Cour de cassation, 09 octobre 1991. 90-13.288
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-13.288
Date de décision :
9 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Henri Z..., demeurant boulevard Marceau à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône), et actuellement ... (4ème),
2°) M. X... Zeau, demeurant Mas des Issoard à Maussane (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 31 janvier 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (1e chambre bis, civile), au profit de la société Guermantes, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Saint-Rémy de Provence (Bouches-du-Rhône),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 27 juin 1991, où étaient présents :
M. Aubouin, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Laplace, conseiller rapporteur, MM. Y..., Delattre, Chartier, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Laplace, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de MM. Z... et Zeau, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Guermantes, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les deux moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 1990) et le dossier de la procédure, que MM. Z... et Zeau ont assigné en référé, devant un juge d'instance, la société Guermantes pour obtenir la résiliation du bail commercial qu'ils lui avaient consenti et son expulsion des lieux loués ; que la société Guermantes a interjeté appel hors délai de l'ordonnance de référé rendue au profit de MM. Z... et Zeau ; qu'elle a invoqué la nullité des actes de signification de l'ordonnance de référé et l'assignation introductive d'instance ; Attendu que MM. Z... et Zeau reprochent à l'arrêt, en premier lieu, d'avoir annulé la signification de l'ordonnance et de l'assignation en référé, alors qu'un plaideur ne pouvant, pour demander la nullité d'une signification, se prévaloir de ses propres fautes, en s'abstenant de rechercher, comme l'y invitaient les conclusions des bailleurs, si le comportement de la société Guermantes, laquelle ne retirait pas les lettres qui lui étaient adressées, et laissait inoccupés les locaux dans lesquels elle aurait dû poursuivre l'exploitation de son fonds de commerce, n'était pas à l'origine de l'impossibilité d'une signification à personne, la cour d'appel n'aurait pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 654, 655 et 114 du nouveau Code de procédure civile, et, en second lieu, d'avoir annulé l'assignation en référé délivrée le 4 septembre 1986, alors qu'en relevant d'office, et sans provoquer les observations des parties sur ce point, que la société Guermantes n'avait pas été à même d'organiser sa défense, en raison de la
brièveté du délai entre l'assignation et l'ordonnance, la cour d'appel aurait violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt relève que l'huissier de justice significateur s'est borné, dans les actes, à faire état, sans mentionner ses recherches et diligences, de circonstances non déterminées qui auraient rendu impossible leur signification à personne ; Et attendu que l'impossibilité d'une signification à personne devant être constatée concrètement par l'acte lui-même, pour en autoriser la délivrance au domicile ou le dépôt en mairie, la cour d'appel, qui n'avait pas d'autre recherche à effectuer, a, par ce seul motif, retenu à bon droit, justifiant légalement sa décision, que la nullité était encourue à la fois en ce qui concerne la signification de l'ordonnance et l'assignation en référé ; D'où il suit que le moyen, partiellement infondé, est, pour le surplus, inopérant ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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