Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 02 JUIN 2022
N° RG 21/01814 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MAXB
[S] [F]
c/
[X] [K]
[G] [I] épouse [K]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le : 02 JUIN 2022
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 janvier 2021 par le Juge des contentieux du Tribunal Judiciaire de LIBOURNE (RG : 11-20-343) suivant déclaration d'appel du 26 mars 2021
APPELANT :
[S] [F]
né le 11 Novembre 1971 à AUXONE (21)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Samantha LABESSAN GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [K]
né le 27 Mars 1964 à [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
[G] [I] épouse [K]
née le 27 Décembre 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me François CILIENTO de la SELAS CILIENTO AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 avril 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Sylvie HERAS DE PEDRO, conseiller,
Greffier lors des débats : Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 30 décembre 2009, M. [X] [K] et Mme [G] [I] épouse [K] (ci-après dénommés les époux [K]) ont donné en location à M. [S] [F] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel de 500 euros et 50 euros de charges.
Le 30 décembre 2009, un état des lieux d'entrée a été effectué.
Par acte du 4 mai 2017, les époux [K] ont adressé à M. [S] [F] un commandement d'avoir à payer la somme de 3 727,43 euros dont 3 543,97 euros au titre des loyers et charges arrêtée au 30 avril 2017.
Par acte séparé du même jour, les époux [K] ont adressé à M. [S] [F] un commandement d'avoir à fournir l'attestation d'assurance contre les risques locatifs.
Par courrier du 26 octobre 2017, M. [S] [F] a restitué les clés du logement.
Par procès-verbal de constat d'huissier du 9 novembre 2017, l'état des lieux de sortie a été effectué en l'absence de M. [S] [F].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2020, les époux [K] ont mis en demeure M. [S] [F] d'avoir à payer la somme de 15 299 euros, motif pris du coût de remise en état du logement et de loyers qui seraient restés impayés, suite au départ de M. [S] [F].
Par acte d'huissier du 12 août 2020, les époux [K] ont fait assigner M. [S] [F] devant le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Libourne aux fins notamment de le voir condamner au paiement de la somme de l7 802,56 euros au titre des loyers impayés ainsi que des travaux à effectuer, outre la somme de 750 euros au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement réputé contradictoire du 20 janvier 2021, le juge du contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Libourne a :
- condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 984,98 euros en règlement des loyers impayés,
- condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 5 749,43 euros au titre des réparations locatives et dégradations,
- condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 130 euros au titre du partage des frais d'état des lieux,
- débouté les époux [K] de leur demande en indemnisation au titre de la résistance abusive,
- condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] [F] aux entiers dépens.
M. [S] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 mars 2021.
Par conclusions déposées le 23 juin 2021, il demande à la cour de :
- déclarer M. [S] [F] recevable et bien fondé en son appel,
- constater que M. [S] [F] n'est pas à l'origine des dégradations et des désordres invoqués par le bailleur,
- débouter les époux [K] de leurs demandes au titre des loyers impayés et des réparations,
- condamner reconventionnellement les époux [K], solidairement, au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts en remboursement des frais indument engagés par M. [S] [F] et du préjudice de jouissance,
- condamner les époux [K], solidairement, au paiement d'une somme 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont ceux de première instance.
Par conclusions déposées le 21 septembre 2021 comportant appel incident, les époux [K] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 984,98 euros au titre des loyers impayés,
- condamner M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre des loyers impayés en raison du non-respect du préavis,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 qui a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 130 euros au titre des frais de constat d'huissier,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 qui a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 873,25 euros TTC au titre des travaux liés au conduit de cheminée,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 qui a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 407 euros au titre de la vidange de la fosse,
- réformer le jugement du 20 janvier 2021 qui a débouté les époux [K] de leurs demandes au titre des travaux d'électricité,
Y faisant droit,
- condamner M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 385 euros au titre des travaux d'électricité,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 qui a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 3 223,98 euros au titre des travaux de remise en état du logement,
- condamner M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral endurés par les bailleurs,
- réformer le jugement du 20 janvier 2021 qui a débouté les époux [K] de leurs demandes de frais au titre de la résistance abusive de M. [S] [F],
Y faisant droit,
- condamner M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 750 euros au titre des frais pour procédure abusive de la part de M. [S] [F],
- débouter M. [S] [F] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- confirmer le jugement du 20 janvier 2021 qui a condamné M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile relatifs au frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance,
- condamner M. [S] [F] à payer aux époux [K] la somme de 2 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'appel.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 28 mars 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des loyers
En application de l'article 1728-2° du code civil, le preneur est obligé de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l'article 7 a) de la loi n° 89'462 du 6 juillet 1989, le locataire a l'obligation d'acquitter les loyers convenus selon le contrat de bail.
S'il incombe aux bailleurs de prouver l'obligation au paiement, c'est au locataire, une fois cette obligation établie, de démontrer qu'il a payé.
M. [F] fait valoir qu'il a réglé la totalité des loyers.
M. et Mme [K] répliquent que M. [F] n'a pas réglé les causes du jugement de première instance et en demandent la confirmation, outre le paiement à la somme de 1 500 euros correspondant au préavis de 3 mois qui n'a pas été respecté.
Force est de constater que M. [F] ne justifie pas avoir réglé la somme de 984,98 euros arrêtée au 1er octobre 2017 selon le décompte produit et le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
La demande de la somme de 1 500 euros est nouvelle en appel mais recevable sur le fondement de l'article 566 du code de procédure civile comme étant l'accessoire de la demande initiale au titre des loyers.
Elle est justifiée eu égard au fait que M. [F] ne démontre pas avoir respecté le délai de préavis de 3 mois prévu par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, s'étant contenté d'adresser les clefs du logement par courrier du 26 octobre 2017, de sorte que le loyer hors charges de 500 euros est dû jusqu'au mois de janvier 2018 inclus.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande au titre des réparations locatives
En application de l'article 7 de la loi numéro 89'462 du 6 juillet 1989, les locataires sont notamment obligés :
'd'user paisiblement des lieux loués,
'de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont ils ont la jouissance exclusive, à moins qu'ils ne prouvent une cause étrangère exonération,
'de prendre à leur charge l'entretien courant du logement, des équipements et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d'État.
Le locataire doit restituer les lieux dans un état d'usage normal en fonction de la durée du contrat. La vétusté doit en effet être supportée par le bailleur auquel il incombe d'entretenir son bien et le locataire ne peut être tenu au paiement d'une quelconque indemnité en cas de désordres qui résultent du seul écoulement du temps.
Même dans l'hypothèse où les désordres sont qualifiés de dégradations, le locataire ne peut se voir imputer une remise à neuf des lieux loués, un coefficient de vétusté, en fonction de la durée du bail, doit donc être appliqué aux frais de remise en état imputables au locataire.
Du reste, le décret numéro 2016'382 du 30 mars 2016 qui fixe les modalités d'établissement de l'état des lieux et de prise en compte de la vétusté des logements loués à usage de résidence principale a pour objet d'imposer de tenir compte de la vétusté du logement afin de déterminer les éventuels frais de remise en état qui incombent au locataire et consacre donc les principes ci-dessus rappelés.
Il convient en outre de relever que l'obligation d'indemniser le bailleur au titre des frais de remise en état n'est pas subordonnée à l'obligation pour le bailleur de justifier de la dépense faite mais seulement de son coût, dont l'évaluation est laissée à l'appréciation souveraine du juge.
M. [F] fait valoir pour l'essentiel que la lettre recommandée avec demande d'avis de réception de convocation à l'état des lieux de sortie, qu'il n'a pas reçue, doit être produite, qu'aucune dégradation locative ne peut lui être imputée et que les points relevés par l'huissier de justice relèvent de manquements des bailleurs à leur obligation d'entretien, alors que le logement était déjà vétuste à son entrée dans les lieux.
M. et Mme [K] répliquent pour l'essentiel que M. [F] n'a pas communiqué sa nouvelle adresse et que le logement a été restitué très dégradé et sale.
Il sera tout d'abord observé que la convocation à l'état des lieux de sortie a été adressée par l'huissier de justice par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 31 octobre 2017, à réception des clefs pour la date du 9 novembre 2017 et que l'accusé de réception a été signé le 8 novembre 2017.
Cet état des lieux de sortie est donc opposable à M. [F].
Il ressort de la comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, ce dernier étant accompagné de photographies, que:
-s'agissant du conduit de cheminée, M. [F] ne conteste pas qu'il l'a retiré pour installer un poêle à bois en raison du manquement de ses bailleurs qui ne lui auraient pas fourni un chauffage approprié.
Il ne justifie cependant pas d'une réclamation auprès de M. et Mme [K] à ce sujet.
Le jugement déféré qui a condamné M. [F] à payer à M. et Mme [K] la somme de 873,25 euros TTC selon facture de MS Plomberie du 11 septembre 2019 pour « tubage pour poêle à bois » sera confirmé.
-concernant la vidange de la fosse, M. [F] produit en cause d'appel une facture Vidanges Castillonnaises du 25 avril 2016 justifiant qu'il y a procédé.
Le jugement déféré qui l'a condamné à payer la somme de 407 euros à ce titre sera réformé.
-s'agissant des travaux électriques:
C'est par des motifs pertinents que le premier juge a dit que le devis produit ne concernait pas des désordres imputables au locataire.
La cour ajoute que si l'état des lieux de sortie mentionne un convecteur « HS » dans la salle de bains, le devis ne mentionne pas le remplacement de ce convecteur.
Le jugement déféré qui a débouté M. et Mme [K] de cette demande sera donc confirmé.
-concernant les travaux de remise en état, c'est par une juste analyse des pièces qui lui étaient soumises (comparaison des états des lieux d'entrée et de sortie, facture produite) que le premier juge a estimé les travaux de remise en état imputables au locataire à la somme 9 671,93 euros TTC, en raison de l'état de saleté général et des dégradations constatées et a condamné M. [F] à payer à M. et Mme [K] la seule somme de 3 223,98 euros au titre de travaux de peinture et pose de sol souple après application d'un coefficient de vétusté, outre les sommes de 440 euros pour l'enlèvement des encombrants, le coût du déplacement de l'artisan pour 90,20 euros, le nettoyage du logement pour 330 euros et le rebouchage des trous pour 385 euros, soit un total de 4 469,18 euros.
À cette somme au titre des travaux de remise en état, s'ajoute le coût du remplacement du tube de la cheminée pour 873,25 euros, soit un total de 5 342,43 euros.
Le jugement déféré qui a condamné M. [F] à payer à M. et Mme [K] la somme de 5.749,43 euros à titre de réparations locatives sera réformé.
Sur la demande au titre du coût de l'état des lieux de sortie
Selon l'article 3'2 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 24 mars 2014, un état des lieux est établi selon les modalités définies par un décret en conseil d'État, pris après avis de la commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un huissier de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire.
Dans ce cas, les parties en sont avisées par l'huissier au moins 7 jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
M. [F] fait valoir qu'il n'a pas été convoqué à l'état des lieux de sortie à son adresse pourtant connue des bailleurs.
M. et Mme [K] répliquent que M. [F] a bien été convoqué.
En l'espèce, l'huissier de justice a convoqué M. [F] à l'adresse du logement loué et il a signé l'accusé de réception le 8 novembre 2017.
Il n'est pas établi que M. [F] a refusé un état des lieux de sortie amiable de sorte que M. et Mme [K] doivent être déboutés de leur demande de remboursement de la moitié du coût de l'état des lieux de sortie par huissier de justice.
Le jugement déféré sera réformé sur ce point.
Sur la demande de M. [F] en dommages et intérêts pour préjudice de jouissance
L'article 1217 du code civil dispose que le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit en raison de l'inexécution de l'obligation, soit en raison du retard dans l'exécution toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution ne provient pas d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
M. [F] fait valoir pour l'essentiel que les bailleurs ont manqué à leur obligation d'entretien de la maison et qu'il en a souffert un préjudice de jouissance.
M. et Mme [K] répliquent que M. [F] ne justifie pas de l'existence d'un préjudice.
Si cette demande est nouvelle en appel, elle est accessoire aux demandes initiales et sera déclarée recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
Force est de constater que M. [F] ne justifie d'aucun manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance d'un logement en bon état, qu'il ne démontre pas leur avoir adressé une quelconque réclamation à ce sujet et ne justifie pas non plus d'un préjudice alors qu'il est au contraire établi qu'il a restitué les lieux sales et dégradés.
Il sera ajouté au jugement déféré sur ce point.
Sur la demande en dommages et intérêts de M. et Mme [K] pour préjudice de jouissance et préjudice moral
Cette demande, nouvelle en appel, est également accessoire aux demandes initiales et de ce fait recevable en application de l'article 566 du code de procédure civile.
M. et Mme [K] font valoir qu'ils ont subi un préjudice de jouissance à hauteur de 500 euros du fait de la durée des travaux de remise en état et de l'impossibilité de relouer pendant ce délai ainsi qu'un préjudice moral évalué à 1 000 euros lié aux contraintes induites par les travaux qu'ils ont dû mener.
M. [F] ne formule pas d'observations particulières sur ce point.
En l'espèce, la demande de la somme de 500 euros correspondant à un mois de loyer en réparation du préjudice de jouissance , compte tenu de l'impossibilité de louer pendant les travaux, est justifiée au vu de l'ampleur des dégradations et de l'état de saleté avancée et généralisée du logement.
En revanche, M. et Mme [K] ne produisent aucun élément de preuve au soutien de leur demande au titre d'un préjudice moral, dont ils seront donc déboutés.
Il sera ajouté au jugement déféré la condamnation de M. [F] à payer à M. et Mme [K] la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance et le débouté de leur demande au titre du préjudice moral.
Sur la demande de M. et Mme [K] en dommages et intérêts pour résistance abusive
L'exercice d'une action en justice, ou la défense dans une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à l'octroi de dommages-intérêts que dans le cas de mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, M. et Mme [K] ne rapportent pas la preuve d'une mauvaise foi, malice ou erreur grossière équipollente au dol, l'exercice d'un droit de recours par la voie de l'appel ne pouvant être considéré comme telle.
Le jugement déféré qui a débouté M. et Mme [K] de cette demande sera confirmé.
Sur les autres demandes
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
M. [F] qui succombe pour l'essentiel en son appel en supportera donc la charge.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
M. [F] qui succombe pour l'essentiel, sera condamné à payer à M. et Mme [K] ensemble la somme de 800 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a condamné M. [S] [F] à payer à M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] la somme de 407 euros au titre des frais de vidange de la fosse et à payer la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie par huissier de justice,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Déboute M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] de leur demande au titre des frais de vidange de la fosse,
Déboute M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] de leur demande au titre de la moitié du coût du constat d'état des lieux de sortie par huissier de justice,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] [F] à payer à M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] ensemble la somme de 1 500 euros à titre de loyers pendant le préavis de trois mois,
Condamne M. [S] [F] à payer à M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] ensemble la somme de 500 euros au titre de leur préjudice de jouissance,
Déboute M. [S] [F] demande sa demande au titre d'un préjudice de jouissance,
Déboute M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] de leur demande au titre d'un préjudice moral,
Condamne M. [S] [F] à payer à M. [X] [K] et Mme [G] [K] née [I] ensemble la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [S] [F] aux entiers dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,