Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Magistrat Délégué
Dossier - N° RG 24/01731 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YZHF
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU 27 Septembre 2024
DEMANDEUR
Monsieur LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
-Hôpital [2]
[Adresse 1]
Représenté par Monsieur [X]
DEFENDEUR
Monsieur [B] [O]
EPSM AGGLOMERATION LILLOISE
-Hôpital [2]
[Adresse 1]
Présent, assisté de Maître Audrey HESPEEL, avocat commis d’office
MADAME LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
Non comparant - conclusions écrites du procureur de la République en date du 26 septembre 2024
COMPOSITION
MAGISTRAT : Coralie COUSTY,, Magistrat Délégué
GREFFIER : Salomé WAINSTEIN
DEBATS
En audience publique du 27 Septembre 2024 qui s’est tenue dans la salle d’audience de L’EPSM de L’AGGLOMÉRATION LILLOISE , la décision ayant été mise en délibéré au 27 Septembre 2024.
Ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024 par Coralie COUSTY,, Magistrat délégué, assisté de Salomé WAINSTEIN, Greffier.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;Vu la requête en date du 25 Septembre 2024 présentée par LE DIRECTEUR DE L EPSM AGGLOMERATION LILLOISE et les pièces jointes ;Vu les pièces visées par l’article R 3211-12 du code de la santé publique ;•
Vu la présence d’un avocat pour l’audience de ce jour ;Vu les conclusions du Ministère Public ;
Les parties présentes entendues.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [O] a fait l’objet d’une décision de réintégration par le directeur de l’établissement psychiatrique en hospitalisation complète à l’EPSM de l’agglomération lilloise sur la base du certificat médical établi le même jour par le docteur [J]. Il bénéficiait jusqu’alors d’un programme de soins depuis le 22 mars 2024. Il avait fait à l’origine l’objet le 15 février 2024d’une admission en hospitalisation complète selon la procédure prévue à l’article L3212-3 du code de la santé publique soit à la demande d’un tiers en urgence (sa mère).
Par requête en date du 25 septembre 2024, le directeur de l’établissement psychiatrique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de contrôle de la mesure suite à la réhospitalisation à temps complet de Monsieur [B] [O] en date du 18 septembre 2024.
Par mention écrite au dossier, le ministère public a fait connaître son avis requérant le maintien de l’hospitalisation sous contrainte.
***
Entendu le conseil de Monsieur [B] [O] sollicite la mainlevée de la mesure et développe les moyens suivants :
-l’absence de certificat médical récent pour apprécier l’évolution de l’état de santé du patient
Le représentant de l’établissement s’en rapporte aux éléments médicaux de la procédure et aux termes de la requête.
Monsieur [B] [O] explique qu’il est tombé malade à l’âge de 18 ans, a entendu des voix pendant trois jours et un médecin l’a bien rétabli. Il se dit en bonne santé. Il admet qu’il aurait dû consulter le docteur [J]. Il évoque son traitement, qu’il a arrêté progressivement car il se sentait mieux.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen soulevé et sur la requête de l’établissement
En application de l’article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d’une surveillance constante en milieu hospitalier.
En application de l’article L3211-11 du code de la santé publique le psychiatre qui participe à la prise en charge du patient peut proposer à tout moment de modifier la forme de la prise en charge mentionnée à l'article L. 3211-2-1 pour tenir compte de l'évolution de l'état de la personne. Il établit en ce sens un certificat médical circonstancié transmis immédiatement au directeur de l'établissement d'accueil et proposant une hospitalisation complète lorsqu'il constate que la prise en charge de la personne décidée sous une autre forme ne permet plus, notamment du fait du comportement de la personne, de dispenser les soins nécessaires à son état. Lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen du patient, il transmet un avis établi sur la base du dossier médical de la personne.
Monsieur [B] [O] a été réintégré sur la base du certificat établi le 18 septembre 2024 par le docteur [J] rédigé comme suit: “A été admis dans l'établissement le 15/02/2024 pour troubles du comportement et idées délirantes de persécution. Patient qui bénéficie d‘un programme de soins depuis le 22/03/2024. Depuis quelques mois, nous heurtons à des difficultés de prise en charge. Le patient reste délirant, très persécuté avec un discours circulaire en boucle. ll est très désorganisé dans son discours et dans son comportement. Il ne parvient pas à se rendre régulièrement au CMP pourtant hebdomadaire. Par ailleurs, il bénéficie de prise en charge d'infrmière à domicile. Des infirmiers libéraux doivent lui délivrer son traitement quotidiennement. Nous avons pu constater, qu‘ils ne délivraient pas le traitement tel que prescrit sur l’ordonnance. Le signalement a été effectué. En consultation ce jour, on retrouve tous les symptômes de décompensation psychotique. L'observance du traitement est très mauvaise. La réintegration a été faite ce jour.”.
L’avis motivé établi par le docteur [S] le 25 septembre 2024 reprend les éléments suivants: “A éte admis dans l’établissement le 15/02/2024 pour troubles du comportement et idées délirantes de persécution. Patient qui bénéficie d'un programme de soins depuis le 22/03/2024. L'évaluation clinique psychiatrique met en évidence un contact familier, une excitation psychomotrice, une exaltation thymique, un discours désorganisé avec une logorrhée, saut de coq à l'âne, des idées de grandeur. Il n'a pas conscience de ses troubles et n'adhère pas à son traitement.”.
Sur le moyen soulevé, il sera relevé que l’avis motivé date du 25 septembre 2024, soit deux jours avant l’audience, de sorte que les éléments sont suffisamment actuels pour apprécier l’évolution de l’état de santé du patient. Ce moyen sera donc rejeté.
Par ailleurs, au regard de ces éléments, auxquels le juge ne saurait substituer son appréciation, en l’état de persistance des troubles et de l’impossibilité pour le patient de consentir valablement aux soins nécessités par son état de santé, la mesure d’hospitalisation complète apparaît toujours justifiée, et sa poursuite sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS,
Le magistrat délégué statuant après débats, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort
ORDONNE la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [B] [O].
DIT que cette mesure emporte effet jusqu’à levée médicale ou décision médicale de placement sous soins ambulatoires sans consentement et à défaut jusqu’à un délai de six mois suivant le prononcé de cette décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
Le Greffier, Le Magistrat Délégué,
Salomé WAINSTEIN Coralie COUSTY
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