Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 8
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/05457 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHKUZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 22 Mars 2023 -Président du TC de Paris - RG n° 22/61866
APPELANTS
M. [G] [I]
[Adresse 4]
[Localité 6]
S.A.R.L. GALERIE MERMOZ
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentées et assistées par Me Alexis FOURNOL, avocat au barreau de PARIS, toque : E1601
INTIMÉS
M. [K] [H] [Z] [L]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Mme [M] [E] [Z] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1] (ETATS-UNIS D'AMERIQUE)
Représentées par Me Frédéric AUBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C608 et assistées par Me Rémi SERMIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2023, en audience publique, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Florence LAGEMI, Président,
Rachel LE COTTY, Conseiller,
Patrick BIROLLEAU, Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence LAGEMI, Présidente de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Exposant être en relation d'affaires avec la société Galerie Mermoz ayant une activité dans le commerce des objets précolombiens et son gérant et associé majoritaire, M. [I], et disposer à leur encontre d'une créance ancienne ayant fait l'objet de plusieurs moratoires et de paiements partiels entre 2010 et 2020, puis d'un protocole transactionnel en date du 1er octobre 2021 portant sur le paiement échelonné entre 2021 et 2026 de la somme de 998.348 dollars américains, non respecté, M. [Z] [L] et sa fille, Mme [Z] [F], les ont fait assigner par actes des 28 et 30 décembre 2022, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris afin, notamment, d'obtenir leur condamnation solidaire au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 281.192,58 euros devant être versée sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le cabinet Pamina Avocats AARPI.
Par ordonnance du 22 mars 2023, le premier juge a :
rejeté les exceptions d'incompétence et d'irrecevabilité ;
ordonné en conséquence à M. [I] et à la société Galerie Mermoz, codébiteurs solidaires, de verser à titre de provision l'équivalent en euros de la somme due, soit 175.000 dollars américains, convertie en euros par le demandeur au montant de 165.885 euros, sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le cabinet Pamina Avocats AARPI, qui leur délivrera une attestation de réception des fonds ;
dit qu'en application de l'article 1153 du code civil, les intérêts au taux légal ont commencé à courir sur le montant en principal dû par M. [I] et la société Galerie Mermoz à compter de la notification de défaut qui leur a été faite en date du 5 décembre 2022 ;
condamné in solidum M. [I] et la société Galerie Mermoz à verser aux consorts [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné en outre in solidum M. [I] et la société Galerie Mermoz aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 23 mars 2023, M. [I] et la société Galerie Mermoz ont relevé appel de cette décision en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 18 septembre 2023, M. [I] et la société Galerie Mermoz demandent à la cour de :
les déclarer recevables et bien fondés en leur appel ;
infirmer l'ordonnance en ce que le premier juge s'est déclaré compétent pour connaître des demandes formulées par les consorts [Z] à l'encontre de M. [I] ;
juger que la demande selon laquelle M. [I] et la société Galerie Mermoz sont codébiteurs solidaires envers les consorts [Z] de la somme de 165.885 euros se heurte à une contestation sérieuse ;
en conséquence infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné M. [I] et la société Galerie Mermoz, codébiteurs solidaires, à verser à titre de provision la somme de 165.885 euros ainsi que les intérêts au taux légal ;
en tout état de cause, juger irrecevable les demandes formées à l'encontre de M. [I], son obligation de paiement étant sérieusement contestable ;
débouter les consorts [Z] de leur demande de dommages et intérêts au titre d'un prétendu abus du droit d'appel ;
condamner les consorts [Z] solidairement au paiement de la somme de 10.000 euros au bénéfice de chacun des 'défendeurs' soit la somme totale de 20.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamner les consorts [Z] aux entiers dépens de la procédure avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions remises et notifiées le 10 mai 2023, M. [Z] [L] et Mme [Z] [F] demandent à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de M. [I] et de la société Galerie Mermoz à l'encontre de l'ordonnance entreprise ;
en conséquence, la confirmer en toutes ses dispositions ;
débouter M. [I] et la société Galerie Mermoz de toutes leurs demandes ;
Y ajoutant,
déclarer abusif leur appel ;
condamner in solidum M. [I] et la société Galerie Mermoz à leur verser une indemnité de 15.648 euros en réparation des dommages causés par leur comportement procédural abusif ;
condamner in solidum M. [I] et la société Galerie Mermoz à leur verser la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été prononcée le 27 septembre 2023.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur l'exception d'incompétence
L'article 90 du code de procédure civile prévoit que lorsque le juge s'est déclaré compétent et a statué sur le fond du litige dans un même jugement et lorsque la cour infirme du chef de la compétence elle statue néanmoins sur le fond du litige si la cour est juridiction d'appel relativement à la juridiction qu'elle estime compétente.
Au cas présent, M. [I] sollicite l'infirmation de l'ordonnance entreprise aux motifs qu'en sa qualité de gérant de la société Galerie Mermoz, il n'a pas la qualité de commerçant et que n'ayant pas accompli à titre habituel et personnel des actes de commerce, le tribunal de commerce était incompétent à son égard.
Les intimés font valoir qu'en application de l'article L.721-3 du code de commerce, le tribunal de commerce connaît des contestations relatives aux actes de commerce entre toutes personnes ; que M. [I] a apposé sa signature sur le protocole litigieux, constitutif d'un acte de commerce, en qualité de gérant de la société Galerie Mermoz mais aussi à titre personnel ; que gérant et actionnaire majoritaire de la société (détenant plus de 90 % du capital social), M. [I] avait un intérêt patrimonial direct à garantir en tant que codébiteur le paiement de la dette commerciale, de sorte que l'exception d'incompétence est infondée.
Cependant, la cour étant juridiction d'appel relativement au juge des référés du tribunal de commerce de Paris, qui a retenu sa compétence, et au juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, qui serait à défaut compétent, l'exception d'incompétence est inopérante en application du texte susvisé.
Sur la provision
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Pour s'opposer à la demande de provision et solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise, les appelants font valoir que les intimés exercent leur activité dans le commerce des objets d'art précolombiens au sein d'une société de droit américain, dénommée Galerie Fine Arts, Paintings & Sculptures Corp, avec laquelle la société Galerie Mermoz est en relation d'affaires ; que cette société n'est pas signataire du protocole litigieux ni mentionnée dans celui-ci, ni même représentée dans la présente procédure, de sorte que les consorts [Z] ne peuvent prétendre à l'existence d'une créance qui leur serait personnelle. Ils indiquent que les intimés ont entretenu volontairement une confusion sur l'identité des parties liées par d'éventuels contrats de vente passés et soutiennent que la validité du protocole dont l'existence repose sur de prétendus contrats de vente antérieurs, dont aucun n'est rappelé ou justifié dans la procédure, et qui apparaît dépourvu de contenu, est contestable.
Cependant, il ressort des pièces versées aux débats et, notamment, de la traduction du protocole litigieux, réalisée par un traducteur assermenté, conclu le 1er octobre 2021 entre les consorts [Z] (dénommés dans le reste de l'acte '[Z]'), et M. [I] et la société Galerie Mermoz (dénommés dans le reste de l'acte '[I]') que les parties au présent litige ont entendu régler amiablement le paiement de la somme 'de 998.348 dollars américains en lien avec l'achat et la vente de différents objets d'art et artefacts'.
Il a ainsi été stipulé que '[I] doit payer au plus tard le 10 novembre 2026 (...) à [Z] la somme de 998.348,00', selon un échéancier ainsi défini :
'Au plus tard le 10 novembre 2021, [I] devra effectuer un premier paiement à [Z] d'un montant de 120.000 dollars américains' ;
'Par la suite, 5 paiements annuels de 175.699,6 dollars américains devront être reçus - par exemple le 10 novembre 2022 sera la date d'un paiement annuel de 175.699,6 $ et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité de la dette soit acquittée' ;
'Toutes les sommes devant être payées en vertu des présentes seront payées par chèque en bonne et due forme, sous réserve d'encaissement, qui devra être reçu par [Z] au plus tard aux dates mentionnées à l'alinéa 1' ;
'Tous les paiements exigés au titre du protocole doivent être effectués en temps requis'.
Ce protocole signé par les consorts [Z] et M. [I] en sa qualité de dirigeant de la société Galerie Mermoz et en son nom personnel, lequel ne conteste d'ailleurs pas sa signature en ces deux qualités, identifie très clairement les parties contractantes et l'engagement souscrit, à [Localité 7], par les appelants.
Il est d'ailleurs relevé que jusqu'à l'introduction de la présente procédure, l'existence de la créance des consorts [Z], résultant de ventes d'objets d'art, n'a pas été contestée et n'a fait l'objet que de paiements partiels.
Ainsi, il apparaît que préalablement à ce protocole, M. [I] avait indiqué, dans un document manuscrit comportant le cachet de la société Galerie Mermoz, 'je dois un solde à la date du 26 mai 2010 d'un montant total de 1.684.958 dollars' ainsi qu'il résulte de la traduction libre de la pièce n°3 figurant dans les conclusions des intimés non contestées sur ce point.
M. [I] avait également précisé, le 25 septembre 2015, sur papier à en-tête de la société Galerie Mermoz et comportant le cachet de cette société, 'reste à payer, pour solde de tout compte à Mr [H] [Z], Mrs [M] [Z] and Mrs [U] [Z], le 24 septembre 2015 : $ 1.454.458 USD'. Selon la traduction, non contestée, mentionnée dans les conclusions des intimés, il a été précisé dans ce document : 'modalités de paiement : 100.000 USD dès que possible ; entre 200/350.000 USD pour la fin de l'année et le solde au plus tard en avril 2017'. Je m'engage à verser régulièrement tous les mois ou tous les deux mois une somme d'argent'.
M. [I] avait encore adressé au conseil des intimés une lettre, datée du 23 septembre 2017, sur papier à en-tête de la société Galerie Mermoz, en réponse à une lettre de mise en demeure portant sur le paiement de la somme de 1.454.548 dollars, qui mentionnait en objet 'solde dû à [H] [Z], [M] [Z] et [U] [F]' et dans laquelle il était notamment indiqué 'notre relation d'affaires remonte aux années 80 (...) Le point clé réside dans le fait que l'encours de dette de la Galerie Mermoz à l'égard des [Z] ne résulte pas de l'achat occasionnel de quelques pièces spécifiques, mais provient de multiples transactions effectuées en continu, donnant lieu à un flux régulier d'achats et de ventes entre 'Sam' (M. [Z]), ses associés et moi-même (...) Les grands collectionneurs internationaux et les clients conséquents intéressés par des objets de grande valeur se sont raréfiés du fait de l'évolution des règles internationales et des crises économiques successives et globales auxquelles le monde est confronté depuis 2008 (...) Malgré ces difficultés majeures, (...) je me suis toujours efforcé de maintenir des envois réguliers de fonds aux [Z] (...) Bien que je puisse comprendre les inquiétudes des [Z] face à l'importance du montant dû, lequel encore une fois, constitue un instantané qui ne reflète pas correctement la relation d'ensemble et l'historique, il est nécessaire que nous en restions au principe ayant toujours prévalu dans les accords précédents, à savoir la réalisation de paiements réguliers dès que je recevrais moi-même des fonds significatifs, dans un climat de confiance et de calme qui a toujours (été) la marque de notre relation (...)'.
Il ressort en outre des écritures des intimés, non contestées sur ce point par les appelants, qu'après un paiement partiel, les parties ont signé le 4 décembre 2017 un accord portant sur le paiement de la dette, qui ne fut pas davantage respecté.
Par ailleurs, dans la lettre du 12 décembre 2022 de leur conseil, en réponse à une mise en demeure de payer les sommes dues en exécution du protocole du 1er octobre 202, les appelants n'ont pas remis en cause l'existence de la créance des consorts [Z], mais les ont informés d'une impossibilité de paiement à court terme des deux premières échéances au regard de difficultés conjoncturelles et de trésorerie rencontrées.
C'est donc vainement que les appelants contestent l'existence de la créance des consorts [Z], qui résulte des termes clairs et dépourvus d'ambiguïté du protocole du 1er octobre 2021.
M. [I] et la société Galerie Mermoz soutiennent en outre que le protocole, rédigé en anglais, comporte des clauses nécessitant une interprétation, notamment, sur le montant des échéances dues et leurs modalités de paiement, expliquant que l'imprécision du contrat trouve son origine dans la volonté des parties de prendre en compte les aléas du marché et donc, de permettre un remboursement de montants différents.
Or, ainsi que précédemment indiqué, il a été versé aux débats une traduction du protocole effectuée par un traducteur assermenté. Si la rédaction de cet acte comporte quelques maladresses de style, elles ne justifient pas une interprétation des clauses du protocole, celles-ci établissant avec toute l'évidence requise en référé l'obligation de rembourser au plus tard le 10 novembre 2026 la dette de 998.348 dollars, selon un échéancier de paiement déterminé et précédemment rappelé.
Contrairement à ce que prétendent les appelants les termes ' - par exemple' figurant à l'article 3 relatif aux cinq paiements annuels de 175.699,60 dollars américains, ne sauraient donner lieu à des interprétations différentes dès lors que la simple lecture de l'acte permet de comprendre que la somme de 120.000 dollars était due le 10 novembre 2021 et que cinq paiements annuels de 175.699,6 dollars devaient par la suite être effectués, '- par exemple'
le 10 novembre 2022, qui correspond à la date anniversaire du premier paiement, 'et ainsi de suite jusqu'à ce que la totalité de la dette soit acquittée', soit à la date du 10 novembre 2026.
En tout état de cause, à supposer avéré que la date du 10 novembre 2022 n'ait été donnée qu'à titre d'exemple et n'ait eu aucune valeur contraignante, il n'en demeure pas moins que la première des cinq échéances de 175.699,60 dollars américains était nécessairement due en 2022 et qu'elle n'a pas été acquittée au cours de cette année.
En outre, s'il est exact que le protocole fixe le montant total de la créance des consorts [Z] à 998.348 dollars et que la somme des échéances (120.000 + 175.699,6 x 5) fait apparaître une différence en faveur des débiteurs de 150 dollars, celle-ci est sans effet sur l'obligation de paiement limitée dans le présent litige (du fait du paiement de la somme de 120.000 dollars en janvier 2023) à la seule échéance de novembre 2022, d'un montant de 175.699,60 dollars, le protocole ne prévoyant en effet aucune déchéance du terme en cas de non paiement d'une seule échéance.
Enfin, le fait que le premier juge ait retenu une somme de 175.000 dollars américains au lieu de celle de 175.699,60 dollars telle qu'indiquée dans le protocole, n'est pas de nature à caractériser une imprécision de cet acte.
M. [I] et la société Galerie Mermoz contestent tout début d'exécution du protocole litigieux et, donc, toute reconnaissance de ce dernier et de ses effets soutenant que le règlement de la somme de 120.000 dollars, effectué le 10 janvier 2023, 'correspond à la facture établie par la société Galerie Arts Paintings & Sculptures Corp à l'attention de la Galerie Mermoz'.
La cour relève toutefois que nonobstant le virement effectué, à la demande de M. [Z], sur le compte bancaire d'une société tierce, le règlement de cette somme correspondait à la première échéance mentionnée dans le protocole litigieux, qui devait être acquittée le 10 novembre 2021.
Contrairement à ce que prétendent les appelants et ainsi que l'a justement retenu le premier juge, le protocole a donc fait l'objet d'un début d'exécution en janvier 2023, soit avec plus d'un an de retard et après l'introduction de la présente procédure. Les appelants ne s'étaient d'ailleurs pas mépris sur la portée de ce règlement puisque par lettre du 19 janvier 2023, leur conseil, invoquant ce virement, demandait à celui des consorts [Z] si la procédure engagée devant le premier juge ferait l'objet d'un désistement.
Les appelants ajoutent qu'à l'égard de M. [I], le protocole ne respecte pas le formalisme de l'article 1376 du code civil, précisant que les montants indiqués dans le protocole ne sont pas mentionnés en chiffres et en lettres, de sorte qu'il ne peut constituer une preuve parfaite d'une reconnaissance de créance de la part de ce dernier et indiquent qu'aucune disposition du protocole ne stipule une solidarité entre eux.
Le protocole met à la charge de M. [I] et de la société Galerie Mermoz, tous deux mentionnés en qualité de 'débiteurs', l'obligation de payer la créance litigieuse. Ces derniers se sont en effet reconnus débiteurs de la somme indiquée et engagés à la régler dans les conditions susvisées.
M. [I] ne saurait sérieusement invoquer les dispositions de l'article 1376 du code civil pour échapper à son obligation dès lors qu'associé majoritaire et gérant de la société Galerie Mermoz, ayant un intérêt patrimonial direct évident à garantir la dette commerciale de cette dernière, il avait nécessairement connaissance de la nature de la dette et de l'étendue de l'engagement souscrit. Cette connaissance est d'ailleurs établie par les éléments extrinsèques de l'acte constitués par les lettres susvisées.
Dans ces conditions, l'obligation de la société Galerie Mermoz et de M. [I] ne se heurtant à aucune contestation sérieuse, il convient, conformément à la demande des consorts [Z], de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés, à titre provisionnel, à payer l'équivalent en euros de la somme due au titre de l'échéance de novembre 2022, soit 165.885 euros sur le compte CARPA ouvert à cet effet par le cabinet Pamina Avocat, outre intérêts.
En revanche, aucune disposition du protocole n'ayant prévu de solidarité entre la société Galerie Mermoz et M. [I], il n'y a pas lieu à condamnation solidaire.
Il sera toutefois relevé que l'ordonnance a été exécutée ainsi qu'il résulte de la lettre du commissaire de justice du 4 mai 2023, de sorte qu'au regard de l'évolution du litige, il n'y a désormais plus lieu à référé sur la demande de provision formée au titre de l'échéance de novembre 2022 visée au protocole litigieux.
Sur la demande de dommages et intérêts
Les consorts [Z] sollicitent la somme de 15.648 euros au titre du comportement procédural abusif des appelants.
Cependant, l'action en justice, comme l'exercice du droit d'appel, ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi, d'erreur grossière équipollente au dol ou encore de légèreté blâmable. Ces exigences n'étant pas satisfaites en l'espèce, les consorts [Z] seront déboutés de leur demande de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le sort des dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.
Succombant en leurs prétentions, M. [I] et la société Galerie Mermoz seront condamnés in solidum aux dépens d'appel sans pouvoir prétendre à l'allocation d'une indemnité au titre des frais irrépétibles exposés.
Ayant contraint les consorts [Z] à engager de tels frais pour assurer leur défense, M. [I] et la société Galerie Mermoz seront condamnés in solidum à leur payer la somme de 5.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise, sauf à préciser que la condamnation au paiement de la somme provisionnelle de 165.885 euros n'est pas prononcée solidairement à l'encontre de M. [I] et de la société Galerie Mermoz ;
Constate que cette décision a été exécutée ;
En conséquence, vu l'évolution du litige, dit n'y avoir plus lieu à référé sur la demande de provision formée au titre de l'échéance de novembre 2022 prévue au protocole transactionnel conclu entre les parties le 1er octobre 2021 ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par M. [Z] [L] et Mme [Z] [F] ;
Condamne in solidum M. [I] et la société Galerie Mermoz aux dépens d'appel avec faculté de recouvrement direct au bénéfice de Maître Aubin conformément à l'article 699 du code de procédure civile et à payer à M. [Z] [L] et Mme [Z] [F] la somme globale de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT