Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 octobre 2023
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 1029 F-D
Pourvois n°
T 21-23.376
A 21-24.142 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2023
I - La caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-23.376 contre un arrêt n° RG : 20/00666 rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],
2°/ à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
II - La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) du Nord-Est, a formé le pourvoi n° A 21-24.142 contre le même arrêt rendu dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [4], société par actions simplifiée,
2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse,
défenderesses à la cassation.
La demanderesse au pourvoi n° T 21-23.376 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
La demanderesse au pourvoi n° A 21-24.142 invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est et de la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° T 21-23.376 et A 21-24.142 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 septembre 2021), la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse (la caisse) a pris en charge, au titre du tableau n° 30 bis des maladies professionnelles, la pathologie déclarée, le 30 avril 2016, par [R] [K] (la victime), salarié de la société [4] (l'employeur), puis son décès survenu le 11 août 2016.
3. Contestant l'opposabilité de ces décisions de prise en charge, l'employeur a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
4. La caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Nord-Est (la CARSAT) est intervenue volontairement à l'instance.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi T 21-23.376 de la caisse, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi A 21-24.142 de la CARSAT, pris en sa troisième branche, réunis
Enoncé des moyens
5. Par son moyen unique, la caisse fait grief à l'arrêt de déclarer les décisions de prise en charge de la maladie et du décès de la victime inopposables à l'employeur , alors « que la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été exposé au risque considéré pendant son emploi par une société n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de cette société de la décision prise par la caisse, dès lors que cette dernière a respecté l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur au seul motif tiré de l'absence d'exposition du salarié au risque en son sein, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge au dernier employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
6. Par son moyen unique, la CARSAT fait le même grief à l'arrêt, alors « que, en tout état de cause, la circonstance selon laquelle le salarié n'a pas été exposé au risque considéré pendant son emploi par une société n'est pas de nature à entraîner l'inopposabilité à l'égard de cette société de la décision prise par la caisse, dès lors que cette dernière a respecté l'obligation d'information prévue par l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale ; qu'en jugeant néanmoins que la décision de prise en charge était inopposable à l'employeur au seul motif tiré de l'absence d'exposition du salarié au risque en son sein, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant à justifier l'inopposabilité de la décision de prise en charge au dernier employeur, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 461-1, R. 441-11 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, ces deux derniers dans leur rédaction résultant du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :
7. Il résulte de ces textes qu'au soutien de son action aux fins d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle, l'employeur ne peut se prévaloir que de l'irrégularité de la procédure d'instruction conduite par la caisse ou de l'absence de caractère professionnel de cette pathologie.
8. Le défaut d'imputabilité à l'employeur de la maladie professionnelle, qui n'a pas été contractée à son service, n'est pas sanctionné par l'inopposabilité de la décision de prise en charge.
9. Toutefois, l'employeur peut contester cette imputabilité si sa faute inexcusable est recherchée ou si les conséquences financières de la maladie sont inscrites à son compte accidents du travail et maladies professionnelles.
10. Pour déclarer les décisions de prise en charge inopposables à l'employeur, l'arrêt retient en substance qu'en l'absence d'exposition au risque au cours de la période 1998-2015, les décisions de la caisse de prendre en charge la maladie et le décès de la victime sont inopposables à celui-ci, lequel, bien que s'étant vu céder une partie des actifs de la SA [4], n'a pas à endosser la réalité d'une exposition au risque antérieure à cette cession.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare inopposables à la société [4] les décisions de prise en charge au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse, de la maladie déclarée par M. [R] [K] le 2 mai 2016, et de son décès, survenu le 11 août 2016, l'arrêt rendu le 7 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société [4] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par société [4] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Meuse la somme de 2 000 euros, et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-trois.
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