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Cour d'appel, 27 avril 2011. 09/00150

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

09/00150

Date de décision :

27 avril 2011

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Texte intégral

CB/EMN Numéro 11/1909 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRET DU 27/04/2011 Dossier : 09/00150 Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Syndicat des copropriétaires [Adresse 22] C/ SA Albingia S.A.S. Bernadet S.A.S. Bureau Véritas SAS [T] et [G] Mutuelle des architectes français Mutuelles du Mans assurances SMABTP SNC Eiffage construction Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 avril 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 31 Janvier 2011, devant : Madame PONS, Président Monsieur DEFIX, Conseiller Madame BENEIX, Conseiller, Magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile. assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Syndicat des copropriétaires [Adresse 22] [Adresse 6] [Localité 10] agissant poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice la société AKEYRIS dont le siège social est sis [Adresse 21] et elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège représenté par la SCP DE GINESTET DUALE LIGNEY, avoués à la Cour assisté de Me COLMET, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEES : S.A. ALBINGIA prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 18] représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour assistée de Me NABA, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. [T] ET [G], architectes, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 19] [Localité 11] Mutuelle des architectes français, entreprise régie par le Code des Assurances, société d'Assurances mutuelle à cotisations variables prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 16] [Localité 14] représentées par la SCP LONGIN-LONGIN-DUPEYRON-MARIOL, avoués à la Cour assistées de Me VELLE-LIMONAIRE, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. BUREAU VERITAS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 5] [Localité 17] venant aux droits du CEP Compagnie d'assurances MUTUELLES DU MANS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 12] représentées par la SCP PIAULT LACRAMPE-CARRAZE, avoués à la Cour assistées de la SCP DUTLINGER FAIVRE, avocats au barreau de PARIS S.A.S. BERNADET prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 9] Compagnie S.M.A.B.T.P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 13] (en sa qualité d'assureur de la SAS BERNADET) Compagnie S.M.A.B.T.P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 15] (en sa qualité d'assureur de CEP - Bureau Véritas) Compagnie S.M.A.B.T.P prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 15] (en sa qualité d'assureur de la Société CASTELLS FRERES ) représentées par la SCP RODON, avoués à la Cour assistées de Me DE TASSIGNY, avocat au barreau de PAU SNC EIFFAGE Construction Midi-Pyrénées, anciennement SNC CASTELLS FRERES, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour assistée de Me LAPIQUE, avocat au barreau de TARBES sur appel de la décision en date du 12 NOVEMBRE 2008 rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PAU FAITS : La SCI [Adresse 22] a fait édifier par la société SAGEC un ensemble immobilier situé [Adresse 20]. Elle a conclu un contrat d'architecte avec la SARL [T] et [G], le 31 octobre 1995. La SAS Bernadet a été chargée des travaux d'étanchéité par cuvelage des fosses des deux cages d'ascenseur, en raison de la proximité de la nappe phréatique. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 25 septembre 1997. Des inondations dans une des deux cages d'ascenseur étant apparues, le syndicat des copropriétaires a procédé le 02 avril 1999, à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Albingia, assureur dommages ouvrage. Son expert, la société Saretec, a constaté l'absence de cuvelage de l'une des fosses des cages d'ascenseur, expliquant l'inondation par infiltration. Les travaux de reprise ont été réalisés par la SNC Castells Frères. La compagnie Albingia en a réglé le coût au syndic de la copropriété. Le 28 janvier 2003, le syndicat de copropriétaires [Adresse 22] a déclaré à la compagnie Albingia un nouveau sinistre de même nature dans la même cage d'ascenseur. La société Saretec a établi que la SNC Castells Frères n'avait pas réalisé le cuvelage de la fosse mais simplement procédé à son imperméabilisation, travaux jugés insuffisants. Par courrier du 19 mars 2003, la compagnie Albingia refusait sa garantie, considérant que ce nouveau dommage ne relevait pas de la garantie décennale. PROCEDURE : Par actes des 12 juillet 2003, le syndicat de copropriétaires [Adresse 22] a assigné la compagnie Albingia et la SNC Castells Frères devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Pau, aux fins de désignation d'un expert. Par ordonnance du 20 janvier 2005, M [K] a été désigné en cette qualité. Il déposait son rapport le 6 décembre 2005. Parallèlement, par actes des 27 et 28 mars 2006, la compagnie Albingia a assigné l'ensemble des intervenants à la construction devant le tribunal de grande instance de Pau soit : - la SARL [T] et [G], architecte, et son assureur la MAF, - la SAS Bernadet et son assureur la SMABTP, - la SNC Castells Frères et son assureur la SMABTP, - la Société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP, et son assureur la SMABTP, pour les voir déclarés responsables des désordres, obtenir leur condamnation solidaire voire in solidum avec leurs assureurs à lui rembourser les sommes dues au maître de l'ouvrage et ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la demande à cette fin du syndicat des copropriétaires. Par acte du 7 septembre 2007, la SA compagnie Albingia a assigné aux mêmes fins, la société bureau Véritas et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances . Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] est intervenu volontairement au débat, suivant conclusions du 28 juin 2007. Il demandait à la compagnie Albingia, le paiement du coût des travaux destinés à la réalisation du cuvelage et le paiement des travaux déjà réalisés pour le maintien en fonctionnement de l'installation ainsi que le coût des réparations ponctuelles intervenues. Par jugement du 12 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Pau a déclaré irrecevable l'action du syndicat des copropriétaires [Adresse 22] à défaut d'habilitation par l'assemblée générale des copropriétaires et irrecevable l'action de la SA compagnie Albingia à défaut d'indemnisation préalable de son assuré. Il a condamné la SA compagnie Albingia à payer à chacun des défendeurs, la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et a rejeté la demande du syndicat de copropriétaires sur le même fondement. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] a interjeté appel suivant déclaration au greffe en date du 14 janvier 2009. Il a assigné la SNC Castells Frères devenue la SNC Eiffage Construction suivant actes des 5 juin et 17 novembre 2009. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], dans ses dernières écritures en date du 10 juin 2010, soutient la recevabilité de son action, la réformation de la décision déférée, le débouté de la compagnie Albingia et sa condamnation à lui verser, sur le fondement des articles L121.1 et L 242.1 du code des assurances les sommes de : - 10.166 € TTC au titre de la réalisation du cuvelage de la fosse d'ascenseur, - 12.195,80 € TTC au titre des travaux déjà réalisés selon la mise aux normes de l'ascenseur, - 605,57 € correspondant aux factures acquittées à la société OTIS, - 398,79 € correspondant aux réparations ponctuelles nécessitées par l'expertise, - lesdites sommes, à l'exception de celles déjà acquittées, devant être indexées sur l'indice BT 01 à compter du dépôt du rapport de l'expert le 6 décembre 2005. - il sollicite également l'allocation de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que son action est recevable en ce que : - il a été régulièrement habilité par procès verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 29 juin 2007 produit au débat, visant non seulement les personnes contre lesquelles il devait agir c'est à dire la SNC Castells Frères et la compagnie Albingia mais également les désordres concernés c'est-à-dire les défauts d'étanchéité de la fosse. La production en cause d'appel de ce procès-verbal ne relève pas de l'exclusion de l'article 563 du code de procédure civile. - son action n'est pas prescrite ; l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2005 a interrompu la prescription. Le délai n'a recommencé à courir qu'après le dépôt du rapport d'expertise soit le 6 décembre 2005, de sorte que son intervention volontaire du 28 juin 2007 a été effectuée dans le délai de la prescription biennale. En outre les assignations délivrées par la compagnie Albingia à l'encontre des constructeurs, qui concernent le même litige, ont valablement interrompu la prescription à son égard en vertu du principe suivant lequel, l'effet interruptif d'une action en justice se prolonge à l'égard de toutes les parties, jusqu'à ce que le litige ait trouvé sa solution, - elle est fondée en droit sur la responsabilité contractuelle de l'assureur dommage-ouvrage en cas d'inefficacité des travaux pré-financés par ce dernier, - quant au fond, le syndicat de copropriétaires [Adresse 22] soutient que la compagnie Albingia a reconnu la nature décennale du premier sinistre puisqu'elle en a financé la réparation. Le second sinistre a été déclaré le 28 janvier 2003. L'assureur dommage-ouvrage doit également sa garantie dès lors que les travaux pré-financés n'ont pas permis de mettre fin au désordre en application des articles L121.1 et l 242.1 du code des assurances. Le préjudice est constitué du montant des réparations évaluées par l'expert. La SA compagnie Albingia dans ses dernières écritures en date du 21 septembre 2010, conclut à la confirmation du jugement quant à l'irrecevabilité des demandes du syndicat de copropriétaires [Adresse 22] mais à sa réformation quant à l'irrecevabilité de son action contre les entrepreneurs et sa condamnation en application de l'article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle demande à être garantie par les constructeurs et leurs assureurs ainsi que par le bureau Véritas et son assureur. Elle sollicite l'allocation de la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient que l'action du syndicat des copropriétaires est irrecevable en ce que : - elle n'est pas fondée en droit, en infraction à l'article 56 du code de procédure civile, - il n'a pas été correctement habilité par assemblée générale des copropriétaires : - le procès-verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007 transmis en cause d'appel est un élément nouveau qui doit être rejeté en application de l'article 563 du code de procédure civile - ce procès-verbal n'est pas suffisamment précis en ce qu'il n'est pas indiqué le lieu de la juridiction devant laquelle le litige devait être porté mais seulement le tribunal de grande instance ni les désordres concernés, - l'action est prescrite depuis le 20 janvier 2007, soit deux ans après l'ordonnance de référé du 27 janvier 2005 en application des articles L 114.1 et 2 du code des assurances. Le dépôt du rapport d'expertise n'interrompt pas la prescription. Subsidiairement, au fond, elle conclut au débouté des demandes du syndicat des copropriétaires, dès lors que les désordres ne sont pas de nature décennale. En effet, ils ne relèvent que de la mauvaise exécution des travaux effectués par la SNC Castells Frères qui engage donc sa responsabilité contractuelle pour ne pas avoir réalisé les réparations telles que préconisées par la Saretec. Elle n'était pas le donneur d'ordre mais plutôt le syndicat des copropriétaires : c'est lui qui a choisi l'entreprise Castells ainsi que les travaux de reprise. Les choix techniques et financiers lui ont été étrangers. La SMABTP en sa qualité d'assureur de la SAS Bernadet, de la SNC Castells Frères devenue SNC Eiffage Construction et du CEP devenu la société Bureau Véritas, et la SAS Bernardet, dans leurs dernières écritures déposées le 18 décembre 2009, concluent à l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Albingia sur le fondement de l'article L 121.2 du code des assurances, en l'absence d'indemnisation préalable de son assuré, s'agissant d'une action subrogatoire. Subsidiairement, elles soutiennent que les désordres actuels ne relèvent que de l'intervention de l'entreprise Castells, de sorte que la SAS Bernardet doit être mise hors de cause. Et à défaut, la SMABTP précise n'être tenue que dans la limite du contrat d'assurance, de sorte qu'il faut appliquer la franchise. Elle retient que la responsabilité de la SNC Castells Frères ne devra également s'exercer que dans les limites du contrat d'assurance de sorte que la franchise est opposable. Quant au bureau Veritas, il n'était pas assuré auprès de la SMABTP à la date d'ouverture du chantier mais auprès des Mutuelles du Mans Assurances. La SMAPTP és-qualités et la SAS Bernadet sollicitent l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La Mutuelle des Architectes Français et la SARL [T] et [G] dans leurs dernières écritures en date du 29 décembre 2009, concluent à l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Albingia tant sur le fondement de l'article L121.12 du code des assurances, à défaut de paiement subrogatoire voire de condamnation à paiement, que sur le fondement de l'article L114.1 du code des assurances au regard de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires. Quant au fond, elles concluent au débouté des demandes, considérant que les désordres ne relèvent pas de travaux entrant dans la mission de l'architecte, s'agissant de reprises de désordres réalisées par une entreprise mandatée par la compagnie Albingia. La SARL [T] et [G] précise qu'elle avait prescrit le cuvelage des deux fosses et que la SAS Bernardet n'en a réalisé qu'une seule. Elles sollicitent l'allocation de la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SNC Castells Frères devenue la SNC Eiffage Construction, dans ses dernières écritures en date du 12 mars 2010, conclut également à l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Albingia qui demande à être garantie des paiements qu'elle n'a pas effectués. Elle soutient également l'absence de faute pour avoir été mandatée par la compagnie Albingia pour des travaux d'imperméabilisation et non de cuvelage, travaux préconisés par l'expert de la compagnie d'assurance, la société Saretec, et qu'elle a approuvés. Elle apparaît donc comme donneur d'ordre. Elle est à l'origine du choix technique et financier. Elle sollicite l'allocation de la somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La SA Bureau Véritas et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances dans leurs dernières conclusions du 13 octobre 2009, concluent à l'irrecevabilité de l'action de la compagnie Albingia pour défaut d'objet au regard de la prescription de l'action du syndicat des copropriétaires, acquise à l'expiration du délai de deux ans passé l'ordonnance du juge des référés du 31 août 2004 (date de la première désignation d'un expert). Le syndicat des copropriétaires ne peut se prévaloir des assignations de la compagnie d'assurances puisqu'il ne s'agit pas du même litige : action en garantie de dommages ouvrage et action en responsabilité de dommages. Quant au fond, elles soutiennent que le bureau Véritas n'a reçu qu'une mission « Type A' », qu'il a correctement exécutée : il a constaté la présence d'un cuvelage dans la première fosse ; il avait formellement averti du risque d'inondation et de la nécessité même d' imperméabiliser la cuve suivant avis du 27 septembre 1996. Subsidiairement, elles demandent à être garanties in solidum, par la compagnie Albingia, la SAS Bernardet, la SNC Castells Frères et leurs assureurs. Elles sollicitent enfin la condamnation des constructeurs in solidum à lui verser la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 novembre 2010. MOTIVATION : En vertu de l'article 563 du code de procédure civile, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] est autorisé à produire devant la cour, le procès verbal de l'assemblée générale du 29 juin 2007, dans le but de justifier, en appel, son habilitation et en conséquence la recevabilité de son action en justice. En vertu de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale de la copropriété. L'absence d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond susceptible d'être couverte en vertu de l'article 121 du code de procédure civile, dès lors que sa cause a disparu au jour où le juge statue. Cette régularisation est donc possible en cause d'appel. Mais pour être valable, la ratification de l'assemblée générale doit comporter une habilitation régulière du syndic répondant aux conditions de validité de l'article 55 du décret c'est-à-dire qu'elle doit préciser la portée et l'étendue de l'autorisation soit l'objet du procès, les dommages concernés et les parties en la cause. Toutefois la ratification n'est possible qu'antérieurement à l'expiration du délai d'exercice de l'action du syndicat. En l'espèce, suivant procès verbal du 29 juin 2007, l'assemblée générale des copropriétaires a autorisé le syndic à « poursuivre l'action auprès du tribunal de grande instance sur la procédure engagée à l'encontre de l'entreprise Castells et de l'assurance Albingia concernant le défaut d'étanchéité de la fosse ascenseur au hall n°1 » et à solliciter d'éventuelles indemnités pour le compte des copropriétaires concernés par l'ascenseur, au titre du trouble de jouissance. Bien que l'action du syndicat ait été engagée par la notification de ses conclusions du 27 juin 2007, le procès-verbal de l'assemblée générale, établi deux jours plus tard, le 29 juin 2007, est de nature à régulariser la procédure. D'autant qu'il apparaît que le procès-verbal mentionne clairement les désordres et les dommages concernés ainsi que l'identité des défendeurs. L'indication du lieu de la juridiction devant laquelle le litige devait être porté n'est pas une mention déterminante de la volonté des copropriétaires réunis en assemblée générale, de poursuivre l'action et n'est donc pas de nature à entacher l'autorisation d'irrégularité. Toutefois, d'une part, l'habilitation du syndic n'a été donnée que pour poursuivre l'action devant le tribunal de grande instance et non pas devant la cour d'appel et d'autre part, cette habilitation a été donnée après expiration du délai d'exercice de l'action du syndicat contre son assureur. En effet, en vertu de l'article L. 114-18 du code des assurances, les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires a déclaré le sinistre à son assureur le 28 janvier 2003. La prescription de l'action a été interrompue par l'assignation du 12 juillet 2003 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bayonne jusqu'à son ordonnance du 20 janvier 2005. Il n'est justifié d'aucun acte interruptif depuis cette date : le dépôt du rapport d'expertise ne constitue pas un tel acte. Or, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] n'est intervenu volontairement en la cause, que par la notification de ses conclusions le 28 juin 2007. Dès lors, il apparaît que le délai de deux ans était expiré depuis le 20 janvier 2007. L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] étant prescrite à la date où il est intervenu en la cause pour agir contre son assureur, l'habilitation produite en cause d'appel n'est donc pas de nature à régulariser l'action. L'action du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] est en conséquence, irrecevable. Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera dès lors confirmé sur ce point. Par ailleurs, en vertu de l'article L121.12 du code des assurances, l'action récursoire de l'assureur contre les tiers responsables d'un dommage subi par l'assuré, est une action subrogatoire qui suppose le versement préalable de l'indemnité d'assurance à l'assuré. En l'espèce la SA compagnie Albingia ne justifiant pas du paiement d'une indemnité d'assurance au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22], relativement au sinistre déclaré le 28 janvier 2003, doit être déclarée irrecevable en sa demande en paiement formée contre la SARL [T] et [G] et son assureur la MAF, la SAS Bernadet et son assureur la SMABTP, la SNC Castells Frères devenue SNC Eiffage Construction et son assureur la SMABTP, la Société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances. Le jugement du tribunal de grande instance de Pau sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions. Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] et la SA compagnie Albingia succombant tous deux, devront supporter la charge des dépens de l'instance d'appel pour moitié chacun. Eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, il est inéquitable de laisser à la charge de la SARL [T] et [G] et son assureur la MAF, la SAS Bernadet et son assureur la SMABTP, la société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP et son assureur les Mutuelles du Mans Assurances, la totalité des frais exposés pour agir en justice et non compris dans les dépens, ce qui commande l'octroi à chacun, de la somme de 2.500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera alloué à la SNC Castells Frères devenue SNC Eiffage, la somme de 1.500€ sur le même fondement. En revanche, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] les frais irrépétibles du procès, ce qui commande le rejet de sa demande fondée sur ce texte. PAR CES MOTIFS LA COUR, Après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Pau en date du 12 novembre 2008 en toutes ses dispositions ; Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic la société Akeyris, de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA compagnie Albingia à payer à la SARL [T] et [G], la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Bernadet, la SMABTP, la société Bureau Véritas, venant aux droits de CEP et les Mutuelles du Mans Assurances, la somme de 2.500 € (deux mille cinq cents euros) pour chacune d'elles, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la SA compagnie Albingia à verser à la SNC Eiffage Construction la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 22] représenté par son syndic la société Akeyris et la SA compagnie Albingia aux dépens de l'instance d'appel pour moitié chacun ; Autorise, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, les SCP Rodon et Piault/Carraze, avoués, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. Le présent arrêt a été signé par Mme Françoise Pons, Président, et par Mme Mireille Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRESIDENT Mireille PEYRON Françoise PONS

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