Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 1ER DECEMBRE 2023
N° 2023/ 291
Rôle N° RG 20/01733 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFRU7
[T] [U]
C/
SARL SOFABAT
Copie exécutoire délivrée
le :01/12/2023
à :
Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON
Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d'Instance de TOULON en date du 05 Décembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-17-3937.
APPELANTE
Madame [T] [U], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sandrine OTT-RAYNAUD, avocat au barreau de TOULON substitué pour plaidoirie par Me Marion ROURE, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
SARL SOFABAT sise [Adresse 2]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sébastien BADIE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Leopold RENARD, avocat avocat plaidant du barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023
Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Selon contrat d'engagement maritime du 24 février 2016, la SARL Sofabat a procédé au recrutement de Mme [U] en qualité de cuisinière-hôtesse-marin pour une durée maximale de 5 mois, du lundi 2 mai 2016 au vendredi 7 octobre 2016. Elle était employée à bord du navire Privilège 585 [Localité 3].
Courant 2017, Mme [U] a saisi la direction départementale des territoires et de la mer du [Localité 4] (la DDTM du [Localité 4]) d'une demande portant notamment sur un rappel de salaire sur heures supplémentaires et le paiement de jours de congés.
Selon procès-verbal de conciliation partielle du 21 avril 2017, Mme [U] et la SA Sofabat se sont accordées sur le recalcul des droit à congés payés de Mme [U] et le paiement de ces derniers. En revanche, le même jour, un procès-verbal de non-conciliation a été dressé par la DDTM du [Localité 4] concernant la demande en rappel de salaire sur heures supplémentaires.
Le 11 décembre 2017, Mme [U] a saisi le tribunal d'instance de Toulon d'une demande en condamnation de la SARL Sofabat à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires, et congés payés afférents, indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et indemnité de précarité.
Par jugement du 5 décembre 2019, le tribunal d'instance de Toulon a :
- déclaré irrecevable la demande de Mme [U] en paiement de la somme de 13 800 euros sur le fondement de l'article L8221 du code du travail,
- débouté Mme [U] de ses autres demandes,
- condamné Mme [U] à payer à la SARL Sofabat la somme de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 4 février 2020, Mme [U] a fait appel de ce jugement.
Selon ses dernières conclusions du 8 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, Mme [U] demande de :
- débouter la SA Sofabat de sa demande de mesure d'instruction visant à établir la réalité des horaires effectués par elle ;
- débouter la SA Sofabat de ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer en son entier le jugement rendu par le tribunal d'instance de toulon en date du 5 décembre 2019 l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
- juger qu'elle a effectué des heures supplémentaire non déclarées et impayées ;
en conséquence condamner la SARL Sofabat à lui payer les sommes suivantes :
- heures supplémentaires : 20 887.74 euros ;
- congés payés y afférents : 2 088,77 euros ;
- indemnité compensatrice repos compensateur légaux: 10 505.88 euros ;
- indemnité de précarité afférentes aux salaires impayés : 3 137 euros ;
- dommages et intérêts pour travail dissimulé : 13 800 euros(6 mois) ;
- condamner la SARL Sofabat à la remise des bulletins de paie solde de tout compte et de l'attestation pole emploi rectifiés, le tout sous astreinte d'une somme de 100€ par jour de retard à compter de la quinzaine de la signification de l'arrêt à intervenir ;
- condamner la SARL Sofabat à lui payer la somme de 5000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon conclusions d'incident adressées au conseiller de la mise en état le 7 septembre 2023, la SA Sofabat a demandé de :
- désigner un expert pour permettre à la cour d'apprécier les heures de travail effectif de Mme [U] et les éventuelles heures supplémentaires alléguées par Mme [U] ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- réserver les dépens.
Selon conclusions au fond du 7 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la SARL Sofabat a demandé de :
à titre liminaire ;
- en application des articles 144 du code de procédure civile visant les mesures d'instruction, préalablement à l'examen de l'affaire sur le fond, désigner un expert pour permettre à la cour d'apprécier les heures de travail effectif de Mme [U] et les éventuelles heures supplémentaires alléguées par Mme [U] ;
- confirmer le jugement en ce qu'il jugé irrecevable la demande de Mme [U] au titre du travail dissimulé irrecevable ;
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [U] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
et statuer à nouveau ;
- condamner Mme [U] à lui payer la somme de 5000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 22 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a débouté la SA Sofabat de ses demandes et l'a condamnée à payer à Mme [U] la somme de 1 500 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 octobre 2023.
Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION :
sur l'expertise judiciaire :
Selon l'article 789, 5°, du code de procédure civile, applicable en cause d'appel conformément à l'article 907 du même code, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
Dès lors, la mesure d'expertise sollicitée par la SA Sofabat ressort de la compétence exclusive du conseiller de la mise en état et ne peut être présentée devant la présente cour. Elle sera donc rejetée.
sur la recevabilité de la demande à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :
Selon l'article L5542-48 du code des transports, tout différend qui peut s'élever à l'occasion de la formation, de l'exécution ou de la rupture d'un contrat de travail entre l'employeur et le marin est porté devant le juge judiciaire. Sauf en ce qui concerne le capitaine, cette instance est précédée d'une tentative de conciliation devant l'autorité compétente de l'Etat.
Il est de principe que ces dispositions sont édictées à peine d'irrecevabilité.
L'article L 8221-5 du code du travail énonce qu'est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L 8223-1 du même code prévoit qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le paiement de cette indemnité suppose de rapporter la preuve, outre de la violation des formalités visées à l'article L 8223-1, de la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à leur accomplissement.
Il est constant que la demande de Mme [U] en condamnation de la SA Sofabat à lui payer une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé prévue par l'article L 8223-1 du code du travail n'a pas, préalablement à la saisine du tribunal d'instance, fait l'objet d'une tentative de conciliation.
Une telle condamnation ne constitue pas la conséquence nécessaire d'une demande en rappel de salaire. En effet, d'une part, elle doit être expressément demandée par le salarié et, d'autre part, le succès d'une telle prétention nécessite d'établir, outre la commission par l'employeur des faits prévus par l'article L 8221-5 du code du travail, la volonté chez l'employeur de se soustraire intentionnellement à ses obligations.
Dès lors, une telle demande aurait dû faire l'objet d'une tentative de conciliation devant la DDTM.
C'est donc à bon droit que le premier juge a déclaré Mme [U] irrecevable en sa demande de ce chef.
sur les heures supplémentaires :
L'article L. 3121-27 du code du travail (ancien article L.3121-10 du même code) prévoit que la durée légal de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures.
Il ressort des dispositions de l'article L. 5554-1 du code des transports, tant dans sa version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] que dans ses versions postérieures, en vigueur pendant l'exécution du contrat de travail, que, sauf mention contraire, l'article L. 3121-27 du code du travail.
L'article L.5544-4, I, du même code énonce que les limites dans lesquelles des heures de travail peuvent être effectuées à bord d'un navire autre qu'un navire de pêche sont fixées à quatorze heures par période de vingt-quatre heures et à soixante-douze heures par période de sept jours.
Ces dispositions se bornent à définir les durées maximales de travail quotidien et hebdomadaire et ne peuvent donc avoir pour effet de déterminer la durée légale de travail des marins.
Au contraire, il ressort clairement du décret n°2005-305 du 31 mars 2005 relatif à la durée du travail des gens de mer que, sauf exception, le travail à bord des navires autres que de pêche est organisé sur la base de huit heures par jour.
Par ailleurs, Mme [U] ne peut valablement se prévaloir du bénéfice de la convention collective nationale des entreprises relevant de la navigation de plaisance du 31 mars 1979, dès lors que, par son objet de charter, la SA Sofabat ne ressort pas du périmètre d'application de ladite convention collective et que l'arrêté du 19 janvier 2001 ayant procédé à l'extension de l'accord du 12 avril 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail se limite aux entreprises relevant du périmètre de ladite convention collective.
Le contrat d'engagement maritime de Mme [U] prévoit sa rémunération sur une base mensuelle de 2 300 euros bruts. En outre, les bulletins de paie de Mme [U] mentionnent le paiement d'un salaire forfaitaire.
Les articles L.3121-38 et L. 3121-40 du code du travail, dans leur version en vigueur lors de l'embauche de Mme [U] et selon lesquels, d'une part, la durée du travail de tout salarié peut être fixée par une convention individuelle de forfait en heures sur la semaine ou sur le mois et, d'autre part, la conclusion d'une convention individuelle de forfait requiert l'accord du salarié et la convention est établie par écrit, sont applicables aux marins conformément à l'article L.5544-1 du code des transports.
Les termes du contrat d'engagement maritime du 24 février 2016, en ce qu'ils se bornent à renvoyer à une durée mensuelle de travail, c'est à dire en référence à une durée calculée sur la base d'une durée de travail quodienne de 8 heures, ne permettent pas d'établir la démonstration de l'accord de Mme [U] de fixer sa durée de travail dans le cadre d'une convention de forfait en heures. En outre, la réception sans réserve par Mme [U] de ses bulletins de paie mentionnant le paiement d'un salaire forfaitaire, ne saurait suffire à pallier l'absence de convention écrite marquant son accord sur le principe d'une convention de forfait en heures.
La SA Sofabat ne peut donc prétendre à l'existence d'une convention de forfait avec Mme [U].
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il est de jurisprudence constante qu'il en résulte qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Il ressort cependant de l'article L.5544-1 du code des transports que, sauf mention contraire, les dispositions des articles L.3171-4 du même code ne sont pas applicables aux marins.
Selon son contrat d'engagement maritime, Mme [U] exerçait les fonctions de cuisinière-hôtesse-marin à bord du navire [Localité 3].
Mme [U], débitrice de l'obligation d'alléguer les faits propres à fonder ses prétentions prévue par l'article 6 du code de procédure civile, verse aux débats, en pièce n°15, un décompte suffisamment précis des heures supplémentaires qu'elle estime avoir réalisées pour le compte de la SA Sofabat entre les semaines n°18 et 40 de l'année 2016, permettant ainsi un débat utile sur l'existence et le nombre d'heures revendiquées.
Elle produit en outre à l'instance :
- une copie de son agenda, qui indique essentiellement les lieux de mouillage et de navigation du navire au sein duquel elle était employée et qui s'avère donc inopérant pour établir sa charge de travail,
- un registre de ses heures quotidiennes de travail, rempli par le capitaine du navire, dont il n'est pas contesté qu'il était également son compagnon, et dont le caractère identique de l'écriture des mentions relatives aux horaires de travail de Mme [U] et des signatures démontre qu'il a été établi postérieurement et qui, à raison de cette circonstance, est dépourvu de force probante,
- le planning du navire [Localité 3] entre mai et octobre 2016,
- les tarifs de location de ce navire pour l'année 2016, diverses factures de location de ce bâteau et la description de ce navire,
- les témoignages de satisfaction de clients ayant embarqué à bord du [Localité 3] en 2016.
De son côté, la SA Sofabat verse aux débats :
- les témoignages de clients marquant ayant navigué à bord du [Localité 3] en 2016 et faisant part leur insatisfaction à raison du comportement du capitaine,
- une analyse des tâches quotidiennes de Mme [U] réalisée par le gérant de la SA Sofabat.
Il ne ressort pas de ces éléments de preuve la démonstration que Mme [U] a réalisé pour le compte de la SA Sofabat des heures supplementaires dont elle serait en droit de réclamer le paiement.
Le jugement déféré, qui l'a déboutée de ses demandes de ce chef, sera confirmé.
sur le surplus des demandes :
Enfin Mme [U], partie perdante qui sera condamnée aux dépens, devra payer à la SA Sofabat la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR, STATUANT PUBLIQUEMENT ET CONTRADICTOIREMENT ;
CONFIRME le jugement du tribunal d'instance de Toulon du 5 décembre 2019 ;
CONDAMNE Mme [U] à payer à la SA Sofabat la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Mme [U] aux dépens.
Le Greffier Le Président