Tribunal judiciaire, 20 décembre 2024. 23/00857
Juridiction :
Tribunal judiciaire
Numéro de pourvoi :
23/00857
Date de décision :
20 décembre 2024
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N° de minute : 24 /
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 5
JUGEMENT RENDU LE 20 Décembre 2024
N° RG 23/00857 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDPB
DEMANDEUR :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (MALI)
de nationalité Malienne
Chez M. [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
DEFENDEUR :
Madame [S] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-christine LUBERT-GUIN de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Thérèse RICHARD
Greffier présent lors du prononcé : Anne VIEL
Copie exécutoire à :Me Camille HUET, Maître Anne-christine LUBERT-GUIN
Copie certifiée conforme à l’original à : M. [Y] (LRAR IFPA), Mme [Y] (LRAR IFPA)
EXTRAIT ARIPA
délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [S] [Y] et Monsieur [K] [Y] se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 15] (MALI), sous le régime de la séparation de biens tel qu’indiqué sur l’acte de mariage.
De cette union sont issus 5 enfants :
- [V] [Y], née le [Date naissance 5] 2002 à [Localité 15] (MALI), majeure
- [Z] [Y], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 18] (YVELINES), majeure
- [L] [Y], née le [Date naissance 10] 2008 à [Localité 18] (YVELINES),
- [I] [Y], né le [Date naissance 11] 2010 à [Localité 18] (YVELINES),
- [M] [Y], né le [Date naissance 7] 2016 à [Localité 18]
Par assignation en date du 8 février 2023, Monsieur [K] [Y] a saisi le Juge délégué aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de Versailles d'une demande en divorce sans préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment :
CONSTATE que les époux résident séparément ;
ATTRIBUE à Madame [S] [Y] la jouissance du domicile conjugal (bien en location), à charge pour elle d'assumer les frais courants afférents à cette occupation,
ORDONNE en tant que besoin que chacun des époux reprenne ses effets personnels,
CONSTATE que l'autorité parentale à l'égard des enfants est exercée en commun par les père et mère,
FIXE la résidence des enfants chez Madame [S] [Y] ,
DIT que Monsieur [K] [Y] exercera son droit de visite et d'hébergement, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi à la sortie des classes au dimanche soir 18 heures,
durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [Y] à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à 95 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 475 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 19 juillet 2024, Monsieur [K] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
- CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ;
- CONSTATER que Monsieur [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ;
- FIXER la date des effets du divorce à la date de la séparation, le 1er avril 2023 ;
- RECONDUIRE les mesures provisoires relatives aux enfants telles que fixées par ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en divorce du 2 juin 2023.
- DIRE que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 avril 2024, Madame [S] [Y] demande à la présente juridiction, outre le prononcé du divorce sur le fondement des dispositions de l'article 237 du code civil, notamment de :
o JUGER sur le fondement de l’article 265 du Code civil que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu se consentir.
o FIXER la date des effets du divorce à la date de l’assignation soit le 08 Février 2023
o PRENDRE ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux en application de l’article 252 alinéa 2 du Code civil ;
• Sur les conséquences et effets du divorce concernant les enfants,
o RECONDUIRE les mesures ordonnées dans la décision sur mesures provisoires en date du 02 Juin 2023
o En conséquence,
o RAPPELER que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents
o FIXER la résidence des enfants chez la mère
o ACCORDER au père un droit de visite et d’hébergement hors vacances scolaires les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18h ainsi que la 1 ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2 nde moitié les années impaires
o MAINTENIR la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants sera reconduite à hauteur de 95 € par mois et par enfant soit 475 € outre l’indexation à intervenir tous les ans à la date anniversaire de la décision.
o STATUER ce que de droit sur les dépens
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
Les enfants mineurs, capables de discernement, concernés par la procédure, ont été informés de leur droit à être entendus et à être assistés d'un avocat, conformément aux dispositions des article 388-1 du code civil et 338-1 et suivants du code de procédure civile. Aucune demande n'est parvenue au Tribunal.
La procédure a été clôturée le 14 mai 2024 pour l'audience de plaidoirie du 12 novembre 2024, reportée au 14 novembre 2024.
Le jugement a été mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, à la date du 13 décembre 2024 et prorogé pour être rendue ce jour, .
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation du 8 février 2023
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (MALI)
et de :
Madame [S] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (MALI)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2001 par devant l’officier d’état civil de la Mairie de [Localité 15] (MALI),
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 17] ;
DIT que Madame [S] [Y] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que le jugement de divorce prendra donc effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne les biens au 8 février 2023 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RAPPELLE que les parties s'engagent dans une liquidation amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et qu'en cas d'échec de la tentative de partage amiable, il appartiendra aux parties ou à l’une d’elles de solliciter l’application des dispositions sur le partage judiciaire en saisissant le juge aux affaires familiales par voie d’assignation,
Sur les enfants :
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée conjointement par les parents
RAPPELLE qu'en application de l'article 372 du Code civil, les parents doivent :
1. prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
2. s'informer réciproquement dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
3. permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,
4. se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives,
RAPPELLE que, selon l’article 227-6 du Code pénal, encourt une peine de six mois d’emprisonnement et de 7500 euros d’amende, la personne qui ne notifie pas son changement de domicile, dans un délai d’un mois, aux personnes qui bénéficient, en vertu d’un jugement ou d’une convention judiciairement homologuée, d’un droit de visite et d'hébergement sur l'enfant demeurant habituellement à son domicile,
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [S] [Y] ,
DIT que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles Monsieur [K] [Y] peut accueillir les enfants sont déterminées à l'amiable entre les parents, selon les accords passés entre eux,
DIT que le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [K] [Y] s'exercera, sauf meilleur accord entre les parties, selon les modalités suivantes :
durant les périodes scolaires : les fins de chaque semaine paire du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18 heures, étant précisé que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine du père s'étend au jour férié et chômé précédent ou suivant la fin de semaine considérée, de la veille du jour férié ou chômé à la sortie des classes au jour férié ou chômé suivant la fin de semaine considéré jusqu'à 18 heures,durant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires,pour la fête des mères et la fête des pères, les enfants passeront la journée en question chez le parent concerné si le calendrier des droits le prévoit autrement,
à charge pour Monsieur [K] [Y] de chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants au domicile de la mère,
PRÉCISE que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l'académie dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par les enfants,
DIT que pour confirmer l'exercice de son droit de visite et d'hébergement, Monsieur [K] [Y] doit respecter un délai de prévenance, informant de sa décision à Madame [S] [Y] au plus tard une semaine avant le week-end considéré, un mois avant les petites vacances scolaires et deux mois avant les vacances scolaires d'été,
DIT que faute pour le père d'avoir exercé son droit de visite et d'hébergement dans la première heure s'agissant des fins de semaine et dans la première demi-journée s'agissant des vacances scolaires, sans motif légitime, il sera réputé y avoir renoncé,
PRÉCISE que :
- les vacances scolaires débutent le jour de la date officielle des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 10 heures pour l'enfant n'ayant pas classe le samedi ou le samedi à 14 heures pour l'enfant ayant classe le samedi et se terminent la veille de la date officielle de la rentrée des classes, soit habituellement le dimanche à 18 heures,
- l'échange de résidence se fait le jour de la moitié ou du quart des vacances scolaires, soit habituellement le samedi à 18 heures
- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle réside l'enfant non scolarisé ou dont dépend l'établissement scolaire fréquenté par l'enfant ;
FIXE la contribution mensuelle de Monsieur [K] [Y] à l'entretien et à l'éducation des cinq enfants à 95 euros par enfant soit 475 euros au total, et au besoin l'y condamne,
DIT que cette contribution est payable d'avance et doit être versée mensuellement, avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12, à la mère, et sans frais pour celle-ci,
DIT que cette contribution est due au-delà de la majorité des enfants, pendant la durée de leurs études, sous réserve de la justification de leur inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu’à ce qu’ils exercent une activité rémunérée de façon régulière et suffisante,
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année, à la date d’anniversaire de la présente décision, selon la formule suivante :
Nouveau montant : Pension en cours X A
---------------------------
B
A étant le dernier indice publié lors de la réévaluation
B étant l'indice au jour de la décision fixant la contribution,
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [S] [Y] ,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l'intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, Monsieur [K] [Y] doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains de Madame [S] [Y] ,
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l'organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : soit notamment 2 ans d'emprisonnement et 15.000 € d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant cinq ans au plus, interdiction pour une durée de cinq au plus de quitter le territoire de la République,
DIT qu’il ne sera pas procédé à la signification de la présente décision, mais qu’elle sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, laquelle vaut également notification selon les dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile relatif à la mise en œuvre de l’intermédiation financière, (pas si déf défaillant article 659 du code de procédure civile ),
RAPPELLE qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l'avis de réception n'a pas été signé dans les conditions prévues à l'article 670 du Code de procédure civile, le greffier invitera les parties à procéder par voie de signification, (pas si déf défaillant article 659 du code de procédure civile ),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Anne VIEL Thérèse RICHARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de VERSAILLES
[Adresse 12]
[Localité 13]
☎ :[XXXXXXXX01]
Références : N° RG 23/00857 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDPB
N° minute de la décision :
"République française,
Au nom du peuple français"
EXTRAIT EXECUTOIRE D'UNE DECISION CIVILE
"De la décision rendue le 20 Décembre 2024 par le tribunal judiciaire de DE VERSAILLES ainsi composé :
Président : Thérèse RICHARD
Greffier : Anne VIEL
Dans la cause entre :
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 8] 1974 à [Localité 16] (MALI)
de nationalité Malienne
Chez M. [N] [J]
[Adresse 6]
[Localité 14]
représenté par Me Camille HUET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 606
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [Y] épouse [Y]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 15] (MALI)
de nationalité Malienne
[Adresse 3]
[Localité 18]
représentée par Maître Anne-christine LUBERT-GUIN de la SCP LGC, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 245
En vertu de l'article 1074-4 du code de procédure civile :
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit extrait à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent extrait a été signé par le greffier.
Pour extrait certifié conforme délivré le
Le greffier
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