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Cour de cassation, 08 juillet 2008. 07-10.548

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.548

Date de décision :

8 juillet 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 16 juin 2005), que la société Hienghene Coop gérance, dont le gérant était M. X..., a été mise en liquidation judiciaire le 2 septembre 1998, M. Y... étant désigné liquidateur ; qu'après dépôt le 30 août 2001 par le liquidateur d'une requête aux fins de condamnation de M. X... au paiement de l'insuffisance d'actif et à une mesure d'interdiction de gérer, celui-ci a été cité à comparaître, par acte d'huissier de justice du même jour délivré à la demande du greffier, à l'audience du tribunal mixte de commerce du 21 novembre 2001 ; que M. X... a soulevé l'irrégularité de la saisine du tribunal ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à supporter toutes les dettes de la société y compris les frais de sa procédure collective et d'avoir prononcé contre lui une interdiction de gérer pour une durée de cinq ans, alors, selon le moyen : 1°/ qu'en Nouvelle-Calédonie, la saisine du tribunal afin de voir prononcer la faillite personnelle à la demande du liquidateur judiciaire se fait par voie d'assignation et qu'à défaut le tribunal n'est pas valablement saisi, sans qu'il y ait lieu de rechercher si cette absence d'assignation a causé un préjudice à la personne poursuivie ; qu'il est constant que c'est par la voie d'une citation à comparaître pour le 21 novembre 2001, à laquelle était annexée une requête du mandataire-liquidateur en ce sens, que M. X... a été convoqué devant le tribunal mixte de commerce "pour entendre statuer sur la requête du mandataire-liquidateur aux fins de prononcer des sanctions en application des articles 180 et suivants de la loi du 25 janvier 1985 à l'encontre de M. X... et Mme Z..." ; que dès lors en retenant que la saisine du tribunal par application des articles L. 624-3, L. 624-5 et L. 624-6 du code de commerce, devait être faite suivant des modalités spécifiques imposant exclusivement, soit la mise en oeuvre de la procédure prévue par les articles 8 et 9 de la délibération 335 du 22 septembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie, soit la convocation du dirigeant huit jours au moins avant son audition en chambre du conseil, la cour d'appel a, par fausse application, violé l'article 164 de la délibération 335 du 22 septembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie ; 2°/ que l'exploit délivré par le mandataire-liquidateur à l'encontre du dirigeant en vue de la convocation de ce dernier devant la chambre du conseil aux fins de le voir répondre de sa mise en cause sur le fondement des articles L. 624-3 et L. 624-5 du code de commerce, doit satisfaire aux formes et comporter les mentions prévues pour les assignations, lesquelles contiennent, à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, l'indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée, l'objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit, l'indication que, faute pour le défendeur de comparaître, il s'expose à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et en outre l'indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée, ces pièces étant énumérées sur un bordereau qui leur est annexé ; qu'en l'espèce, M. X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que la citation à comparaître qui lui avait été adressée ne comportait pas l'exposé des moyens en fait et en droit de la demande, pas plus que la copie de l'ordonnance rendue par le président sur requête du mandataire-liquidateur, ni l'indication que faute de comparaître, il s'exposait à ce qu'un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire, et que, ni dans la citation, ni dans la requête y annexée, n'étaient mentionnées les pièces sur lesquelles était fondée l'action ; que dès lors, en se bornant, pour déclarer la citation valable, à déclarer que M. X... avait été dûment convoqué plus de huit jours avant son audition, sans rechercher si les omissions substantielles énumérées par M. X... n'invalidaient pas la citation à comparaître délivrée à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 57 de la délibération n° 118/CP du 26 mai 2003, ensemble l'article 164 de la délibération 335 du 22 septembre 1994 applicable en Nouvelle-Calédonie ; Mais attendu que selon les articles 74, deuxième alinéa, et 76 du décret du 7 avril 1928 relatif à l'organisation de l'administration de la justice en Nouvelle-Calédonie et dépendances, applicables en la cause, toutes les demandes, y compris celles tendant au prononcé d'une mesure de faillite personnelle ou d'interdiction de gérer, sont formées par requête, et les requêtes sont communiquées aux parties intéressées par les soins du greffier ; qu'il résulte de l'article 164 de la délibération n° 335/CP du 22 septembre 1994 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie, que les dirigeants mis en cause sur requête du liquidateur en application des articles 180 à 182 de la loi du 25 janvier 1985 sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil ; qu'après avoir relevé que la citation à comparaître, accompagnée de la signification de la requête du liquidateur et précisant l'audition en chambre du conseil, avait été délivrée à M. X... plus de huit jours avant cette audition, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche inopérante mentionnée à la seconde branche, en a exactement déduit que la saisine du tribunal était régulière ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille huit.

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