Texte intégral
N° RC 24/01744
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [Y] [K] [L]
________
HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 27 Septembre 2024
____________________________________
Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 26 Septembre 2024 au CH UNIVERSITAIRE [Localité 1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de Mme [U]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [Y] [K] [L]
Comparant et assisté par Me Oona AH-THION, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [W] [F] épouse [L] en sa qualité de mère
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [T], en date du 25/09/24
Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, juge des libertés et de la détention, chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 23 Septembre 2024, reçu au Greffe le 23 Septembre 2024, concernant M. [Y] [K] [L] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 26 Septembre 2024 de M. [Y] [K] [L], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de Madame [S] [W] [F] épouse [L] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
[Y] [K] [L] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 16 septembre 2024 avec maintien en date du 18 septembre 2024.
Par requête reçue au greffe le 23 septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [Y] [K] [L].
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 25 septembre 2024.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient sa requête et objecte aux moyens soulevés en défense :
- que la symptomatologie décrite dans le certificat médical initial caractérise suffisamment l’urgence, étant rappelé qu’un tiers est bien intervenu ici ;
- que le délai de 72 heures pour le deuxième certificat médical est un délai maximal mais qu’il n’est pas exigé que ce certificat soit établi à la 72ème heure ;
- que l’avis psychiatrique a été établi dans le délai légal pour la saisine du juge.
[Y] [K] [L] explique qu’il préfère avoir une injection-retard, souhaite rentrer chez lui et qu’il se sentait mieux avant d’être hospitalisé.
Le conseil de [Y] [K] [L] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs :
- que le certificat médical initial ne caractérise pas suffisamment l’existence d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient ;
- que le certificat médical des 72 heures a été établi prématurément ;
- que l’avis psychiatrique est trop ancien ;
- au fond : que [Y] [K] [L] ne refuse pas les soins, a pu indiquer que son admission était intervenue un peu avec son accord et que ses explications sur l’injection-retard ne permettent pas de retenir qu’il est dans le déni de ses troubles.
L’indication est donnée que l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024 (mise à disposition au greffe).
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L’article L3211-2-2 du Code de la santé publique exige qu’un certificat médical soit établi dans les 72 heures suivant l’admission et non à la soixante-douzième heure, en sorte qu’il s’agit d’un délai maximal qui ne doit pas être dépassé sans prohiber que ce certificat soit établi plus tôt comme ici.
S’agissant de l’ancienneté de l’avis psychiatrique comme de la motivation du certificat médical initial, ces questions seront examinées ci-dessous.
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est donc régulière en la forme et cette régularité n'a pas été plus amplement discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 16 septembre 2024 que [Y] [K] [L] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (syndrome dissociatif majeur, barrages, soliloquie, coqs-à-l’âne, attitude d’écoute, envahissement psychique, dans un contexte de rupture de de soins et de traitement) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés. D’une part ce risque est expressément visé par une mention, certes dactylographié, du certificat médical, d’autre part est retenue une symptomatologie telle que ce risque grave apparaît suffisamment caractérisé et enfin, ce certificat mentionne un trouble de comportement au domicile qui aurait pu être précisé mais dont l’indication permet de mesurer qu’il ne pouvait permettre à [Y] [K] [L] d’y rester.
Par avis psychiatrique motivé du Dr [E] en date du 23 septembre 2024 joint à la saisine, sont décrits une accélération psychomotrice avec des éléments mégalomaniaques et un contact familier ainsi qu’une adhésion aux soins partielle. Le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé pour permettre une réévaluation et une stabilisation cliniques.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour et il ne peut être considéré, en l’état de la symptomatologie ainsi décrite et en l’absence de tout élément nouveau invoqué en défense y compris sans méconnaître que [Y] [K] [L] a pu se présenter à l’audience davantage sous l’effet d’une sédation que ne le révèle cet avis, que ce dernier remontant à 3 jours aurait imposé de solliciter un certificat médical de situation.
Il faut rappeler ici que le consentement aux soins se définit comme la réunion des capacités à recevoir une information adaptée, à comprendre et à écouter, à raisonner, à exprimer librement sa décision et à maintenir sa décision dans le temps. Il relève d'une appréciation strictement médicale devant résulter des certificats et avis communiqués, à laquelle le juge des libertés et de la détention ne peut substituer la sienne même si la sincérité du patient au moment où il s’exprime ne saurait être mise en doute.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [Y] [K] [L] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité de la procédure soulevés en défense ;
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [Y] [K] [L] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Septembre 2024 à :
- M. [Y] [K] [L]
- Me Oona AH-THION
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [W] [F] épouse [L]
La Greffière,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment