Cour de cassation, 20 janvier 2016. 14-15.676
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-15.676
Date de décision :
20 janvier 2016
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SOC.
JT
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 janvier 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10051 F
Pourvoi n° D 14-15.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [1], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l'arrêt rendu le 13 février 2014 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [Z], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Pôle Emploi, établissement public national à caractère administratif dont le siège est [Adresse 4], pris en sa direction régionale de Midi-Pyrénées, sise [Adresse 1],
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 décembre 2015, où étaient présents : M. Frouin, président, Mme Vallée, conseiller rapporteur, M. Schamber, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], de Me Balat, avocat de Mme [Z] ;
Sur le rapport de Mme Vallée, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [1] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société [1] à payer à Mme [Z] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société [1]
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, d'AVOIR dit que le licenciement de Mme [Z] était nul, en conséquence, d'AVOIR condamné la SARL [1] à lui payer les sommes de 3215,16 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 321 euros au titre des congés payés afférents et 18000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du licenciement nul ;
AUX MOTIFS QUE : « Sur la demande de nullité du licenciement : Madame [Z] invoque à cet égard un lien entre l'inaptitude prononcée et la dégradation de ses conditions de travail qu'elle impute à l'employeur. Le coefficient 210 auquel avait droit Mme [Z] à compter de 2005 a été réduit en août 2009 à 125. L'employeur justifie que cette modification résulte d'une erreur du cabinet comptable et a procédé à la rectification, dès qu'il en a eu connaissance, à compter de mars 2011. La régularisation intervenue en mars 2011 a donné lieu à un rappel de 51,64€ au regard des minima conventionnels pour les mois de janvier 2011 et février 2011. L'incidence de l'erreur de coefficient a donc été minime et a été immédiatement rectifiée par l'employeur dès qu'il en a eu connaissance. Cette erreur n'est donc pas susceptible d'avoir d'effet sur l'état de santé de Mme [Z]. En matière de repos, tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'au moins 24 heures consécutives. En principe le salarié doit bénéficier du repos dominical, toutefois la société [1], relevant de l'activité de distribution de carburant, entre dans les cas, par nature, dérogatoires à cette règle et est autorisée à donner le repos dominical par roulement aux personnels. L'examen des plannings prévisionnels et exécutés met en évidence que Mme [Z] a toujours bénéficié d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives. Elle a bénéficié du roulement du repos dominical de la façon suivante : ( en janvier 2011, 2 dimanche sur 4, en février 2011 3 dimanche sur 4, en mars 2011 4 dimanche sur 4 en avril 2011, son travail a été planifié pour 3 dimanches sur 4, étant précisé que le seul dimanche 10 avril non travaillé a été intégré dans les congés sur la semaine afférente entre le 27 février 2011 et le 3 avril 2011 inclus, Mme [Z] a travaillé 5 dimanche consécutifs. II apparaît donc qu'à compter du mois de mars 2011, l'employeur n'a plus fait bénéficier Mme [Z] du roulement normal du repos du dimanche. Or, c'est précisément à compter de la période mars/avril 2011 que la salariée et l'employeur vont échanger des courriers faisant état de la rupture du contrat de travail : la salariée invoquant dans le courrier du 16 mars 2011 des pressions destinées à la déstabiliser et le fait que l'employeur cherche à mettre fin à la relation contractuelle, alors qu'elle avait refusé un mi-temps thérapeutique pourtant conseillé par le médecin ; un entretien aura lieu entre Mme [Z] et son employeur le 31 mars 2011, avec l'assistance d'un conseiller du salarié ; dans les échanges ultérieurs en avril 2011, l'employeur invoquera une démission et la salariée la demande de l'employeur aux fins de signature d'une rupture conventionnelle. S'agissant des congés, la Salariée a formé une demande le 7 janvier 2011, soit quelques jours après sa reprise du travail des congés en février 2011 et en avril 2011. Par courrier du 10 janvier 2011, l'employeur a refusé en l'état les congés de février et avril 2011 et a indiqué à Mme [Z] que « la prise de congé ne sera validée que lorsqu'elle aura démontré faire fonctionner le roulement des congés » et lui demande, de prendre connaissance des congés déjà posés (par d'autres personnels), pour certains validés. Mme [Z] a reconnu par écrit le 12 janvier 2011 que sa demande de congés était prématurée après une longue absence pour congé de longue maladie. Toutefois, il résulte des pièces produites que les congés sollicités ultérieurement par Mme [Z] le 7 février 2011 ont été validés pour partie sur la période d'avril 2011, la fin de semaine du samedi 2 avril et du dimanche 3 avril 2011 étant refusée en raison de l'absence d'un autre salarié. Ce refus partiel de congé, s'il peut s'entendre dans l'exercice du pouvoir de direction de l'employeur s'inscrit toutefois dans le conflit car il résulte des éléments produits aux débats que les congés accordés par l'employeur ne permettaient pas à Mme [Z] de solder les 23 jours de congés dont elle bénéficiait, à prendre avant le 30 mai 2011, sans que l'employeur n'ait pris position sur un éventuel report. Enfin, Mme [Z] complète la preuve de la dégradation de ses conditions de travail par l'employeur par : le certificat médical d'arrêt de travail du 12 avril 2011 faisant état d'un état anxio-dépressif, le certificat médical du médecin du travail la déclarant inapte à tous postes dans l'entreprise visant l'urgence et le danger immédiat, l'attestation de M. [C] laquelle fait état de pressions psychologiques sur les salariés de la part de l'employeur. L'employeur conteste l'attestation de M. [C] considérant que le roulement opéré le dimanche est régulier. Cette critique doit être écartée en raison des constatations opérées qui ne valident pas l'affirmation de l'employeur. S'agissant de l'organisation du travail le dimanche et des congés, les explications dé l'employeur ne sont pas satisfaisantes précisément pour la période de mars et avril 2011 au cours de laquelle, l'employeur a excédé son pouvoir de direction à I' égard d'une salariée qui, par ailleurs, était davantage vulnérable du fait de sa pathologie antérieure, La pression psychologique contestée par l'employeur ressort pourtant de ses écrits explicites adressés à la salariée, mettant d'emblée en cause ses compétences d'organisation et invoquant une possible démission, tout en restreignant ses droits à repos dominical et à congés. Mme [Z] établit donc que le comportement fautif de l'employeur est à l'origine de l'inaptitude professionnelle. En conséquence, le licenciement doit être annulé. Mme [Z] est fondée à obtenir paiement de l'indemnité de préavis à hauteur de la somme de 3215,16 €, conformément à sa demande, outre les congés payés afférents, soit la somme de 321€. Lors de la rupture du contrat de travail, l'ancienneté de Mme [Z] dans l'entreprise était de 6 ans et 8 mois. Son salaire mensuel brut moyen s'élevait à la somme de 1689,57€. Compte tenu de ces éléments, la réparation du préjudice subi du fait du licenciement nul sera fixée à la somme de 18000€. La partie qui succombe doit supporter les dépens et indemniser Mme [Z] de ses frais irrépétibles qui seront fixés à la somme de 3000€ ».
1) ALORS D'UNE PART QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions en défense ; qu'en l'espèce, pour juger que la Société [1] avait eu un comportement fautif à l'égard de Mme [Z], la cour d'appel a retenu que le refus partiel de congé n'avait pas permis à Mme [Z] de solder les 23 jours de congés dont elle bénéficiait à prendre avant le 30 mai 2011 ; qu'en se déterminant ainsi alors qu'au soutien de sa demande tendant à voir juger que son licenciement était nul, Mme [Z] s'était bornée à faire valoir qu'elle avait dû modifier ses dates de congés et que son employeur lui avait refusé un week-end sans jamais soutenir à quelque moment que ce soit qu'elle avait été privée de la possibilité de prendre 23 jours de congés acquis, la Cour d'appel, qui a méconnu les termes du litige, a violé les article 4 et 5 du Code de procédure civile ;
2) ALORS A TOUT LE MOINS, à supposer que la cour d'appel ait disposé d'un tel pouvoir, QUE le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en retenant que Mme [Z] avait été privée de la possibilité de prendre 23 jours de congés payés acquis avant le 30 mai 2011 après avoir indiqué qu'à l'audience les conclusions de Mme [Z] déposées le 10 juillet 2013 avaient été reprises quand ses écritures ne comportaient aucun moyen selon lequel la Société [1] l'aurait privé de 23 jours de congés payés devant être pris avant le 30 mai 2011, la cour d'appel, qui a soulevé ce moyen d'office, sans avoir préalablement recueilli les observations des parties à cet égard, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QU'en se déterminant de la sorte sans préciser sur quels éléments elle se fondait pour affirmer que Mme [Z] bénéficiait encore de 23 jours de congés payés ni expliquer les raisons pour lesquelles ceux-ci auraient dû être pris avant le 30 mai 2011, la cour d'appel qui a statué par voie de pure affirmation, a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
4) ALORS D'AUTRE PART QU'en application des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du Code du travail, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge ne peut se borner à relever que les faits présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement sans se prononcer sur les explications de l'employeur, ni rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, s'agissant du roulement des dimanches travaillés, la Société [1] avait précisément expliqué dans ses écritures, pièces à l'appui, d'abord, que dans le courant du premier trimestre 2011, la station service, qui fonctionnait en continu, ne comprenait que trois salariés dont un était absent, ce qui l'avait privé de souplesse dans les roulements et ensuite, que sur le trimestre entier, Mme [Z] avait travaillé 10 dimanches quand son collègue M. [S] en avait effectué 11, ce dont il résultait que Mme [Z] n'avait en aucun cas été la seule salariée à travailler les dimanches et n'avait en tout état de cause aucunement été traitée de manière mois favorable que ses collègues ; qu'en se bornant à affirmer que la Société [1] avait abusivement restreint le droit au repos dominical de Mme [Z] sans rechercher, ainsi cependant qu'elle y était invitée, si le rythme imposé à Mme [Z] n'était pas justifié par des circonstances conjoncturelles et si certains de ses collègues n'étaient pas placés dans une situation plus défavorable, la cour d'appel a privé sa décision de base au regard des textes susvisés ;
5) ALORS ENCORE QU'en application des articles L. 1152-1 et L.1154-1 du Code du travail, pour retenir l'existence d'un harcèlement moral, le juge ne peut se borner à relever que les faits présentés par le salarié laissent supposer l'existence d'un harcèlement sans se prononcer sur les explications de l'employeur, ni rechercher si l'employeur justifie ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'en l'espèce, la Société [1] avait encore démontré, pièces concordantes à l'appui, d'abord, qu'elle avait été contrainte de rappeler Mme [Z] à l'ordre dès lors qu'elle avait constaté que plus d'un mois après son retour, Mme [Z] n'avait pas respecté ses obligations d'établissement des plannings, ensuite, qu'après lui avoir demandé la transmission desdits plannings, Mme [Z] avait indiqué par écrit qu'elle ne souhaitait plus s'en occuper mais que pour autant, celle-ci avait pris la liberté de modifier lesdits plannings sans son accord, ce qui avait entraîné une désorganisation du service et plus encore une méconnaissance des règles relatives aux horaires de travail ; qu'en affirmant encore que Mme [Z] avait subi des remarques sur ses compétences d'organisation sans rechercher si ces observations n'étaient pas justifiées pas des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés ;
6) ALORS EN OUTRE QUE dans ses écritures d'appel, la Société [1] avait encore expliqué, pièces à l‘appui et sans être contestée sur ce point d'abord, que l'entretien du 31 mars 2011 au cours duquel la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Z] avait été évoquée avait été sollicitée par cette dernière, d'autre part, que lors de cette entrevue, il lui avait été proposé de réduire ses horaires et que c'est Mme [Z] qui par mail du 1er avril 2011 avait informé son employeur qu'elle viendrait dans son bureau le 11 avril à 14 heures dans le but de signer la rupture de son contrat de travail, ce qui l'avait alors contraint à lui demander par courrier du 4 avril 2011 si elle entendait ou non démissionner ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen précis soutenu par la Société [1] dont il résultait qu'elle n'avait jamais entendu, à quelque moment que ce soit, prendre l'initiative de la rupture du contrat de travail de Mme [Z] mais avait tenté de trouver des solutions face à l'intention claire et non équivoque de Mme [Z] de quitter l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
7) ALORS AU SURPLUS QUE pour être caractérisé, le harcèlement moral suppose des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droits et à la dignité du salarié, d'altérer sa santé physique et mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'en se bornant à affirmer que Mme [Z] rapportait la preuve de la dégradation de ses conditions de travail par l'attestation de M. [C] laquelle faisait état de « pressions psychologiques » sur les salariés de la part de l'employeur sans indiquer quelles étaient précisément ces pressions, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser un agissement de harcèlement moral, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1152-1 du Code du travail ;
8) ALORS ENFIN QU'en se déterminant de la sorte sans rechercher si les « pressions psychologiques » subies par l'ensemble des salariés auxquelles M. [C] faisait référence visaient plus particulièrement Mme [Z], la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 152-1 du Code du travail.
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