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Cour de cassation, 11 mars 1997. 94-13.529

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-13.529

Date de décision :

11 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., publicitaire, exerçant sous l'enseigne "MGP", demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 mars 1994 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre), au profit de la société Teleprom, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, Mme Clavery, conseiller rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, Mme Piniot, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Clavery, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., ès qualités, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Teleprom, les conclusions de Mme Piniot, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a assigné la société Teleprom en paiement du solde de la facture d'une commande de "pin's"; que la société a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts, en faisant état d'un défaut de conformité des pièces livrées par rapport au bon de commande et du non-respect du délai de livraison ; Sur le deuxième moyen, pris en sa première branche : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que, pour retenir que "la non-conformité des pièces livrées par rapport au bon de commande était acquise", la cour d'appel s'est bornée à relever que "la société Teleprom soutient qu'elle a commandé des pin's émail/laiton : "les pin's livrés sont composés d'une simple impression de couleurs sans cloisonnement protégée par une couche de résine epoxy" dont le prix en conséquence n'aurait pas dû dépasser par unité 9,25 francs HT, que, de plus, par rapport aux règles de l'art les pièces sont, affirme la société Teleprom, inesthétiques et mal réalisées : découpe non conforme à la maquette, disposition du motif fantaisiste variant d'un pin's à l'autre, aspect pâteux de la couche epoxy..." ; Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si la preuve des assertions de la société Teleprom était rapportée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Sur la seconde branche du même moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'en statuant comme elle a fait, sans répondre par aucun motif aux conclusions de M. X... qui faisait valoir que le concepteur du pin's était la société Teleprom, que le produit avait été réceptionné sans réserve, diffusé et vendu par la société avec un bénéfice important, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen : Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt a condamné la société Teleprom à payer à M. X... (la société MGP) la somme de 58 732,80 francs tandis que celui-ci demandait celle de 89 432,80 francs ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif concernant le calcul de la somme de 58 732,80 francs retenue, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne la société Teleprom aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-03-11 | Jurisprudence Berlioz