Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 24/01606 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IHXO
4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 25 Février 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection
assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 10 Décembre 2024
ENTRE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, substituée par Maître Juliette CHARBONNIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [M] [U]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [S] [C] épouse [U]
demeurant [Adresse 2]
comparante
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 25 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon offre signée le 06 août 2020, Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] ont souscrit un contrat de crédit personnel avec la SA CA CONSUMER FINANCE pour un montant de 53 105 euros, au taux d'intérêts annuel fixe de 4,140 % et remboursable en 108 mensualités.
Par lettre recommandée en date du 11 avril 2023, reçue le 17 avril 2023, la SA CA CONSUMER FINANCE a adressé aux époux [U] une mise en demeure de régler les échéances impayées représentant la somme de 3770,54 €, et précisé qu'à défaut de paiement sous quinze jours, la déchéance pouvait être prononcée.
Par lettre recommandée du 03 mai 2023, reçue le 17 mai 2023 pour Madame [U] et le 23 mai 2023 pour Monsieur [U], la SA CA CONSUMER FINANCE a prononcé la déchéance du terme du prêt, et demandé le règlement de la somme de 50 399,30€.
Par acte de commissaire de Justice en date du 29 mars 2024 signifié à étude, la SA CA CONSUMER FINANCE a assigné Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
à titre principal,
constater l'acquisition de la clause résolutoire,condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] à lui payer la somme de 50 353,57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,140 % à compter du 03 mai 2023,
à titre subsidiaire,
prononcer la résiliation du contrat de crédit pour manquement aux obligations contractuelles,condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] à lui payer la somme de 50 353,57 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4,140 % à compter du 03 mai 2023,
en tout état de cause,
condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] à lui payer la somme de 350 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir,condamner solidairement Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] aux dépens.
A l’audience du 10 décembre 2024 tenue après renvoi, la SA CA CONSUMER FINANCE s'est désistée de ses demandes à l'égard de Madame [S] [U] et maintenu ses demandes pour le surplus.
Madame [U], comparante en personne, a accepté le désistement.
Bien qu'ayant été régulièrement cité, Monsieur [U] n'était ni comparant, ni représenté.
En application de l’article 472 du code de procédure civile, il sera statué sur le fond si la demande est estimée régulière, recevable et bien fondée.
La décision a été mise en délibéré au 25 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en paiement du contrat de crédit :
En l’espèce, la SA CA CONSUMER FINANCE produit une offre de crédit signée le 06 août 2020, laquelle ne souffre d'aucune irrégularité.
Elle communique en outre des éléments d’information précontractuelle exigés par la loi et démontre qu'elle s’est assurée de la solvabilité de l’emprunteur (FICP, pièces personnelles).
La SA CA CONSUMER FINANCE justifie également avoir adressé une mise en demeure à Monsieur [U] le 11 avril 2023 en suite d’impayés répétés des mensualités, ainsi qu'un courrier de déchéance du terme en date du 03 mai 2023.
La défaillance de Monsieur [U] est caractérisée, selon l’historique produit, à compter du mois de novembre 2022, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’article L. 312-39 du code de la consommation dispose : “En cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret”.
La SA CA CONSUMER FINANCE peut donc prétendre au capital restant dû à la défaillance de l’emprunteur, majoré des intérêts, ajouté aux mensualités échues impayées, soit un total de 46 780,27 €.
Cette condamnation en principal sera assortie, à compter du 03 mai 2023, des intérêts au taux contractuel de 4,14% l’an jusqu’à complet paiement.
Il convient d’y ajouter la clause pénale à hauteur de 100 euros, cette somme apparaissant davantage raisonnable que celle sollicitée et qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation, premier acte valant sommation suffisante sur ce point.
Sur les autres demandes :
Monsieur [U] succombe à l’instance et supportera donc la charge des dépens.
Il n’apparaît en revanche pas conforme à l’équité de lui faire supporter une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit.
Notification le :
- CCC à :
- Copie exécutoire à :
- CCC au dossier
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
CONSTATE que la SA CA CONSUMER FINANCE se désiste de ses demandes à l'encontre de Madame [S] [U].
CONSTATE la résiliation du contrat de crédit conclu le 06 août 2020 entre la SA CA CONSUMER FINANCE et Monsieur [M] [U] et Madame [S] [U] ;
en conséquence,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE:
- la somme de 46 780,27 €, outre intérêts au taux contractuel de 4,140 % l’an à compter du 03 mai 2023, au titre du solde du crédit,
- la somme de 100 €, outre intérêts au taux légal à compter du 29 mars 2024, au titre de la clause pénale,
CONDAMNE Monsieur [M] [U] aux dépens ;
DÉBOUTE la SA CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits.
En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le Greffier.
Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection
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