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Cour de cassation, 05 juillet 1989. 84-44.585

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

84-44.585

Date de décision :

5 juillet 1989

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par la société anonyme ATELIERS DE MECANIQUE DU CENTRE, dont le siège est ... d'Aubigné à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), agissant en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un jugement rendu le 25 juillet 1984 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit de : 1°/ Madame Bronislava X..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 2°/ Madame Henriette Y... M..., domiciliée 11, place de la Rodade à Montferrand (Puy-de-Dôme), 3°/ Monsieur Marc Z..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 4°/ Madame Monique A..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 5°/ Monsieur Michel B..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 6°/ Monsieur Gilles D..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 7°/ Madame Josette E..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 8°/ Monsieur Alain F..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 9°/ Mademoiselle Liliane G..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 10°/ Madame Marie-Ange H..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 11°/ Madame C... MARQUETTE, domiciliée 108, avenue E. Michelin à Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), 12°/ Madame Gisèle I..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 13°/ Monsieur René J..., domicilié à Vic-le-Comte, Saint-Maurice-les-Allier (Puy-de-Dôme), 14°/ Madame Yvette K..., domiciliée ... (Puy-de-Dôme), 15°/ Monsieur Victor L..., domicilié ... (Puy-de-Dôme) ci-devant et actuellement ... (Puy-de-Dôme), 16°/ Monsieur Jean-Paul M..., domicilié ... (Puy-de-Dôme), 17°/ Monsieur Gérard N..., domicilié HLM Le Pavé à Pont-du-Château (Puy-de-Dôme), 18°/ Monsieur Alain O..., domicilié 7, rue du Château Chirat à Prompsat (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1989, où étaient présents : M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. P..., Hanne, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Gauthier, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Célice, avocat de la société Ateliers de mécanique du Centre, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n°s 84-44.585 à 84-44.602 ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est reproché au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Clermont, 25 juillet 1984) d'avoir condamné la société Ateliers de mécanique du Centre à payer à Mme X... et à plusieurs autres salariés les retenues par elle opérées sur leur rémunération à la suite de l'absence des intéressés durant une heure le 19 octobre 1983, jour des élections des membres des conseils d'administration des caisses locales de sécurité sociale, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 ne dispose pas que le vote des salariés doivent avoir lieu pendant le temps de travail mais a seulement pour but de permettre aux salariés qui ne peuvent voter en dehors de leurs heures de travail d'accomplir leur devoir électoral sans perte de salaire, de sorte qu'à partir du moment où il a constaté qu'en l'espèce, les salariés auraient pu se rendre au bureau de vote en dehors des heures de travail mais n'en avaient rien fait, le jugement attaqué a violé, par fausse application, le texte précité, en accordant à ces salariés le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue pratiquée à l'occasion de cette absence de leurs postes de travail pour aller voter ; alors, d'autre part, que le jugement attaqué ne pouvait sans se contredire, en méconnaissance des dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, admettre que l'employeur avait le droit, en vertu de son pouvoir de direction, de réglementer et de limiter les possibilités d'absence pour l'exercice du droit de vote en demandant par note de service du 14 octobre 1983 aux salariés, qui en avaient le temps matériel, de voter en dehors du temps de travail, et considérer cependant, pour donner satisfaction aux salariés quant aux rappels de salaire, que l'article 26 de la loi du 17 décembre 1982 imposait à l'employeur d'accorder aux salariés une autorisation de sortie rémunérée pour aller voter, alors même que ces salariés auraient pu se rendre au bureau de vote en dehors de leurs heures de travail ; et alors, enfin, que méconnaît ainsi les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile le jugement attaqué qui accorde aux salariés le paiement d'un rappel de salaire correspondant à la retenue pratiquée à l'occasion de leur absence pour aller voter, sans répondre au moyen des conclusions de la société faisant valoir "qu'en stipulant que" l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin," cette absence ne peut donner lieu à aucune retenue de rémunération à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le législateur n'a pas instauré un droit à congés payés, mais seulement établi une garantie pécuniaire pour les salariés qui n'auraient pas eu la possibilité -compte tenu des heures d'ouverture de bureau, de leur horaire de travail et de leur contingence personnelle de transport- d'aller voter en dehors des heures de travail ; Mais attendu que la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 disposant, en son article 26, alinéa 2, que l'employeur est tenu d'autoriser les salariés à s'absenter afin de leur permettre de participer au scrutin, sans que cette absence puisse donner lieu à une retenue de rémunération, à condition que le salarié justifie s'être présenté au bureau de vote, le conseil de prud'hommes, qui a relevé que les salariés avaient participé aux opérations électorales, a, sans se contredire, exactement décidé qu'ils ne pouvaient être privés de la rémunération du temps utilisé pour participer au scrutin ; qu'en aucune de ses branches le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

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