Cour de cassation, 25 mai 2016. 15-18.857
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
15-18.857
Date de décision :
25 mai 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2016
Cassation partielle sans renvoi
Mme BATUT, président
Arrêt n° 571 F-D
Pourvoi n° H 15-18.857
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R] [B].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 25 mars 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme [R] [B], domiciliée [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2014 par la cour d'appel de Rennes (chambre spéciale des mineurs), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [Y] [J], domicilié [Adresse 2],
2°/ au [Adresse 4], dont le siège est [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 avril 2016, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyon-Renard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de Mme [B], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge des enfants a ordonné le placement d'[T] [B] et de [C], [W] et [G] [J] à l'aide sociale à l'enfance, accordé des droits de visite médiatisés à Mme [B], selon des modalités à déterminer avec le service gardien, et dit qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :
Attendu que ce grief n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur la seconde branche du moyen :
Vu l'article 375-7, alinéas 4 et 5, du code civil ;
Attendu que, s'il a été nécessaire de confier l'enfant à une personne ou un établissement, ses parents conservent un droit de visite et d'hébergement dont le juge fixe la nature et la fréquence ;
Attendu que l'arrêt confirme le chef du dispositif du jugement relatif aux droits de visite médiatisés accordés à la mère des enfants ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait au juge de définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Vu les articles L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le chef du dispositif du jugement, rendu le 28 novembre 2013, relatif aux droits de visite médiatisés accordés à la mère des enfants, l'arrêt rendu le 29 octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour Mme [B]
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant accordé à Mme [B] des droits de visite médiatisés selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien sauf à préciser que le placement de [T] [B], [C], [W] et [G] [J] se poursuive sous la forme d'un placement éducatif à domicile (PEAD) chez M. [J].
AUX MOTIFS PROPRES QUE la cour se réfère pour l'exposé de la situation et des motifs ayant conduit à ordonner le placement des quatre enfants mineurs, dont le principe n'est pas remis en cause, au jugement du 28 novembre 2013, ainsi qu'aux conclusions du rapport d'expertise psychiatrique du 21 juin 2014, de Mme [B] desquelles il résulte, d'une part, que celle-ci présente des troubles de la personnalité de type borderline, basés sur une dépendance affective massive avec ses enfants, lesquels troubles, induisent chez les enfants, des troubles du développement avec un retard des acquisitions voire des troubles de la personnalité et d'autre part, que la relation extrêmement fusionnelle qu'elle entretient avec les enfants est une contre-indication quant à ses capacités d'une prise en charge éducative cohérente et adaptée ; que la mesure de placement, justifiée par la situation de danger à laquelle étaient exposés les enfants, n'est pas contestée dans son principe ni par les parents ni par le service, M. [J] se bornant à en contester les modalités d'application en sollicitant la mise en place d'une mesure de placement éducatif à domicile (PEAD), proposition à laquelle adhère le service ; que depuis le jugement du 28 novembre 2013, le Juge aux affaires familiales de Brest a fixé la résidence habituelle des quatre enfants au domicile de leur père, réservé en l'état les droits de visite et d'hébergement de Mme [B] en rappelant que les dispositions s'appliquaient sous réserve des décisions du Juge des enfants ; qu'il ressort des derniers éléments du rapport d'évaluation que les enfants se sont bien adaptés au placement, que chacun d'eux nécessite une prise en charge spécialisée, que leur prise en charge par le foyer éducatif est rendue plus difficile par l'impossibilité pour Mme [B] à comprendre ses propres difficultés et les raisons du placement ; que M. [J] se montre plus disponible pour ses enfants et fiable dans leur prise en charge, qu'il se montre soucieux de leur épanouissement et adhère aux différentes propositions du service visant à leur socialisation et se montre capable de considérer leurs fragilités et de les prendre en compte et qu'il se projette dans la réalité d'un retour des quatre enfants à son domicile ; qu'en l'état de cette évolution, il apparaît donc conforme à l'intérêt des enfants et en cohérence avec la décision du Juge aux affaires familiales, de maintenir le placement des enfants sauf à préciser, de manière à permettre un retour progressif au domicile, que le placement se poursuivra sous la forme d'un PEAD au domicile de M. [J] ; qu'aucune circonstance ne permet en l'état, de modifier les modalités d'exercice des droits de visite médiatisés accordés à Mme [B].
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE une mesure d'assistance éducative en milieu ouvert avait été instaurée en novembre dernier en lien notamment avec un conflit de couple majeur et des difficultés observées de Mme [B] dans la prise en charge de ses enfants ; que durant cette année, le service éducatif a pu rencontrer régulièrement les membres de la famille ; que Mme [B] assure de façon appropriée les besoins premiers de ses enfants, en terme de logement, de vêture et de soins et qu'elle aime profondément ses enfants ; que cependant des fragilités réelles et importantes de Mme [B] doivent être nommées ; que Mme [B] peut manifester des angoisses massives entraînant des postures éducatives inadaptées et limitant la socialisation extérieure des enfants (relations fusionnelle mère-enfant ne permettant que peu de séparation mère-enfant) ; qu'elle peut dramatiser certains éléments bénins et solliciter alors toute personne sans qu'aucun discours ne la rassure ; qu'elle ne parvient pas à poser un cadre sécurisant et structurant à ses enfants ; qu'elle peut discréditer de façon récurrente M. [J] et ce devant les enfants ; qu'elle se pose de façon vindicative à l'égard des sa belle-mère mettant les enfants en grande difficulté ; qu'elle exprime un besoin de contrôler tout ce qui concerne les enfants et peut même interférer dans leur intimité ; que les enfants sont en forte loyauté envers leur mère ; qu'ils sont confrontés quotidiennement à son instabilité mais n'osent que très peu évoquer leur quotidien afin de ne pas mettre à mal leur mère ; qu'ils sont tous en difficulté au niveau scolaire et nécessite un accompagnement adapté ; que M. [J] a su durant cette année collaborer avec les services éducatifs et travailler son rôle de père ; qu'il trouve progressivement et depuis tout récemment sa place de père et propose à ses enfants des activités et un accompagnement adapté ; que cependant les enfants en lien avec la posture maternelle, testent fortement la place de M. [J] durant les temps d'hébergement (refus de changer de vêtement pendant tout le week-end, demandes incessantes de revenir chez leur mère avant l'heure,…) ; qu'en outre, ce dernier s'appuie beaucoup sur sa mère pour prendre en charge ses enfants ; que l'intervention de la grand-mère est rendue très compliquée par la jalousie et les critiques constantes de Mme [B] à son égard ; que Mme [B] dans sa lutte effrénée contre M. [J] et son ancienne belle-mère, oublie les besoins de ses enfants et de ce fait les met en danger ; qu'elle reconnaît elle-même à l'audience être tellement en souffrance qu'elle fait souffrir aussi ses enfants alors que ce n'est pas son désir ; qu'il est impératif que Mme [B] entame de façon réelle et durable des soins à son égard afin d'extérioriser toute sa souffrance et pouvoir par la suite reprendre sa place de mère au quotidien ; qu'en l'attente de ce travail il importe d'offrir un cadre de vie adapté aux enfants ; qu'à l'audience, M. [J] exprime son envie de prendre en charge ses enfants ; que cependant il ne peut être fait fi des récriminations fortes de Mme [B], du conflit de loyauté des enfants et de l'amorce récente de la réflexion de M. [J] dans sa place de père ; que la telle pris en charge des quatre enfants au quotidien au domicile serait mettre en péril toute l'évolution actuelle du lien père-enfant et renforcerait l'attitude vindicative de Mme [B] envers M. [J] ; qu'en outre, des modifications très concrètes du mode de vie de M. [J] doivent être organisées et nécessitent un temps concret de mise en place ; qu'il importera pendant la période de placement des enfants de veiller au bon épanouissement des enfants et travailler avec la distanciation d'avec leur mère ; qu'il sera nécessaire d'accompagner Mme [B] dans une indispensable démarche de soin et de soutenir M. [J] dans sa relation à ses enfants et dans la place qu'il pourra prendre au quotidien à leur égard.
ALORS QUE D'UNE PART, dans une procédure orale, les juges doivent répondre aux arguments soulevés à la barre par les parties ; que la Cour constate (p. 2) que Mme [B] produisait de nombreux courriers de ses enfants et des documents médicaux concernant [W] et soutenait que le placement des enfants au domicile du père était prématuré en soulignant « l'omni présence » de la grand-mère avec laquelle elle est en conflit ; qu'en omettant de rechercher l'influence de Mme [J] mère sur le placement des enfants au domicile de leur père et en ne se prononçant pas sur les éléments versés aux débats et notamment sur l'attestation du Docteur [L] (Prod. 5), la Cour a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
ALORS QUE D'AUTRE PART, lorsque le juge décide de confier un enfant à une personne ou un établissement, il est de son office de fixer la nature et la fréquence du droit de visite et d'hébergement que ses parents conservent ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué, qui a décidé du placement des enfants au domicile du père, a accordé à Mme [B] des droits de visite médiatisés, selon des modalités à déterminer en accord avec le service gardien ; qu'en statuant ainsi, sans définir la périodicité du droit de visite accordé, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 375-7 du code civil.
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