la limite de trois.
Le principe de la liberté du commerce et de l'industrie permet aux entreprises de se concurrencer librement, sous la seule limite de ne pas recourir à des procédés déloyaux, qu'il incombe à celui qui s'en prétend victime de démontrer.
Constitue ainsi un acte de concurrence déloyale par rupture d'égalité entre concurrents, le fait pour un commerçant, en toute connaissance de cause, de ne pas respecter la réglementation propre à son activité afin de bénéficier indûment de l'avantage concurrentiel qui découle de son inobservation.
Aux termes des articles 1240 et 1241 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
S'agissant d'une responsabilité recherchée sur le fondement des articles 1240 et 1240 du code civil, doivent être réunis une faute, un dommage et un lien de causalité entre eux.
En l'espèce, La SAS SO.DI.GAR expose qu'en ouvrant après 13h, 8 dimanches par an alors qu'elle ne pouvait le faire que 5 dimanches sur l'année 2018, la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], a usé à son encontre les 9, 16 et 23 décembre 2018, de pratiques concurrentielles déloyales par rupture d'égalité alors qu'elle même s'est tenue aux maxima réglementaires tels qu'édictés.
La SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], avance elle, que si sur la commune de [Localité 6], où exerce la SAS SO.DI.GAR, il était bien prévu que les trois jours fériés effectivement travaillés sur l'année soient à déduire des sept dimanches précisément désignés dans l'arrêté du maire, à [Localité 5], le maire n'ayant pas spécifiquement désigné les dates des 10 dimanches dont devaient être déduits les trois jours fériés éventuellement travaillés, ils devaient l'être du montant total des 10 dimanches prévus.
Les articles du Code du travail précités organisent un système d'autorisations dérogatoires au repos hebdomadaire du dimanche basé sur l'adoption d'arrêtés municipaux pris pour chaque commune par son maire.
Dès lors, la détermination du nombre maximum de dimanches pouvant être travaillés par l'intimée sur l'année 2018 dépend du contenu de l'arrêté municipal pris en la matière par le maire de [Localité 5], peu important que son arrêté ait été similaire ou non à celui pris sur la commune de [Localité 6] sur Garonne par le maire de celle-ci.
Les parties conviennent de ce que, pour le département de la Haute-Garonne, un « Accord sur la limitation des ouvertures des commerces de Haute-Garonne les dimanches et jours fériés pour 2018 » a été signé le 29 août 2017 entre le Conseil départemental du commerce, diverses instances représentatives professionnelles et la Mairie de [Localité 8].
Les parties s'accordent également sur le fait que bien que cet Accord n'ait eu aucun pouvoir contraignant sur les maires du département, comme en témoignent les mentions portées en conclusion du document : « Les signataires du présent accord [..] recommandent aux Maires du département de la Haute-Garonne d'appliquer [celui-ci] étant entendu que chaque Maire dispose de son pouvoir propre pour décider au final du nombre de dimanches », les deux arrêtés municipaux discutés s'y sont expressément référés.
Ainsi, l'arrêté municipal pris par le Maire de [Localité 5] le 22 décembre 2017, produit en pièce 11 par l'appelante, énonce qu'il « autorise, à titre exceptionnel, les commerces de détail situés sur la commune de [Localité 5] à ouvrir, en application des dispositions de l'article L 3132-26 du code du travail, aux dates visées par « l'accord sur la limitation des ouvertures de commerces de Haute-Garonne les dimanches et jours fériés pour 2018 » transmis par le Conseil départemental du commerce et annexé au présent arrêté. »
Il y a donc lieu de se référer aux prescriptions de cet Accord pour déterminer le nombre de dimanches pouvant être ouverts en 2018 sur la commune de [Localité 5].
L'Accord a établi une liste de 7 dimanches entrant dans le dispositif des « dimanches du Maire », soit les dimanches 14 janvier, 1er juillet, 9 septembre, 2 décembre, 9 décembre, 16 décembre, 23 décembre . Cependant, il a indiqué, spécifiquement pour les commerces de détail de plus de 400m2 ayant choisi de travailler sur des jours fériés, une liste plus importante de 10 dimanches du maire (incluant le 4 mars, le 15 avril et le 4 novembre), desquels lesdits commerces pouvaient déduire les jours fériés qu'ils auraient effectivement choisi de travailler, dans la limite de 3. L'Accord entendait donc ainsi maintenir le nombre maximum de dimanches du Maire à 7 sur l'année, plus ou moins 3 jours fériés pour les commerces concernés.
C'est à ce dispositif que renvoie l'arrêté en question.
Toutefois, il convient de prendre également en considération, l'arrêté municipal complémentaire pris par le maire de [Localité 5] le 19 octobre 2018, joint en pièces par l'appelante, renvoyant à l'avenant du 19 juin 2018 apporté à l'Accord du 29 août 2017, et relatif au dimanche 15 novembre 2018 dit du « Black Friday ». Cet arrêté municipal complémentaire a prévu une extension des dates d'ouverture le dimanche sur sa commune pour y inclure ce jour spécifique.
Le maire de [Localité 6] sur Garonne a, par arrêté complémentaire pris sur la même question le 2 août 2018, choisi de procéder par substitution de jour comme le prévoyait l'avenant à l'Accord, en substituant à l'autorisation d'ouverture du 9 septembre 2018 celle du 15 novembre 2018, tandis que le maire de [Localité 5], écartant les prescriptions non contraignantes de l'Accord du 29 août 2017 et de son avenant du 19 juin 2018, a simplement ajouté une date complémentaire, sans pour autant dépasser les maximums légaux.
La SAS Carrefour n'est toutefois pas responsable de ce choix, qui ne peut lui être reproché.
Il découle de ces diverses pièces que c'était bien un maximum de 8 dimanches pouvant être ouverts après 13h qui s'imposait sur la commune de [Localité 5] pour l'année 2018 et un maximum de 7 sur la commune de [Localité 6] sur Garonne, déduction devant être faite des 1 à 3 jours fériés que les commerces de plus de 400m2 auraient effectivement choisis de travailler sur cette même année.
La SAS SO.DI.GAR produit à l'appui de ses dires, en pièces 18 à 27, des captures d'écran du site facebook de la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], ainsi qu'une photo d'une banderole informative annonçant les dimanches d'ouverture aux clients de l'enseigne, l'ensemble matérialisant des ouvertures sur plus de 3 jours fériés sur l'année 2018 ainsi que sur 8 dimanches.
Cela n'excède pas ce qui était autorisé par la maire de [Localité 5] pour sa commune pour l'année 2018.
La SAS SO.DI.GAR est donc défaillante à apporter la preuve d'une faute de la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], dans l'application de la réglementation et donc à caractériser à son encontre l'existence de pratiques de concurrence déloyale.
Le défaut de caractérisation de toute faute à l'encontre de l'intimée est suffisant pour confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS SO.DI.GAR de l'ensemble de ses demandes.
La cour constate qu'elle n'est pas saisie de l'appel incident de la SAS Carrefour, établissement secondaire de [Localité 5], sur les faits de pratiques anti-concurrentielles reprochés à la SAS SO.DI.GAR dans la mesure où l'intimée a sollicité à titre principal la confirmation intégrale du jugement de première instance.
Sur les frais irrépétibles,
la SAS SO.DI.GAR, partie succombante, sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS SO.DI.GAR aux dépens d'appel,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
.