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Cour de cassation, 21 novembre 1995. 94-11.649

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-11.649

Date de décision :

21 novembre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / Mme Rose-Marie Z..., veuve Y..., demeurant ..., 2 / Mlle Simone, Josette Y..., demeurant ..., 3 / Mlle Colette Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 novembre 1993 par la cour d'appel de Paris (16e chambre B), au profit : 1 / de la Société des maîtres chocolatiers de Neuville, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Roger X..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat des consorts Y..., de Me Roger, avocat de la Société des maîtres chocolatiers de Neuville, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte aux consorts Y... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Roger X... ; Sur le premier moyen : Vu l'article 410 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'acquiescement peut être exprès ou implicite ; que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 novembre 1993), que les consorts Y..., propriétaires de locaux à usage commercial, donnés en location à une société qui a cédé son droit au bail à la Société des maîtres chocolatiers de Neuville, ont demandé que cette cession leur soit déclarée inopposable ; que, par jugement du 13 juillet 1990, assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal a accueilli cette demande, mais a constaté que les parties avaient conclu un nouveau bail verbal et a commis un expert avant de statuer sur la demande d'autorisation de travaux formée par le cessionnaire ; Attendu que pour déclarer irrecevable l'appel de cette décision par Mme Colette Y..., coïndivisaire, l'arrêt retient qu'elle ne s'est pas bornée à suivre en personne les opérations d'expertise et à conclure après le dépôt du rapport, mais qu'elle a surtout, sans faire de réserve, ni manifester son intention de relever appel, demandé l'exécution à son profit du jugement auquel elle a acquiescé de façon implicite mais certaine ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'exécution sans réserve d'une décision de justice exécutoire ne vaut pas acquiescement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Société des maîtres chocolatiers de Neuville à payer aux consorts Y... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 2073

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