Cour de cassation, 06 mars 1991. 89-19.912
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-19.912
Date de décision :
6 mars 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Paorai E...,
2°/ Mme Mafi E...,
demeurant tous deux à Papeete, Tahiti (Polynésie française), côté montagne, PK 7, Toahotu,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), au profit de :
1°/ Mme Y... Mau, épouse A..., demeurant à Taravao, Papeete (Polynésie française),
2°/ Mme Tavaeura Z..., épouse X...,
3°/ M. B... Mau,
demeurant ensemble à Papeete, Tahiti (Polynésie française), Toahotu, PK 6, ..., BP 4038,
4°/ Mme Alice Z..., épouse C..., demeurant à Papeete, Tahiti (Polynésie française), Haapiti, Moorea, quartier Atihe,
5°/ Mme Tina Z..., épouse D..., demeurant à Vairao, Papeete, Tahiti (Polynésie française), côté montagne, PK 9 900,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Paulot, conseiller doyen, Mme Giannotti, rapporteur, M. Marcelli, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Ricard, avocat des consorts E..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme X..., de M. B... Mau, de Mme C... et de Mme D..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel ne s'est pas contredite en retenant souverainement que le bail consenti par la famille E... visait tout ou partie du terrain litigieux et que le bail consenti par la famille Z... concernait la partie Sud de ce terrain, les consorts E... bénéficiant de présomptions de propriété pour les terres situées au Nord de la limite séparative qu'ils avaient eux-mêmes définie, les consorts Z... bénéficiant de présomptions pour les terres sises au Sud de cette limite ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les consorts E..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six mars mil neuf cent quatre vingt onze.
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