Texte intégral
N
COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 6]
LA
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Chambre 2/section 3
R.G. N° RG 23/05299 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XSBH
Minute : 24/00553
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
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COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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J U G E M E N T
du 28 Mars 2024
Réputé contradictoire en premier ressort
Prononcé de la décision par
Madame Flora DAYDIE, Juge aux affaires familiales, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Line ASSIGNON, Greffière.
Dans l'affaire entre :
Madame [J] [M]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Julien COLAS, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 252
Et
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 5] 1980 à [Localité 9] (TUNISIE)
[Adresse 1]
[Localité 7]
défendeur :
N’ayant pas constitué avocat
DÉBATS
A l’audience non publique du 19 Février 2024, le juge aux affaires familiales Madame Flora DAYDIE assistée de Madame Line ASSIGNON, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 28 Mars 2024.
LE TRIBUNAL
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [J] [M], de nationalité française, et Monsieur [E] [N], de nationalité tunisienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2021 à [Localité 8] (Seine-Saint-Denis), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n'est issu de cette union.
Madame [M] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil le 25 avril 2023 par acte de commissaire de justice ayant donné lieu à un procès-verbal prévu par l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de son assignation, Madame [M] sollicite du juge aux affaires familiales de Bobigny de :
- Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal ;
- Ordonner les publications légales ;
- Juger que les époux perdront l'usage du nom de l'autre ;
- Constater la révocation des avantages matrimoniaux ;
- Constater la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;
- Fixer la date des effets du divorce à la date de l'introduction de la demande en divorce ;
- Dire que les époux supporteront les dépens par moitié.
Aucune mesure provisoire n'a été prononcée à l'audience du 2 octobre 2023.
L'affaire étant en l'état d'être jugée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2023 et renvoyé pour dépôt au 05 décembre 2023.
[E] [N] n'a pas constitué avocat dans cette procédure. En application de l'article 473 du code de procédure civile, la décision sera réputée contradictoire puisque la décision est susceptible d'appel
Le délibéré a été fixé au 19 février 2024, prorogé au 28 mars 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable ;
Déboute [J] [I] de sa demande de prononcer le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;
Déboute [J] [I] de toute demande corrélative au prononcé du divorce, et de toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne [J] [I] à prendre en charge les dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu au prononcé de l'exécution provisoire ;
Rappelle que le présent jugement est susceptible d'appel dans le délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice sur l'initiative de la partie la plus diligente ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Madame Line [H] Madame [F] DAYDIE
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