Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 10
ARRÊT DU 21 SEPTEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général
N° RG 22/16903 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGPHQ
Décision déférée à la cour
Arrêt n°392 F-B rendu le 18 mai 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation
APPELANT
Monsieur [Z] [Y]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Représenté par Me Xavier CHABEUF de l'AARPI CARDINAL, avocat au barreau de PARIS, toque : C1894
INTIMEE
Madame [G] [W]
[Adresse 8]
[Localité 2]
Représentée par Me Aline MILLET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 28 juin 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
-contradictoire
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Mme [G] [X] [W] et M. [Z] [Y] se sont mariés le 20 septembre 1980 sous le régime de la séparation de biens.
Parallèlement à l'introduction d'une procédure de divorce, Mme [W] a présenté une demande fondée sur les articles 815 et 1476 du code civil aux fins de liquidation et partage de l'indivision. Par jugement du 22 octobre 2009, le tribunal de grande instance de Soissons a ordonné l'ouverture des opérations de liquidation du régime matrimonial et commis pour y procéder un notaire.
Par jugement du 1er mars 2012, signifié le 25 avril suivant, le juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux, condamnant notamment Mme [W] à payer à son ex-conjoint une prestation compensatoire d'un montant de 600.000 euros sous forme de capital et ordonnant la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux.
Le 28 juin 2018, le notaire a établi un projet d'acte de partage faisant apparaître une créance de Mme [W] à l'égard de M. [Y] d'un montant de 850.968,92 euros au titre des créances entre époux.
Par ordonnance sur requête du 4 juillet 2018, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons a autorisé Mme [W] à pratiquer une saisie conservatoire pour sûreté et conservation d'une créance à hauteur de 900.000 euros.
Le 24 juillet 2018, celle-ci a fait pratiquer une saisie conservatoire de créances sur les comptes bancaires ouverts au nom de M. [Y] dans les livres du Crédit Lyonnais, saisie dénoncée au débiteur le 27 juillet suivant. Les soldes des quatre comptes bancaires saisis se sont avérés créditeurs à hauteur d'une somme totale de 342.442,80 euros.
Par acte d'huissier du 22 août 2018, M. [Y] a assigné Mme [W] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons en caducité et mainlevée de la saisie conservatoire, enfin en dommages-intérêts.
Par jugement du 16 novembre 2018, le juge de l'exécution a :
débouté M. [Y] de toutes ses prétentions,
débouté Mme [W] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens.
Par arrêt du 6 février 2020, la cour d'appel d'Amiens a :
confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
y ajoutant,
condamné M. [Y] à payer à Mme [W] la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [Y] aux dépens.
Le 28 septembre 2020, M. [Y] a formé un pourvoi en cassation contre cet arrêt.
Par arrêt du 18 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 février 2020, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée selon procès-verbal du 24 juillet 2018 par Mme [W] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 9] à [Localité 1] pour sûreté de la somme de 900.000 euros, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018.
Par déclaration du 28 septembre 2022, M. [Y] a saisi la cour de céans, désignée cour de renvoi, limitant le champ de sa saisine au chef du jugement rejetant sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par dernières conclusions signifiées le 6 juin 2023, M. [Y] demande à la cour de :
ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées suivant exploit d'huissier du 24 juillet 2018 entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais sise [Adresse 9] à [Localité 1] sur les comptes n°[XXXXXXXXXX04], [XXXXXXXXXX03], [XXXXXXXXXX05] et [XXXXXXXXXX06], ouverts à son nom, pour garantir le paiement de la somme principale de 900.000 euros ;
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 47.875,66 euros à titre de dommages-intérêts, correspondant à l'application du taux d'intérêt légal sur la somme objet de la saisie conservatoire d'un montant de 342.442,80 euros, somme à actualiser à la date à laquelle la cour statuera ;
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 100 euros, sauf à parfaire, correspondant aux frais des mesures conservatoires prises par Mme [W] ;
condamner Mme [W] à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts, au titre du préjudice moral causé par les mesures conservatoires ;
condamner Mme [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel « et liés aux frais résultant des mesures conservatoires », ainsi qu'à lui verser la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 10 janvier 2023, Mme [W] demande à la cour de :
confirmer le jugement sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
en toute hypothèse,
débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes,
y ajoutant,
condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner M. [Y] aux entiers dépens.
MOTIFS
Sur le champ de la saisine de la présente cour de renvoi
Comme le relève d'emblée l'appelant, il convient de déterminer le champ de la saisine de la présente cour de renvoi.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu le 6 février 2020, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [Y] tendant au prononcé de la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 24 juillet 2018, alors que l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 6 février 2020 avait confirmé en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons, lequel avait débouté M. [Y] de toutes ses prétentions, en ce compris sa demande de dommages-intérêts. Il s'ensuit que la présente cour de renvoi n'est pas saisie de la demande en dommages-intérêts, qui a été définitivement rejetée par la cour d'appel d'Amiens par des dispositions non cassées.
En outre et surtout, la déclaration de saisine de M. [Y] en date du 28 septembre 2022 limite expressément son « objet/portée » à « l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté [sa] demande tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [W] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 9] à [Localité 1] suivant exploit de la SCP Chauvin Coulon huissiers de justice en date du 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900.000 €, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018 ». Aucun autre chef du jugement critiqué n'est visé.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la demande en dommages-intérêts n'est pas incluse dans le périmètre de la saisine de la cour.
Sur la demande de mainlevée de la saisie conservatoire
Sur la prescription de la créance soulevée par M. [Y], le juge de l'exécution a estimé que dès l'ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l'action aux fins de liquidation partage est imprescriptible conformément à l'article 815 du code civil ; que, à supposer qu'une demande relative à une créance entre époux soit une demande connexe au partage, le délai de prescription ne commencerait à courir qu'à compter du partage du 28 juin 2018, projet qui fait naître le principe de créance.
La première chambre civile de la Cour de cassation a :
d'une part, relevé d'office le moyen selon lequel le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée. Elle a jugé qu'en rejetant la demande de M. [Y] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire en raison de la prescription de la créance alléguée, au motif que dès l'ordonnance de non-conciliation, le régime matrimonial devient une indivision post-matrimoniale et que l'action aux fins de partage est imprescriptible, la cour d'appel avait violé les articles 815, 1479 alinéa 1er, 1543 et 2224 du code civil ;
d'autre part, jugé qu'en retenant que le délai de cinq ans ne commençait à courir qu'à compter du projet de partage du 28 juin 2018, alors que le fait générateur de la créance alléguée par Mme [W] était le transfert de valeurs depuis son patrimoine vers celui de M. [Y] et ne pouvait être recherché dans le projet de partage qui en établissait le compte, la cour avait violé les articles 2224 et 2236 du code civil.
Sur le point de départ de la prescription
Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
L'article 2236 du même code dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue entre époux ainsi qu'entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le délai de droit commun par lequel se prescrivent, en l'absence de dispositions particulières, les créances entre époux en matière personnelle ou mobilière, commence à courir lorsque le divorce a acquis force de chose jugée.
Dans le cadre de la présente instance de renvoi après cassation, les parties s'accordent sur cette règle énoncée par la Cour de cassation. En revanche, elles s'opposent sur la date à laquelle leur divorce a acquis force de chose jugée.
L'appelant soutient que le jugement de divorce a acquis force de chose jugée le 26 mai 2012, soit à l'expiration du délai d'un mois suivant sa signification, dès lors que les appels formés par Mme [W] se sont avérés sans effet, le premier parce qu'il était nul, le second parce qu'il a été déclaré irrecevable comme tardif.
L'intimée prétend à l'inverse que la date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée est non pas le 26 mai 2012 mais le 13 novembre 2014, date du rejet du pourvoi qu'elle avait formé contre l'arrêt de déféré du 25 juillet 2013 confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état, qui avait déclaré son appel irrecevable ; que par conséquent, le mariage a perduré jusqu'au 13 novembre 2014 en raison de la règle édictée à l'article 1086 du code de procédure civile selon laquelle le délai de pourvoi en cassation et le pourvoi lui-même suspendent l'exécution de la décision prononçant le divorce.
Aux termes de l'article 500 du code de procédure civile, a force de chose jugée le jugement qui n'est susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Le jugement susceptible d'un tel recours acquiert la même force à l'expiration du délai du recours si ce dernier n'a pas été exercé dans le délai.
Il convient donc de déterminer la date à laquelle le jugement prononçant le divorce des parties n'était plus susceptible d'aucun recours suspensif d'exécution.
Or par exception à la règle selon laquelle le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire, n'est pas suspensif d'exécution, l'article 1086 du code de procédure civile prévoit que le délai de pourvoi en cassation suspend l'exécution de la décision qui prononce le divorce. Le pourvoi en cassation exercé dans ce délai est également suspensif.
Il en résulte que le jugement de divorce a, en l'espèce, acquis force de chose jugée à la date à laquelle a été rejeté le pourvoi en cassation, soit le 13 novembre 2014.
Il importe peu que cet arrêt rejette un pourvoi formé contre un arrêt confirmant une ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable comme tardif. En effet, les dispositions de l'article 2243 du code civil, selon lesquelles l'interruption est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée, n'ont vocation à s'appliquer qu'à compter du point de départ de la prescription, non pas avant que celle-ci ait commencé à courir. Et si, lorsque l'appel a été déclaré irrecevable, l'interruption du délai d'appel est non avenue, cette règle est sans effet sur la date de l'acquisition de la force de chose jugée.
La requête aux fins d'autorisation de saisie conservatoire ayant été présentée au juge de l'exécution le 2 juillet 2018, la prescription quinquennale dont le point de départ a été fixée ci-dessus au 13 novembre 2014, date à laquelle le jugement de divorce a acquis force de chose jugée, n'était pas acquise.
Sur la réunion des conditions de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution
Pour rejeter la demande de mainlevée de la saisie conservatoire, le juge de l'exécution a retenu que la créance de 900.000 euros alléguée par Mme [W] paraissait fondée en son principe au vu des comptes effectués par le notaire dans le projet d'acte de partage établi par lui le 28 juin 2018 et que le solde créditeur des comptes bancaires de M. [Y], de 350.000 euros environ, était manifestement insuffisant pour garantir une créance de l'ordre de 900.000 euros.
La détermination du montant des sommes pour la garantie desquelles la mesure conservatoire est envisagée n'étant prescrite que pour l'autorisation par le juge de l'exécution de cette mesure conservatoire, il n'appartient pas à la cour d'appel, pour statuer sur une demande de mainlevée de saisie conservatoire, d'établir la preuve d'une créance liquide et exigible et encore moins d'en déterminer le quantum, mais seulement d'apprécier si elle paraît fondée en son seul principe. (Cass. Civ., 13 oct. 2016, n°15-13.302)
Le projet de partage dressé le 28 juin 2018 par le notaire désigné par le tribunal fait apparaître au profit de Mme [W] une créance à l'égard de M. [Y], d'un montant de 850.968,02 euros, au titre des créances entre époux. La créance dégagée par cet acte établi par un notaire commis judiciairement paraît ainsi suffisamment fondée en son principe, même si le nom du notaire aurait été proposé par Mme [W] à la suite de substitutions du notaire désigné initialement comme le souligne M. [Y].
S'agissant du péril sur le recouvrement de la créance, il convient de déterminer si les craintes que l'intimée entretient à ce sujet sont légitimes, sans qu'il soit besoin de démontrer que M. [Y] se trouve nécessairement dans une situation financière irrémédiablement compromise.
A cet égard, l'importance du montant de la créance, s'élevant à plus de 850.000 euros, constitue une première circonstance menaçant son recouvrement si l'on en rapporte le montant à celui des soldes des comptes bancaires de M. [Y], créditeurs d'une somme cumulée de 342.442,80 euros seulement lors de la saisie conservatoire. Constitue un deuxième élément caractérisant le péril le montant limité de ces soldes créditeurs cumulé alors que, au jour où a été pratiquée la saisie conservatoire, M. [Y] avait d'ores et déjà perçu la prestation compensatoire d'un montant 600.000 euros, que Mme [W] avait été condamnée à lui verser.
Les conditions d'une saisie conservatoire au sens de l'article L. 511-1 du code des procédures civiles d'exécution demeurant réunies, il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes en dommages-intérêts et au titre des frais occasionnées par les saisies conservatoire
Ces demandes excèdent le champ de la saisie de la cour de renvoi, comme il sera dit au présent dispositif.
Sur les demandes accessoires
Au vu de l'issue de l'appel, M. [Y] doit supporter les dépens d'appel.
Eu égard à la nature du litige, la cour, comme le premier juge, dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l'arrêt n°392 F-B rendu le 18 mai 2022 par la première chambre civile de la Cour de cassation,
La cour de renvoi, statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris rendu par le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Soissons le 16 novembre 2018 en ce qu'il a en ce qu'il a rejeté la demande de M. [Z] [Y] tendant à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée par Mme [W] entre les mains de l'agence du Crédit Lyonnais [Adresse 9] à [Localité 1] suivant exploit de la SCP Chauvin Coulon huissiers de justice en date du 24 juillet 2018 pour sûreté de la somme de 900.000 €, autorisée par ordonnance du juge de l'exécution du 4 juillet 2018 ;
Et y ajoutant,
Se déclare non saisie des demandes en dommages-intérêts formées par M. [Z] [Y] ;
Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Z] [Y] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier, Le président,