Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
NAC: 64B
N° RG 24/02016 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S3ZX
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
[M] [L]
C/
[G] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me Maybeline LUCIANI
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Mélanie RAINSART, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 23 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Mme [M] [L], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-009357 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
représentée par Me Maybeline LUCIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [G] [R], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jean-yves GOUGNAUD, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2022, Madame [M] [L] prêtait à Monsieur [G] [R] son véhicule Peugeot 2026 immatriculé [Immatriculation 5] dont elle était propriétaire.
Le 13 août 2022, son véhicule était placé sous scellés après la commission d’une infraction au moyen de celui ci, commis par Monsieur [R]. Ce dernier formulait une demande de restitution du véhicule le lendemain, demande rejetée le 1er septembre 2022.
Par requête du 31 août 2022, Madame [L] formulait la même demande, laquelle était rejetée le 22 septembre 2022 par Monsieur le Procureur de la République, aux motifs que le véhicule était l’objet de l’infraction et que la requérante ne démontrait pas être la propriétaire du véhicule.
Madame [L] faisait appel le 14 octobre 2022 et par arrêt du 13 juillet 2023, la chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de TOULOUSE ordonnait la restitution du véhicule.
Celui-ci avait toutefois été détruit le 27 octobre 2022, après que la fourrière municipale de Toulouse ait vendu le véhicule à la société DECONS OCCITANIE pour destruction.
Par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2024, Madame [L] assignait Monsieur [R] devant le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, afin de solliciter sa condamnation à lui payer les sommes de :
- 3880€ correspondant à la valeur de son véhicule
- 140,65€ au titre des frais de réparations engagés inutilement récemment
- 1000€ en réparation de son préjudice moral
- 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
- les entiers dépens.
A l’audience du 23 septembre 2024, après un renvoi pour conclure, Madame [L] était représentée par son conseil qui maintenait ses demandes et rappelait que celles-ci étaient fondées sur les dispositions relatives au contrat de prêt qui impose à celui qui en bénéficie de restituer la chose dans le même état qu’au moment du prêt . Dès lors que ce dernier a détourné la chose de son usage, il est responsable des dommages causés au bien.
Monsieur [R], également représenté par son conseil concluait à titre principal au rejet des demandes, aux motifs que la cause de la non restitution du bien n’était pas l’infraction commise et non contestée avec le véhicule mais l’absence de récupération du véhicule à la fourrière par Madame [L], laquelle en avait été avertie sauf à ce qu'elle n'ait pas fait modifier son adresse sur sa carte grise. Il sollicitait en outre sa condamnation au paiement d’une somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire, il contestait l’évaluation du véhicule au moment de sa destruction et acceptait de payer la somme de 750€ en dédommagement de la perte du véhicule. Subsidiairement, il demandait à ce que soit jugé n’y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile et que chacun supporte la charge de ses dépens.
L’affaire était mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS
Sur le principe de l’indemnisation
Conformément à l’article 1875 du code civil, « Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. »
L’article 1880 de ce même code dispose que « L'emprunteur est tenu de veiller raisonnablement à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature ou par la convention ; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu. »
Et le suivant ajoute : « Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, ou pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit. »
Il en résulte que l’emprunteur est tenu de veiller à la garde et à la conservation de la chose et assume les risques de la chose. Il répond des pertes et dégradations causées par sa faute et ne peut s’en dégager que par la démonstration d’une cause étrangère.
En l’espèce, le prêt du véhicule entre Madame [L] et Monsieur [R] n’est pas contesté. La commission d’une infraction avec le véhicule par Monsieur [R] à l’origine de son placement en fourrière ne l’est pas davantage.
Est en revanche discuté le lien de causalité entre la faute commise par Monsieur [R] et la destruction du dit véhicule.
Néanmoins, Monsieur [R] n’ayant pas restitué le véhicule tel que prévu par le contrat de prêt, il lui appartient de démontrer la cause étrangère ayant empêché sa restitution.
Or, il résulte des pièces produites aux débats que le véhicule a été placé en fourrière à la suite de la commission d’une infraction par l’emprunteur, que ce dernier a sollicité la restitution du véhicule, ainsi que la propriétaire, à laquelle un refus a été notifié aux motifs que la chose saisie était l’objet de l’infraction.
Lors de son audition par téléphone, ainsi que dans le cadre de la requête en restitution du véhicule, Madame [M] [L] a mentionné que son adresse était à [Localité 6]. Lors de l’arrêt de la Chambre de l’instruction de la Cour d’Appel de TOULOUSE cette même adresse figure s’agissant de l’appelante.
Par ailleurs, Monsieur [R] émet l’hypothèse que Madame [L] a été prévenue de la destruction prochaine de son véhicule et invité à venir le récupérer. Or, dans le cadre de la procédure judiciaire cette restitution avait été rejetée. De surcroît, il se base sur une sommation interpellative faite à la fourrière municipale de Toulouse qui a refusé de recevoir l’acte et qui mentionne uniquement « il nous précise que c’est la police nationale qui aurait fait la mise en fourrière et que la procédure habituelle est que la fourrière municipale de Toulouse envoie un courrier LRAR au propriétaire du véhicule et s’il n’y a pas de retour dans les 15 jours suivant la réception de la part du propriétaire, ils détruisent le véhicule »
Toutefois, Monsieur [R] ne démontre pas que dans le cas d’espèce la procédure « habituelle » a été respectée, dès lors qu’il s’agissait de la saisie d’un véhicule objet d’une infraction et dont la restitution relevait du pouvoir décisionnaire du Procureur de la République. Il ne démontre pas davantage que Madame [L] ait omis de faire le changement d’adresse de sa carte grise, cette dernière ayant toujours informé les autorités judiciaires de son adresse.
Dès lors, il ne démontre pas la cause étrangère l’ayant empêché de restituer le véhicule, celui-ci ayant été saisi et par voie de conséquence détruit du fait de sa faute.
Il sera donc tenu à indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Monsieur [R] conteste le kilométrage annoncé par Madame [L], laquelle est dans l’impossibilité de démontrer celui ci compte tenu de la destruction du véhicule et de l’absence de carte grise, celle-ci étant restée dans le véhicule, selon ses dires.
Il produit néanmoins un document émanant du site ARAMIS AUTO évaluant le dit véhicule à la somme de 1462€. Madame [L] produit quant à elle une évaluation la Centrale pour un véhicule approchant à hauteur de 3880€.
Compte tenu de la difficulté d’évaluer avec précision la valeur du véhicule, des données acquises relatives à celui-ci, à savoir une Peugeot 206 de 2005 avec 130 000km, il y a lieu d’allouer à Madame [L] en contrepartie de la perte de ce véhicule la somme de 2000€.
En revanche la facture produite à hauteur de 140,65€ n’est pas au nom de Madame [L] et ne mentionne pas le véhicule concerné par cette réparation. Dans la mesure où il n’est pas exclut que ces travaux aient été faits sur le véhicule de Monsieur [X] [S], Madame [L] sera déboutée de cette demande.
S’agissant du préjudice allégué, à savoir un préjudice moral à hauteur de 1000€, il est établi que même si Madame [L] n’utilisait pas régulièrement son véhicule telle qu’elle l’a déclaré aux enquêteurs par téléphone, elle a dû subir la perte d’un moyen de transport, des démarches longues et coûteuses pour pouvoir tenter de le récupérer, un rachat d’un nouveau véhicule après un emprunt auprès d’une connaissance. Ces éléments justifient l’allocation d’une somme de 500€ en réparation de son préjudice.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [G] [R] succombant à la présente procédure, sera tenu aux entiers dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de Madame [M] [L] les frais qu’elle a du engager pour agir en justice, de sorte qu’il lui sera alloué une somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant par décision rendue par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [M] [L] la somme de 2000€ correspondant à la valeur du véhicule détruit ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [M] [L] la somme de 500€ en réparation de son préjudice moral ;
REJETTE la demande d’indemnisation à hauteur de 140,65€ ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] à payer à Madame [M] [L] la somme de 400€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [R] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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