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Tribunal judiciaire, 21 décembre 2023. 23/10750

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

23/10750

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT N° RG 23/10750 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YR3A MINUTE: Nous, Raphael KOHLER, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO GREBERT, greffier, avons rendu la décision suivante concernant: LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES : Monsieur [D] [S] [Adresse 2] [Localité 3] Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [4] Absent (e) représenté (e) par Me Quentin DEKIMPE, avocat commis d’office PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE Monsieur [D] [S] PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION M. LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS Absent INTERVENANT L’EPS DE [4] Absent MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 20 Décembre 2023 Le 13 avril 2021, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [D] [S]. Depuis cette date, Monsieur [D] [S] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [4]. Le 16 avril 2021, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S]. Par ordonnance du 22 avril 2021, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [D] [S]. Le 09 août 2021, le représentant de l’Etat a pris un arrêté modifiant la prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète de Monsieur [D] [S]. Par requête en date du 11 Novembre 2023, parvenue au greffe le 11 Décembre 2023, Monsieur [D] [S] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure. Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte. A l’audience du 21 Décembre 2023, Me Quentin DEKIMPE, conseil de Monsieur [D] [S], a été entendu en ses observations. L’affaire a été mise en délibéré à ce jour. MOTIFS Sur la mesure d’admission en soins psychiatriques L’article L. 3211-12 du code de la santé publique dispose que la personne faisant l’objet de soins, ou toute autre personne ayant qualité au sens de ce texte, peut saisir le juge des libertés et de la détention aux fins d’ordonner la mainlevée immédiate de cette mesure. Par courrier transmis à la juridiction, et reçu le 12 décembre 2023, Monsieur [S] sollicite la levée du programme de soins dont il fait actuellement l’objet. Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis du collège en date du 20 décembre 2023, que Monsieur [S] est un patient hospitalisé pour la première fois dans le service du 22 février au 29 octobre 2018 à la suite d’un passage à l’acte à l’arme blanche sur son père dans un contexte de vécu délirant persécutoire avec désorganisation psychique. Incarcéré pour les faits au décours de son hospitalisation, réadmis dans le service du 9 au 18 avril 2019 avec mise en place d’un programme de soins ambulatoires comprenant un soin injectable et un rendez vous médical mensuels, qui ne seront pas honorés en dépit des relances du patient et de sa famille. Réhospitalisation du 12 avril au 18 août 2021 dans un contexte clinique identique à celui de la première hospitalisation, le patient formulant la crainte d’un nouveau passage à l’acte hétéro-agressif face à l’intensité du vécu persécutoire. Le programme de soins, maintenu à sa sortie, est honoré a minima sous la forme de la réalisation mensuelle du soin injectable au CMP, le plus souvent après rappel ou relance téléphonique par l’équipe infirmière. Le patient se montre, en revanche, évitant des rendez vous médicaux qu’il n’honore fréquemment pas, et où il ne se livre que peu sur son vécu et ses projets, sans que des éléments d’alarme cliniques ou rapportés par l’entourage aient imposé une réhospitalisation. Il semble donc, en l’état actuel de la prise en charge, que l’interruption du programme de soins ambulatoires signifierait une interruption des soins, et que la prudence impose le maintien de ceux-ci. Monsieur [S] n’ayant pas comparu à l’audience, il n’a pas été possible de recueillir d’éléments complémentaires, lesquels auraient permis d’observer une évolution de la situation. Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Aussi, il résulte de ce qui précède que Monsieur [D] [S] présente donc des troubles mentaux qui imposent des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. En conséquence, la demande aux fins de mainlevée sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [4], [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel, Rejette la demande tendant à voir ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [D] [S]; Laisse les dépens à la charge de l’Etat. Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. Fait et jugé à Bobigny, le 21 Décembre 2023 Le Greffier Caroline ADOMO GREBERT Le vice-président Juge des libertés et de la détention Raphael KOHLER Ordonnance notifiée au parquet le à le greffier Vu et ne s’oppose : Déclare faire appel :

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