Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION
MINUTE: 24/1227
Appel des causes le 04 Août 2024 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 24/03577 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BL
Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, Juge des Libertés et de la Détention, assistée de Madame Mylène FAIT, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile ;
En présence de [C] [I], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Monsieur [F] [O] [U]
de nationalité Marocaine
né le 14 Novembre 1993 à [Localité 3] (MAROC), a fait l’objet :
– d’une peine d’interdiction du territoire français pour une durée de 3 ans prononcée prononcée le 08 novembre 2022 par la Cour d’appel de Douai
– d’un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative pour une durée de quarante-huit heures, prononcée le 05 juin 2024 par M. PREFET DU NORD , qui lui a été notifié le 05 juin 2024 à 11h00 .
Par requête du 03 Août 2024, arrivée par courrier électronique à 11h23 M. PREFET DU NORD invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de 48 heures, prolongé par un délai de VINGT-HUIT JOURS selon l’ordonnance du 07 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 11 juin 2024, prolongé par un délai de TRENTE JOURS selon l’ordonnance du 05 juillet 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, décision confirmée par ordonnance de la Cour d’appel de Douai du 06 juillet 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de QUINZE JOURS maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Hervé KRYCH, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux sortir de la France. Je n’ai rien d’autre à dire.
Me Hervé KRYCH entendu en ses observations : Monsieur [O] [U] est présent au centre de rétention depuis longtemps. A mon sens les critères légaux ne sont pas remplis ici pour une troisième prolongation. Il n’a jamais fait obstruction à son départ, il veut partir de la France. Je vous demande de ne pas le prolonger.
MOTIFS
Selon l’article L. 742-5 du CESEDA, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Monsieur [O] [U] a fait l’objet d’une première prolongation le 07.06.2024 puis d’une deuxième le 05.07.2024 toutes deux confirmées par la cour d’appel. L’intéressé a été condamné à plusieurs reprises et notamment par la cour d’appel de Douai le 08.11.2022 puis le 30.05.2024 par le tribunal correctionnel de Lille pour usage de stupéfiants et maintien sur le territoire français en dépit de l’interdiction judiciaire du territoire prononcée pour une durée de 3 ans le 08.11.2022. Il y a lieu de considérer que l’administration justifie d’une menace à l’ordre public lui permettant de solliciter une nouvelle prolongation pour un délai de 15 jours. Par ailleurs, elle a réalisé les diligences nécessaires en vue de l’éloignement de l’intéressé. Il y a lieu de considérer que les conditions de l’article susvisé sont réunies. Le moyen soulevé sera rejeté.
L’intéressé ne présente toujours pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée.
PAR CES MOTIFS
Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [F] [O] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de QUINZE JOURS
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01]) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h09
Ordonnance transmise ce jour à M. PREFET DU NORD
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 24/03577 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756BL
Décision notifiée à ...h...
L’intéressé, L’interprète,
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