Tribunal judiciaire, 24 octobre 2024. 24/00057
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
24/00057
Date de décision :
24 octobre 2024
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Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/00057 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SY4W
Nature de l’affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION
Jugement d’orientation
Audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de saisie immobilière, au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, en date du 24 Octobre 2024
Madame Sophie SELOSSE, Juge de l’Exécution, compétent territorialement en application de l’article R 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, et statuant à juge unique conformément aux articles L213-5 du code de l’organisation judiciaire.
Madame Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier
- Créancier poursuivant
S.A.S. LEA TRADE FINANCE
immatriculation au RCS de [Localité 7] sous le n° 510 342 769
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par :
- Maître Colette FALQUET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
- Maître Joao MORAIS de la SCP CABINET DBG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
- Débiteur saisi
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 2] 1962 à [Localité 8] (MAROC)
demeurant [Adresse 4]
représenté par :
- Maître Mathieu SPINAZZE de la SELARL DECKER, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant
- Maître Laurent SALEM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Lors de l’audience du 2 Mai 2024, du 6 Juin 2024, du 19 Septembre 2024, l’affaire a été renvoyée.
Après débats et plaidoiries, à l’audience du 17 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
Vu les poursuites sur saisie immobilière à la requête de la S.A.S. LEA TRADE FINANCE contre M. [J] [P] ;
Vu le commandement aux fins de saisie immobilière délivré par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice à [Localité 10], le 13 Décembre 2030, publié le 08 Février 2024, au service de la publicité foncière de [Localité 10] numéro 18 volume 2024 S concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type T4 de 250,89m² cadastrée SECTION [Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 50a 01ca ;
Vu la sommation faite au débiteur de prendre communication du cahier des conditions de vente avec assignation en date du 18 Mars 2024 délivrée par la SELARL BEUSTE, Commissaire de Justice ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe le 20 Mars 2024 fixant l’audience d’orientation à la date du 02 Mai 2024 sur une mise à prix de
275 000 € ;
Vu les conclusions de la S.A.S. LEA TRADE FINANCE en date du 16 Septembre 2024 aux fins de :
DEBOUTER Monsieur [J] [P] de l’ensemble de ses demandes,ORDONNER la vente forcée du bien saisi ;FIXER l’audience d’adjudication à telle qu’il plaira ;CONSTATER que le créancier poursuivant fixe la mise à prix à la somme de 275.000€ ; FIXER la créance de la SAS LEA TRADE FINANCE à la somme de 900.671,23€ arrêtée au 14 décembre 2023, outre les intérêts à échoir depuis cette date ;AUTORISER la visite de l’immeuble librement et avec le concours de la SELARL BEUSTE commissaire de justice à [Localité 10], en cas d’opposition ou de difficultés, avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique ;
PASSER les dépens en frais privilège de vente ;
Vu les conclusions n°2 de M. [J] [P] du 15 Octobre 2024 aux fins de :
Surseoir à statuer dans l’attente de la décision que la 2ème Chambre de la Cour d’Appel de [Localité 10] doit rendre dans le cadre de la procédure engagée par la SELARL BENOIT & Associés es-qualité de liquidateur judiciaire de la société ADAR et de Monsieur [W] [P] à l’encontre de la société LEA TRADE FINANCE,
Subsidiairement,
Vu les articles R 322-4 et R 311-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
Prononcer la caducité du commandement de payer signifie le 11 janvier 2024, Condamner la société LEA TRADE FINANCE à payer à Monsieur [J] [P] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société LEA TRADE FINANCE en tous les dépens ;
SUR CE, LE JUGE DE L’EXÉCUTION
* Sur le titre exécutoire
Il ressort des pièces produites que la S.A.S. LEA TRADE FINANCE a engagé une procédure de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d’un arrêt rendu par la Cour d’Appel de TOULOUSE en date du 7 Décembre 2022, signifié le 23 Mai 2023 et d’un jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de TOULOUSE le 26 Janvier 2021, et enfin d’un arrêt endu par la Cour d’appel de Toulouse le 15 octobre 2024.
* Sur la demande de sursis à statuer
Dans ses conclusions, Monsieur [P] sollicitait un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de Toulouse sur l’appel interjeté sur le jugement du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 26 janvier 2021.
Cet arrêt ayant été rendu le 15 octobre 2024, joint à la procédure ; il confirme la décision de première instance.
La demande de sursis à statuer est ainsi devenue sans objet.
* Sur l’objet de la saisie
Le commandement aux fins de saisie immobilière porte sur un immeuble situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type T4 de 250,89m² cadastrée SECTION [Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 50a 01ca qui sont saisissables en application des dispositions de l’article L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution.
* Sur la validité de la procédure de saisie immobilière
L’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.”.
Monsieur [P] conclus à la caducité du commandement de payer valant saisie immobilière en ce que l’assignation porte la date du 18 mars 2020 alors que la publication du commandement est datée du 8 février 2024.
Par ailleurs, le procès-verbal de signification ne comportant aucune date, il n’est pas possible de se référer à ce document pour fonder l’éventualité d’une erreur purement matérielle.
Il n’est pas contesté que la signification de l’assignation est datée en lettres, et que le mot “quatre” n’apparait pas sur ce document.
Toutefois, la chronologie de la procédure permet de constater que le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 mars 2024.
Monsieur [P] a constitué avocat et a déposé des premières conclusions avant l’audience du 2 mai 2024 où le dossier a été appelé pour la première fois.
Le dossier a été renvoyé à trois reprises depuis cette date, notamment à la demande de Monsieur [P], sans que cet argument ne soit évoqué avant le 17 octobre 2024.
Dès lors, il apparait que l’erreur de date relève de la simple erreur matérielle, aucune confusion sur un délai de quatre années n’étant possible au regard du déroulé de la procédure.
De surcroît, Monsieur [P] a pu constituer avocat et faire valoir ses arguments devant la juridiction.
Ainsi, aucun grief ne saurait être retenu, et la procédure sera déclarée régulière.
* Sur la créance
Il ressort des débats à l’audience qu’aucune contestation n’est soulevée quant à l’évaluation des créances.
Il y a donc lieu de retenir la créance du créancier poursuivant, la S.A.S. LEA TRADE FINANCE à concurrence de la somme de 903 671,23 € arrêtée au 14 Décembre 2023.
* Sur la vente forcée
Faute par le débiteur d’une offre de paiement des sommes dues, il convient donc d’ordonner la vente forcée et de fixer l’audience d’adjudication au Jeudi 13 février 2025 à 14 heures salle numéro 7 - [Adresse 1].
* Sur les modalités de visite de l’immeuble
En application des dispositions de l’article R 322-26 du Code des procédures civiles d’exécution, il y a lieu d’autoriser la visite des lieux, librement et avec le concours éventuel de la SCP BEUSTE, commissaire de justice associés en cas d’opposition des saisis ou de difficultés et avec pour le commissaire de justice la possibilité de faire appel à la force publique en cas de nécessité.
L’huissier devra à l’occasion des visites rappeler que les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux ne font pas partie de la saisie et qu’il appartiendra à l’adjudicataire avant de prendre possession de l’immeuble saisi de procéder par voie d’expulsion.
* Sur la mise à prix
Il y a lieu de rappeler que la mise à prix a été fixée à la somme de 275 000 €.
* Sur les dépens
Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DIT qu’il y a lieu de retenir la créance de la S.A.S. LEA TRADE FINANCE, créancier poursuivant à concurrence de la somme de 903 671,23 € arrêtée au 14 Décembre 2023 ;
ORDONNE la vente forcée de l’immeuble concernant un bien situé sur la commune de [Localité 11], sis [Adresse 3], consistant en une MAISON à usage d’habitation de type T4 de 250,89m² cadastrée SECTION [Cadastre 6] pour une contenance de 1ha 50a 01ca ;
FIXE l’audience d’adjudication au Jeudi 13 novembre 2024 à 14 heures
[Adresse 9] ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée à la somme de 275 000 € ;
Autorise la visite de l’immeuble librement et avec le concours éventuel de la SCP BEUSTE, Commissaire de Justice, en cas d’opposition des saisis ou de difficultés avec pour l’huissier la possibilité de faire appel à la force publique ;
Dit que les divers meubles et objets meublants ne font pas partie de la saisie immobilière et que dans le cas ou ces meubles demeureraient dans les lieux à l’issue de l’adjudication, l’adjudicataire sera tenu de faire procéder à un inventaire dans le cadre d’une procédure d’expulsion ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Ainsi rédigé et jugé par Mme Sophie SÉLOSSE, Juge de l’Exécution, assistée de Mme Cristelle DOUSSIN GALY, Greffier,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2024 et suivent les signatures.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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