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Cour d'appel, 26 mars 2014. 14/00032

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

14/00032

Date de décision :

26 mars 2014

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Texte intégral

ORDONNANCE No308 R. G : 14/ 00032 Madame Samantha X... C/ Monsieur Jean-Loup Y... COUR D'APPEL DE LIMOGES CHAMBRE CIVILE ORDONNANCE DE MISE EN ETAT 26 Mars 2014 ENTRE Madame Samantha X..., demeurant...-87000 LIMOGES Représentée par Me Marie GOLFIER, avocat au barreau de LIMOGES APPELANTE d'une ordonnance rendue le 10 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales de LIMOGES ET Monsieur Jean-Loup Y..., demeurant ...-87700 AIXE SUR VIENNE Représenté par Me Philippe CHABAUD de la SCP MAURY CHAGNAUD CHABAUD, avocat au barreau de LIMOGES INTIMÉ --- = oO $ Oo =--- Nous Didier BALUZE, Conseiller de la Mise en Etat, assisté de Line Marie BISSERIER, Greffier, Après avoir appelé l'affaire à notre audience du 19 mars 2014, les représentants des parties ont été entendus puis il a été indiqué que la décision serait rendue le mercredi 26 Mars 2014 Ce jour, avons rendu l'Ordonnance qui suit par mise à disposition au greffe, * Vu les conclusions d'incident du 6/ 03/ 2014 de Monsieur Y... qui soulève la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité de l'appel, Vu les conclusions sur incident du 18/ 03/ 2014 de Madame X... qui s'y oppose, Sur Ce, Une déclaration d'appel (en matière contentieuse avec représentation par avocat obligatoire) doit être faite, vu la Loi du 31/ 12/ 1971 a. 5 al. 2, par un avocat pouvant postuler devant la Cour considérée, donc un avocat en exercice (des barreaux du ressort de la Cour de Limoges en l'occurrence). Elle doit être transmise par voie électronique (a. 930-1 du CPC). La déclaration d'appel a été formée le 9 janvier 2014 par Me Bonnafous Brégeon. Il n'est pas discuté que cette avocate était alors à la retraite (s'il n'y a pas d'information officielle à ce sujet, elle ne figure plus en tout cas au tableau de l'Ordre du Barreau de Limoges pour 2014). Même si elle est membre de la SCP Bonnafous Brégeon et Golfier et avocat honoraire, l'appel a été fait par elle, en son nom personnel. Une erreur entre Me Bonnafous Brégeon et la SCP supposerait qu'une SCP dispose d'une clé d'accès au RPVA et qu'il ait été utilisé une clé plutôt que l'autre. Or une SCP n'a pas de clé, il n'en est pas justifié en tout cas. Il est fait état de l'incidence de l'organisation du RPVA et d'une fiche structure présentée comme relative audit RPVA mais cet élément d'organisation informatique et/ ou interne au RPVA, si tant est d'ailleurs qu'il y ait là une réelle incidence, ne peut prévaloir sur les règles du code de procédure civile. Il peut être observé à ce sujet qu'un avocat ayant cessé ses fonctions, depuis semble-t-il plusieurs mois, aurait toujours à sa disposition et pourrait continuer à utiliser une clé. Il a été précisé lors des débats que l'autre associée n'avait pas encore de clé. Compte tenu en tout cas des éléments ci-dessus, il ne peut être considéré que l'appel ait été formé régulièrement ni considéré qu'il aurait été fait par la SCP. --- = o $ o =--- PAR CES MOTIFS --- = o $ o =--- Statuant par ordonnance contradictoire, Déclare nulle la déclaration d'appel et irrecevable l'appel de Madame Samantha X... du 9 janvier 2014, Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile de Monsieur Y..., Condamne Madame X... aux dépens de l'incident et de l'appel et accorde le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile à Me Philippe Chabaud, avocat. LE GREFFIER, LE CONSEILLER, Line Marie BISSERIERDidier BALUZE

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