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Cour de cassation, 04 septembre 2019. 18-15.644

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

18-15.644

Date de décision :

4 septembre 2019

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Texte intégral

SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 4 septembre 2019 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10838 F Pourvoi n° B 18-15.644 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par l'association Varoise HÔPITAL LÉON BERARD, dont le siège est [...], [...] , contre l'arrêt rendu le 23 février 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à Mme X... F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 18 juin 2019, où étaient présentes : Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Gilibert, conseiller, Mme Grivel, avocat général, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de l'association Varoise HÔPITAL LÉON BERARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme F... ; Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Varoise HÔPITAL LÉON BERARD aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme F... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre septembre deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour l'association Varoise HÔPITAL LÉON BERARD. IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré le licenciement de Madame Q... F... sans cause réelle et sérieuse et d'avoir, en conséquence, condamné l'Association VAROISE HOPITAL LEON BÉRARD à lui payer la somme de 21.000 euros à titre de dommages-intérêts ; AUX MOTIFS QUE Q... F... soutient que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse en l'absence d'une délégation de pouvoir en bonne et due forme donnée par le président de l'association HOPITAL LEON BERARD à son directeur ; que la lettre de licenciement doit être signée par l'employeur ou son représentant ; qu'elle peut être signée par une personne ayant valablement reçu pouvoir de le faire de la personne ayant la capacité à prononcer le licenciement ; que toutefois, l'absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse ; que Monsieur S..., directeur de l'HÔPITAL, a signé la lettre de licenciement du 23 juillet 2013 de Q... F... ; qu'aux termes de l'article 9 des statuts de l'association HÔPITAL LÉON BERARD, le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile ; qu'il ordonnance les dépenses ; qu'il peut donner délégation au directeur de manière permanente ou à un administrateur pour une délégation spéciale ; qu'en cas de représentation en justice, le président ne peut être remplacé que par un mandataire agissant en vertu d'une procuration spéciale ; que l'association HÔPITAL LÉON BERARD verse aux débats, d'une part, un document portant organisation de la fonction gestion des ressources humaines, aux termes duquel il est expressément mentionné que monsieur S..., directeur de l'établissement, en charge des ressources humaines, est dans ce domaine le seul habilité à prendre la décision en matière de recrutements, affectations, promotions, procédures disciplinaires, acceptation des congés annuels, autorisation d'absence, etc..., et d'autre part, une attestation en date du 1er février 2015, aux termes de laquelle le président du conseil d'administration de l'association, C... W..., donne pouvoir à T... S..., directeur, pour engager toute action en justice en lien avec des contentieux liés à la gestion du personnel ; que le document portant organisation de la fonction gestion des ressources humaines rédigé par monsieur S..., directeur de l'HOPITAL, a toutefois été validé et signé par le président de l'association HÔPITAL LÉON BERARD, C... W..., le 1er février 2015 soit postérieurement au licenciement de Q... F..., prononcé le 23/07/2013 ; qu'il en est de même de l'attestation ; qu'en l'absence d'une délégation spéciale donnée à monsieur S... en 2013 au moment du licenciement de Q... F..., le président de l'association HOPITAL IEON BERARD demeurait seul titulaire du pouvoir de licencier toute personne salarié de l'association au regard des statuts de cette dernière ; que le licenciement de Q... F... est par conséquent sans cause réelle et sérieuse, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens ; 1°) ALORS QUE, lorsque les statuts de l'association le prévoient, le président de l'association peut donner délégation à un administrateur ou à un salarié, afin d'accomplir certains actes et, notamment, de procéder au licenciement d'un salarié ; qu'en décidant que la délégation de pouvoir versée aux débats ne permettait pas de justifier de ce qu'à la date du licenciement, le 23 juillet 2013, Monsieur T... S... avait d'ores et déjà reçu délégation du président de l'association afin de procéder à un licenciement, bien que la pièce versée aux débats intitulée « organisation de la fonction gestion de ressources humaines », lui conférant une telle délégation, ait mentionné qu'elle était applicable depuis le 1er janvier 2004, la Cour d'appel a violé l'article L 1232-6 du Code du travail ; 2°) ALORS QUE subsidiairement, lorsque les statuts de l'association le prévoient, le président de l'association peut donner délégation à un administrateur ou à un salarié, afin d'accomplir certains actes et, notamment, de procéder au licenciement d'un salarié ; qu'en se bornant à affirmer que le document intitulé « organisation de la fonction gestion de ressources humaines », donnant délégation à Monsieur T... S..., directeur de l'hôpital LÉON BÉRARD, pour prendre toutes mesures relatives à la gestion du personnel, avait été signé par le président de l'association en 2015, soit postérieurement au licenciement, sans rechercher si cette délégation était en vigueur depuis le 1er janvier 2004, ainsi que mentionné sur le document lui-même, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1232-6 du Code du travail ; 3°) ALORS QUE, en toute hypothèse, aucune disposition légale n'exige que la délégation du pouvoir de licencier soit donnée par écrit ; qu'en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, motif pris que l'Association VAROISE HÔPITAL LÉON BÉRARD ne rapportait pas la preuve d'une délégation spéciale donnée à Monsieur T... S... en 2013, au moment du licenciement de Madame F..., après avoir constaté que Monsieur S... avait agi au nom de l'association, de sorte qu'il appartenait à la juridiction prud'homale, dès lors que la lettre de licenciement énonçait un motif précis, d'en apprécier le caractère réel et sérieux, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-2, L 1232-3, L 1232-4 et L 1232-6, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du Code du travail.

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