Cour de cassation, 02 juillet 1997. 95-43.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-43.504
Date de décision :
2 juillet 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Enseignement et Bureautique, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1995 par la cour d'appel de Paris (18e chambre C), au profit de Mme Farida X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée à partir du 30 novembre 1992 en qualité de conseiller pédagogique junior par la société Enseignement et Bureautique; qu'une lettre d'embauche a été établie par l'employeur le 14 décembre 1992; que le 22 mars 1993, l'employeur proposait à la signature de la salariée un contrat daté du 30 novembre 1992 et contenant une clause de non-concurrence; que la salariée a refusé de signer ce contrat; qu'elle a cependant continué à travailler dans l'entreprise jusqu'au 9 avril 1994, date à laquelle elle a été licenciée; que soutenant que la salariée avait violé la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi la formation de référés de la juridiction prud'homale pour voir faire cesser cette violation ;
Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1995), de l'avoir débouté de sa demande, alors que, selon le moyen, de première part, la salariée a continué à exécuter toutes les clauses du contrat litigieux et l'avait donc accepté; qu'en se référant aux seules règles "régissant les contrats" la cour d'appel n'a pas motivé sa décision; alors que, de deuxième part, la cour n'a pas répondu aux conclusions dans lesquelles l'employeur soutenait que la salariée avait continué à assumer ses fonctions, acceptait ses salaires, respectait le règlement intérieur et se soumettait à la convention collective; alors que, de troisième part la cour n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur qui expliquait les distinctions qu'il fallait faire entre la lettre d'embauche et le contrat de travail; alors enfin que, de quatrième part, que la cour n'a pas répondu aux conclusions de l'employeur selon lesquelles il pouvait imposer une clause de non-concurrence à la salariée et que cette clause n'avait à figurer ni dans la lettre de licenciement, ni dans le reçu pour solde de tout comptes ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces du dossier ni des productions que l'employeur ait déposé des conclusions ;
Et attendu qu'ayant fait ressortir que l'offre concrétisée par la lettre d'embauche du 14 décembre 1992 et acceptée par le fait de venir travailler constituait un contrat de travail, la cour d'appel a justement décidé que le contrat proposé en mars 1993 valait à titre d'avenant en ce qu'il différait de la lettre d'embauche sur des points qui auraient pu amener la salariée à ne pas accepter cette offre; qu'ayant constaté que le contrat proposé en mars 1993 et contenant la clause de non-concurrence n'avait pas été signé par la salariée, la cour d'appel a décidé à bon droit que cette clause ne pouvait recevoir application; qu'elle a par ces seuls motifs justifié sa décision; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enseignement et Bureautique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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