Texte intégral
CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 17 octobre 2018
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10635 F
Pourvoi n° Z 17-22.009
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ Mme Martine X..., épouse Y...,
2°/ M. Joël Y...,
domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 26 avril 2017 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre B), dans le litige les opposant à la société Electricité réseau distribution de France, devenue ENEDIS, société anonyme, dont le siège est tour Winterthur, 102 terrasse Boieldieu, [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 18 septembre 2018, où étaient présentes : Mme Batut, président, Mme Z..., conseiller référendaire rapporteur, Mme Wallon, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. et Mme Y..., de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société ENEDIS ;
Sur le rapport de Mme Z..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande et les condamne à payer à la société ENEDIS la somme de 2 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux Y... de leurs demandes tendant à voir condamner la SA ERDF à réparer leur préjudice à la suite d'une rupture de l'alimentation électrique générale.
AUX MOTIFS PROPRES QU'en application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; que les appelants qui prétendent que ERDF a commis une faute doivent la prouver ; que s'il n'apparaît pas contestable qu'une « rupture du neutre » est bien à l'origine des dommages causés, il convient de relever qu'aucun élément technique n'est fourni à la cour, les appelants se contentant d'utiliser ces termes sans aucune explication sur ce que cela signifie ni sur les causes possibles d'un tel dégât ; que le rapport SARRETEC qui se contente d'évaluer les dommages, est muet sur la question, faisant état simplement de ce qu'« une rupture du neutre de l'alimentation ERDF est à l'origine des dommages » ; que le premier juge a justement considéré que le simple fait que le rapport technique dressé par le technicien indique par une case cochée que « la responsabilité d'ERDF semble engagée », étant dépourvu de toute certitude ne valait pas reconnaissance de responsabilité ; que la première attestation de M. Michel A..., électricien intervenu en dépannage suite à la coupure d'électricité, qui indique avoir constaté une rupture du neutre, précise ensuite « j'ai moi-même téléphoné à EDF qui sont intervenus très rapidement ; l'agent EDF a constaté que le fil EDF situé sur un poteau électrique à 800 m de la propriété a été sectionné par un coup de fusil d'un chasseur et a dressé un procès-verbal ; il a ensuite contacté un dépanneur avec nacelle qui est intervenu une bonne heure après, qui a effectué les réparations » ; que si effectivement comme le soutiennent les appelants, cette attestation reprend seulement les termes d'une discussion entre le dépanneur et l'agent EDF, il s'agit néanmoins d'une cause possible de la rupture du neutre, étrangère aux conditions de distribution de l'alimentation électrique par ERDF ; que l'attestation complémentaire de l'électricien qui déclare notamment « l'hypothèse d'une dégradation accidentelle par un coup de fusil de chasseur apparaît très improbable », n'est pas de nature à contredire ses précédentes déclarations dans la mesure où il ne fait que donner, a posteriori au demeurant, une analyse personnelle ; qu'en outre, dans cette seconde attestation, M. A... apporte les précisions techniques suivantes « j'ai constaté sur l'installation triphasé qu'il manquait le neutre. J'ai téléphoné à EDF, un agent d'astreinte s'est rendu sur place et a constaté une rupture du neutre. Une fois réparé le technicien a rempli un rapport mentionnant rupture du neutre connecteur HS au compteur triphasé ». Ces constatations n'apportent toutefois aucun élément quant aux causes de la rupture du neutre ; que de plus, les indemnités réglées par AXA ne valent pas reconnaissance non équivoque de la faute de la responsabilité de leur assurée ERDF ; qu'enfin et contrairement à la jurisprudence invoquée qui fait état de nombreuses relances adressées au distributeur, il ressort de l'attestation du dépanneur que ERDF est intervenue rapidement, aucune faute ne pouvant sur ce point lui être reprochée ; qu'en définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; que les appelants qui échouent en toutes leurs prétentions supporteront les entiers dépens de l'appel.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE les époux Y... entendent mettre en jeu la responsabilité contractuelle de la société ERDF sur le fondement de l'article 1147 du code civil qui dispose que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » ; que la force majeure s'entend de la survenance d'un événement extérieur, imprévisible lors de la conclusion du contrat et irrésistible dans son exécution ; qu'il résulte en l'occurrence de l'attestation établie par M. Michel A..., électricien intervenu en urgence à la demande des époux Y..., que celui-ci a constaté avec l'agent EDF également appelé sur les lieux « que le fil EDF situé sur un poteau électrique à 800 m de la propriété a été sectionné par un coup de fusil d'un chasseur » ; qu'un tel événement étranger aux conditions techniques de distribution de l'alimentation électrique, qui est imprévisible et irrésistible, qui constitue la cause unique de la rupture de l'alimentation électrique de la propriété des époux Y... caractérise indiscutablement un cas de force majeure exclusif de toute responsabilité contractuelle ; qu'il résulte également de l'attestation délivrée par l'électricien que le dépannage a été effectué en urgence, l'alimentation électrique étant rétablie trois heures plus tard ; que dans ces conditions, la responsabilité contractuelle de la société ERDF n'est pas engagée et les époux Y... affirment à tort que celle-ci aurait reconnu sa responsabilité aux termes du rapport technique établi par le technicien appelé sur les lieux, celui-ci ayant simplement précisé l'origine de l'incident « rupture neutre », ses conséquences « surtension », les dommages « pertes de matériels » et indiqué en cochant la case correspondante « la responsabilité de ERDF semble engagée ». Cette dernière mention, dépourvue de toute certitude ne vaut pas reconnaissance de responsabilité ; qu'en conséquence, les époux Y... sont déboutés de l'ensemble de leurs demandes.
1°) ALORS QUE l'indemnisation, sans réserve, par l'assureur du dommage imputé à son assuré vaut reconnaissance de responsabilité ; que la société AXA, assureur d'ERDF a remboursé d'une part à Groupama Méditerranée, assureur des époux Y..., le montant de l'indemnité versée à la suite du sinistre dans la limite du plafond contractuel, d'autre part à Pacifica, assureur des époux Y..., l'indemnité versée pour les gites ruraux ; qu'en décidant que les indemnités réglées par AXA ne valaient pas reconnaissance non équivoque de responsabilité d'ERDF dans la rupture de l'alimentation électrique à l'origine des désordres, sans même constater que l'assureur aurait émis des réserves, la cour d'appel a violé l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil ;
2°) ALORS QUE les juges du fond ne peuvent dénaturer les éléments qui sont régulièrement produits à l'appui de la demande ; qu'en l'espèce, pour démontrer qu'AXA avait reconnu la responsabilité de son assurée ERDF, les époux Y... produisaient le courrier du 27 octobre 2014 adressé à AXA, assureur de ERDF à Pacifica, leur assureur, confirmant intervenir pour le compte d'ERDF et garantir les dommages à hauteur de leur valeur de remplacement soit 11.679,39 euros ; qu'en déboutant les époux Y... de leurs demandes, sans prendre en considération cet accord de règlement, mentionné sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions, et d'où ne résultait aucune réserve de l'assureur sur la responsabilité d'ERDF à l'origine du sinistre, la cour d'appel a dénaturé ce document par omission en violation de l'interdiction faite aux juges de dénaturer les documents de la cause.
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