Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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JUGEMENT
Procédure accélérée au fond
DU 16 SEPTEMBRE 2024
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N° du dossier : N° RG 24/00369 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JZQT
Minute : n° 24/378
PRÉSIDENT : Olivier LEFRANCQ
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE [Adresse 4] A [Localité 5] représenté par son syndic la SARL AGESTIM
domiciliée : chez SARL AGESTIM Syndic
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent PUECH, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [Z] [T]
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparant, non représenté
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que le jugement serait rendu ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :16/09/2024
exécutoire & expédition
à :Me PUECH
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Z] [T] est propriétaire des lots n°1 et 14 de l’état descriptif de division communes générales de l’immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 5] (84) et régi par les règles de la copropriété.
La gestion de cette copropriété était assurée par la S.A.R.L Agestim.
Exposant que M. [Z] [T] ne règle plus ses charges de copropriété en leur intégralité depuis plusieurs années et n’a pas régularisé sa situation malgré la sommation de payer du 18 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de la résidence au [Adresse 4] à [Localité 5] (84) a, par acte du 10 juillet 2024, fait citer ce copropriétaire devant la présente juridiction aux fins de voir :
- condamner M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic, la somme de 2 541,09 euros au titre des charges échues arrêtée au 3 juillet 2015,
- condamner M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], représenté par son syndic la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive, et celle de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [Z] [T] aux entiers dépens, y compris de la sommation de payer du 18 décembre 2023
- ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l'audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5], qui est représenté, maintient ses demandes telles que formées dans son acte introductif d'instance.
Quoique régulièrement cité, M. [Z] [T] n'a pas constitué avocat.
SUR CE, LE TRIBUNAL :
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision, en dernier ressort au regard du montant des demandes, sera rendue par défaut.
Il résulte des dispositions de l'article 472 de ce même code qu'au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement des charges de copropriété formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) :
En application de l’article 10 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
Aux termes de l’article 19-2 de cette même loi, “à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 (provisions trimestrielles du budget prévisionnel annuel destinées à faire face aux dépenses courantes) ou du I de l'article 14-2 (certaines dépenses pour travaux), et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles 14-1 ou 14-2 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles”.
L’approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à la quote-part de charges de chacun des copropriétaires. En conséquence, le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de cette même loi la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est plus fondé à s’opposer au paiement des sommes qui lui sont réclamées à ce titre.
Au regard des pièces que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) verse aux débats à l’appui de sa demande, à savoir :
- les procès-verbaux des assemblées générales des 5 mars 2020, 16 juillet 2021, 30 mai 2022 et 16 juin 2023 portant approbation des comptes des exercices des années 2019 à 2023, des budgets prévisionnels de l’exercice 2024, et adoption de travaux,
- les appels de provisions sur charges et de fonds travaux de 2022 à 2024,
- le décompte de la créance arrêté au 1er juillet 2024,
- la sommation de payer du 18 décembre 2023,
il est démontré que M. [Z] [T] est redevable envers la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) de la somme de 1 667,97 euros au titre des charges de copropriété demeurées impayées, arrêtées après l’appel de fonds du juillet 2024, correspondant au 2ème semestre 2024. En conséquence, M. [Z] [T] sera condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 783,85 euros, et à compter du 10 juillet 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus.
Aux termes de l'article 10-1 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. Sont également dus par le copropriétaire défaillant les frais et honoraires du syndic afférent aux prestations concernant ce copropriétaire.
En application de ce texte, M. [Z] [T] supportera les frais des actes de commissaire de justice c’est-à-dire l’assignation en justice : 85,00 euros et la sommation de payer du 18 décembre 2023 : 124,30 euros, engagés pour obtenir le règlement de sa dette par ce copropriétaire. Par contre, aucune somme ne sera allouée ni au titre de la sommation de payer de avril 2022, aucun justificatif n’étant produit, ni au titre de la transmission du dossier litige au commissaire de justice ou à l’avocat, ces prestations n’étant dues qu’en cas de “diligences exceptionnelles”, ce dont ne justifie pas la S.A.R.L Agestim, qui n’a fait que transmettre à son commissaire de justice et à son avocat habituel la copie des pièces qu’elle détient habituellement (contrat de syndic, procès-verbaux d’assemblée générale, justificatifs des appels de fonds ...), ainsi qu’un décompte actualisé des sommes dues par le copropriétaire. En conséquence, toutes les sommes facturées à ces titres par ce syndic (748,82 euros) ne sont dues ni par M. [Z] [T], ni par la copropriété de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84).
Sur la demande de dommages intérêts formée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) :
Le retard récurrent de M. [Z] [T] dans le paiement de ses charges de copropriété, en ce qu’il remet en cause l’équilibre et la bonne gestion des comptes de la copropriété, occasionne au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) un préjudice distinct du simple retard dans le paiement desdites charges, qui, sans pouvoir être pour autant qualifié de “résistance abusive”, doit être réparé par l’allocation d’une somme de 500,00 euros à titre de dommages intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
M. [Z] [T], qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (85,00 euros) et de la sommation de payer du 18 décembre 2023 (124,30 euros).
Une indemnité de 900,00 euros sera allouée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) au titre des frais irrépétibles qu'il a été contraint d’engager dans le cadre de la présente instance pour obtenir le paiement de sa créance.
PAR CES MOTIFS
Le Président du tribunal judiciaire, statuant publiquement, selon la procédure accélérée au fond prévue aux articles 481-1 du code de procédure civile et 19-2 de la loi N°65-557 du 10 juillet 1965, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) les sommes suivantes :
- MILLE SIX CENT SOIXANTE SEPT EUROS ET QUATRE VINGT DIX SEPT CENTIMES (1 667,97 EUR) au titre des charges de copropriété impayées jusqu’au 1er juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2023, date de la sommation de payer, sur la somme de 783,85 euros, et à compter du 10 juillet 2024, date de l'assignation en justice valant mise en demeure de payer, pour le surplus,
- CINQ CENTS EUROS (500,00 EUR) à titre de dommages intérêts en réparation du préjudice subi, avec intérêt au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
CONDAMNE M. [Z] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à [Localité 5] (84) la somme de NEUF CENTS EUROS (900,00 EUR) par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Z] [T] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation en justice (85,00 euros) et de la sommation de payer du 18 décembre 2023 (124,30 euros),
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire,
REJETTE toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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