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Cour de cassation, 19 mars 1998. 97-80.918

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-80.918

Date de décision :

19 mars 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller PIBOULEAU, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de TOULOUSE, 3ème chambre, en date du 16 janvier 1997 qui, pour recel et détention de stupéfiant l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement et a ordonné la confiscation des objets saisis ; Attendu qu'aucun moyen n'a été produit, après examen du dossier, par l'avocat en la Cour désigné au titre de l'aide juridictionnelle ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 56 et suivants, 802 et suivants, 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ; Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que Michel X..., détenu au centre pénitentiaire de Muret, a été trouvé porteur de 34 grammes de résine de cannabis à son retour d'une visite au parloir de l'établissement; qu'il a été déféré devant le tribunal correctionnel, pour recel et détention de stupéfiants, suivant la procédure de convocation prévue par l'article 390-1 du Code de procédure pénale et a été déclaré coupable de ces chefs après avoir reconnu les faits ; Attendu qu'a aucun moment de la procédure, tant en première instance qu'en appel, Michel X... n'a contesté l'insuffisance de l'enquête, l'irrégularité de la saisie et l'absence d'expertise du produit issu de la fouille à corps ; Que dès lors, les griefs, qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de Cassation, sont nouveaux et comme tels irrecevables en application de l'article 599 alinéa 1er du Code procédure pénale ; D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Pibouleau conseiller rapporteur, MM. Martin, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, Soulard conseillers référendaires ; Avocat général : M. Géronimi ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-03-19 | Jurisprudence Berlioz