Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Cabinet HERALD Avocats
CPAM DU LOIRET
EXPÉDITION à :
SAS [6]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°367/2023
N° RG 22/00568 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRDR
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 8 Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROLAND du Cabinet HERALD Avocats, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Ondine JUILLET, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DU LOIRET
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [R], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [D] [X], né en 1969, employé de la SAS [6] en qualité d'ouvrier d'assemblage, a été victime, le 22 janvier 2020 d'un accident dans les circonstances suivantes : 'M. [X] occupait son poste habituel. M. [X] s'est plaint d'une douleur thoracique'. Le certificat médical initial du 27 janvier 2020, date de son transfert du centre hospitalier régional d'[Localité 2] (CHRO) à l'Institut médical [8], mentionne : 'infarctus du myocarde traité par ATL-C. Transfert centre de réadaptation'.
Par décision du 1er avril 2020, la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret, ci-après CPAM du Loiret, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 8 juin 2020, la société a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, qui a rejeté son recours lors de sa séance du 27 août 2020.
Par requête du 22 septembre 2020, la SAS [6] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans aux fins de solliciter l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident de travail au titre de la législation professionnelle par la caisse, confirmée par la CRA.
Selon jugement du 8 février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- rejeté le recours présenté par la société [6] contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 août 2020 confirmant la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [D] [X] le 22 janvier 2020,
- déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [D] [X] survenu le 22 janvier 2020, et les arrêts et soins en découlant,
- condamné la société [6] aux dépens,
- condamné la société [6] à payer à la CPAM du Loiret la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté la société [6] de sa demande indemnitaire au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par déclaration du 3 mars 2022, la SAS [6] a régulièrement relevé appel de cette décision, qui lui a été notifiée le 9 février 2022.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la SAS [6] demande à la Cour de :
- la déclarer recevable et bien fondée en ses écritures et d'infirmer la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Orléans le 8 février 2022,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
- constater que le travail de M. [X] n'a joué aucun rôle dans la survenance de son malaise et que celui-ci a une cause totalement étrangère au travail,
- en conséquence déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l'accident du 22 janvier 2020 déclaré par M. [X],
A titre subsidiaire :
- constater qu'il existe un doute sérieux sur la cause du malaise de M. [X],
En conséquence,
- ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale judiciaire aux fins d'éclairer le tribunal et les parties sur la cause de l'accident de M. [X] survenu le 22 janvier 2020, suivant la mission ci-dessous définie :
° prendre connaissance de l'entier dossier médical de M. [X] auprès de son médecin traitant, du médecin du travail et du service médical de la caisse primaire d'assurance maladie,
° prendre connaissance des circonstances dans lesquelles est apparu le malaise de M. [X] ,
° déterminer la cause du malaise de M. [X] survenu le 22 janvier 2020,
° dire si ce malaise a une cause totalement étrangère au travail.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM du Loiret demande à la Cour de :
- débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer la décision entreprise,
- confirmer l'opposabilité à l'égard de la société [6] de la prise en charge de l'accident du travail dont a été victime son salarié M. [D] [X] le 22 janvier 2020 ainsi que des arrêts travail et soins consécutifs,
- condamner la société [6] à lui verser la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la demande au titre de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Cette définition a été précisée par la jurisprudence, en ce que l'accident du travail est un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
Dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes.
C'est ensuite à celui qui conteste que la lésion survenue soudainement au temps et au lieu du travail constitue un accident du travail d'apporter la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.
En l'espèce, l'employeur poursuit l'infirmation du jugement déféré aux motifs selon lui que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de l'accident de M. [X]. Il fait valoir à cet égard qu'il n'est fait état d'aucun fait accidentel et que le malaise ressenti par le salarié a une cause totalement étrangère au travail, à savoir un infarctus. Il demande le cas échéant l'organisation d'une mesure d'expertise médicale.
De son côté, la caisse souligne que l'employeur n'a émis aucune réserve lors de la déclaration d'accident, de sorte qu'elle a pu considérer que les circonstances de l'accident déclaré étaient établies et non contestées, ce qui permettait une prise en charge d'emblée au regard de leur cohérence avec la lésion médicalement constatée le jour-même. Dans ces circonstances, elle estime se prévaloir à juste titre de la présomption d'imputabilité au travail.
Il s'avère que M. [X], selon la déclaration d'accident du travail, s'est plaint le 22 janvier 2020 à 06h00 d'une douleur thoracique alors qu'il se trouvait à son poste de travail habituel. Il est précisé qu'il avait pris son travail à 05h00. Le certificat médical initial mentionne 'infarctus du myocarde traité par ATL-C. Transfert centre de réadaptation'.
L'avis sur pièces du docteur [T], mandaté par l'employeur, n'apporte pas d'autres éléments, si ce n'est des considérations générales sur l'infarctus du myocarde et les risques de survenance.
Dans ces conditions, force est de constater que le 22 janvier 2020, M. [X] été victime au temps et au lieu de son travail d'un événement, en l'occurrence un infarctus du myocarde, dont il est résulté une lésion médicale opérée. La matérialité de l'accident du travail litigieux étant clairement démontrée, la présomption légale d'imputabilité au travail trouve à s'appliquer et ne peut être utilement combattue par l'employeur qu'en apportant la preuve d'une cause totalement étrangère au travail, ce qu'il ne fait pas au cas présent.
La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle a rejeté le recours de l'employeur contre la décision de rejet de la commission de recours amiable du 27 août 2020 confirmant la décision initiale de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail dont a été victime M. [X] le 22 janvier 2020.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Partie succombante, la société employeur sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à diposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 8 février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la SAS [6] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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