Cour de cassation, 14 mars 2023. 23-80.734
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
23-80.734
Date de décision :
14 mars 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
N° E 23-80.734 F-D
N° 00450
SL2
14 MARS 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 MARS 2023
M. [R] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 1er février 2023, qui a autorisé sa remise différée aux autorités judiciaires roumaines, en exécution d'un mandat d'arrêt européen.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [R] [F], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 mars 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [R] [F], de nationalité roumaine, a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen délivré le 17 octobre 2019 par les autorités judiciaires roumaines aux fins d'exécution d'une peine de cinq ans d'emprisonnement prononcée le 16 septembre 2019 par le tribunal de première instance d'Oradea pour des faits de vol aggravé commis le 15 juillet 2018 sur le territoire roumain.
3. M. [F], détenu pour autre cause sur le territoire français, s'est vu notifier le mandat d'arrêt européen le 5 janvier 2023. Il a reconnu que le mandat s'appliquait à sa personne et a été placé sous écrou extraditionnel. Devant la chambre de l'instruction, il n'a pas consenti à sa remise.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a accordé la remise de M. [F] aux autorités judiciaires roumaines en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis le 17 octobre 2019 par le juge du tribunal de première instance d'Oradea (Roumanie) pour l'exécution d'une peine d'emprisonnement de cinq ans prononcée le 16 septembre 2019 par ce tribunal pour des faits de vol aggravé commis le 15 juillet 2018 à Oradéa, alors :
« 1°/ que selon l'arrêt attaqué lui-même, M. [F] n'a pas été informé de manière non équivoque en temps utile de la date et du lieu fixés pour le procès, et de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non comparution (arrêt p. 7 § 4) ; selon toute vraisemblance, le conseil qui s'est présenté à toutes les séances du procès n'a pas été mandaté par M. [F] mais désigné par la juridiction (arrêt p. 7 § 6) ; la condamnation a donc été prononcée in abstentia (arrêt p. 8 dernier §) ; mais il résulte du mandat d'arrêt européen que la condamnation est « restée définitive le 10.10.2019 par défaut d'appel » ; il résulte de la réponse apportée par l'autorité judiciaire roumaine à la demande de supplément d'information que « la sentence pénale n° 1053/16.09.2019 est devenue définitive pour non appel le 10.10.2019 » (arrêt p. 5 § 2), et que « en ce qui concerne le droit de la personne condamnée à un nouveau procès
seule la personne condamnée ou son défenseur choisi peut demander un nouveau procès ou un appel, dans un délai de temps correspondant concernant le droit de rejuger l'affaire/la cause (
), délai qui est d'un mois. Au moment où il reçoit la décision, l'intéressé sera expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel » (arrêt p. 5 § 4) ; de l'ensemble de ces considérations, il résulte clairement que, pour l'autorité judiciaire roumaine, la décision n'a pas été rendue en l'absence de M. [F], elle est définitive, le délai d'appel est dépassé, et aucune nouvelle notification de la décision à M. [F] n'est prévue pour lui permettre d'exercer un recours ; faute d'avoir clairement recherché si le recours ouvert prétendument par l'article 466 du code de procédure pénale roumain était ouvert à M. [F], et si celui-ci était véritablement considéré par l'autorité judiciaire roumaine comme ayant été jugé par défaut au sens de l'alinéa 2 de ce texte (au demeurant non produit par l'autorité judiciaire roumaine) et donc susceptible de bénéficier du recours ouvert par l'article 466, la chambre de l'instruction a violé l'article 6 de la Convention européen-ne de sauvegardes des droits de l'homme, l'article 695-22-1 du code de procédure pénale et l'article 593 du même code ;
2°/ que même si l'article 695-22-1 du code de procédure pénale dans sa version résultant de la loi du 22 décembre 2021 fait désormais du caractère par défaut de la condamnation pour l'exécution de laquelle la remise est demandée un simple cas de possibilité de refus de remise, il appartient à l'autorité judiciaire de l'Etat requis de s'assurer que, au-delà du principe de confiance légitime, la protection des droits fondamentaux n'est pas obérée dans l'Etat d'émission par une défaillance systémique ou généralisée de ses institutions ; en usant de critères liés à la nature des faits, à la personnalité de l'intéressé, à sa nationalité et à la présence d'un avocat d'office, tous critères absolument étrangers à la recherche qu'elle devait faire, la chambre de l'instruction a encore violé les textes précités. »
Réponse de la Cour
5. Pour ordonner la remise de M. [F] aux autorités judiciaires roumaines, l'arrêt attaqué énonce qu'en application de l'article 695-22-1 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 applicable à l'espèce, l'absence de comparution de la personne à l'audience ayant donné lieu à sa condamnation est un motif facultatif de refus de remise en exécution d'un mandat d'arrêt européen, sauf si l'intéressé se trouve dans l'un des cas prévus aux 1° à 4° de ce texte.
6. Les juges relèvent que, si M. [F] qui se trouvait écroué en France depuis le 13 septembre 2019 n'a pas été informé de manière non équivoque en temps utile de la date et du lieu fixés pour le procès ainsi que de la possibilité qu'une décision puisse être rendue à son encontre en cas de non-comparution et qu'il est peu vraisemblable qu'il ait pu donner mandat à l'avocat qui l'a défendu au cours de l'audience, il ressort des indications apportées par les autorités roumaines dans le mandat d'arrêt et sur demande d'informations complémentaires que, quoiqu'il en soit de la qualification du jugement, la décision, dont l'intéressé n'a pas reçu signification, lui sera notifiée dès sa remise et qu'il sera en outre informé de la possibilité d'exercer un recours dans le délai de trente jours pour voir juger à nouveau l'affaire en sa présence, conformément à l'article 466 du code de procédure pénale roumain.
7. Ils ajoutent que cette disposition a fait l'objet d'un examen par la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH, arrêt du 2 octobre 2018, Bivolaru c. Roumanie, n° 66580/12) qui a jugé que celle-ci constitue une voie de recours interne utile qui permet effectivement d'obtenir la réouverture d'une procédure définitive jugée.
8. Ils en déduisent que M. [F] disposant d'un droit de recours tel que prévu à l'article 695-22-1, 4°, du code de procédure pénale, sa remise aux autorités de l'Etat d'émission doit être accordée.
9. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction, qui s'est assurée auprès des autorités judiciaires roumaines que, nonobstant la qualification de « décision définitive par non appel », M. [F] doit se voir notifier lors de sa remise la décision qui ne lui a pas été signifiée et qu'il sera alors expressément informé de son droit à une nouvelle procédure de jugement ou à une procédure d'appel en sa présence, sur sa demande ou celle de son avocat choisi, a justifié sa décision.
10. Il s'ensuit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, en ce qu'il critique des motifs surabondants, doit être écarté.
11. Par ailleurs, l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente et composée conformément à la loi et la procédure est régulière.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille vingt-trois.
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