Tribunal Administratif de Nantes, 31 octobre 2024. 2401657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2401657
Date de décision :
31 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 janvier 2024, Mme B A, représentée par Me Roilette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2023 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 611-11, 3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée de l'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la requérante n'est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Allio-Rousseau a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante mauricienne née le 7 septembre 1976, est entrée en France le 25 septembre 2021, sous couvert d'une dispense de visa court séjour. Elle a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 26 décembre 2023 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les moyens communs :
2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. / Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l'interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqué ".
3. L'arrêté litigieux vise les éléments de droit dont il fait application et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il fait état des considérations de fait qui en justifient l'adoption en mentionnant la durée et les conditions de séjour de Mme A en France, le pacte de solidarité active (PACS) qu'elle a souscrit le 27 décembre 2022 avec une ressortissante française, sa situation professionnelle sur le territoire ainsi que l'ensemble de ses attaches à l'Ile Maurice. Le refus de séjour du 26 décembre 2023 est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, compte tenu du caractère suffisamment motivé du refus de séjour du 26 décembre 2023, et en application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'obligation de quitter le territoire français du même jour manque en fait et doit être écarté.
4. Par ailleurs, il ressort de la motivation de l'arrêté du 26 décembre 2023 et des autres pièces du dossier que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen de la situation personnelle de Mme A avant d'adopter les décisions attaquées.
Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
6. Mme A est arrivée sur le territoire français le 25 septembre 2021 alors qu'elle était âgée de quarante-cinq ans. Elle n'a pas d'enfant et a conclu un pacte civil de solidarité le 27 décembre 2022, soit un an avant la décision en litige, avec une ressortissante française, qui pourvoit à ses besoins et avec laquelle elle partage une adresse commune. S'il ressort des pièces du dossier qu'elles ont un projet professionnel commun de foodtruck spécialisé dans la nourriture mauricienne, l'intéressée ne verse au dossier qu'un mail du 28 juillet 2021 de la mairie de Chartre sur le Loir leur donnant un emplacement sur le marché alimentaire de la commune. Cet élément est insuffisant pour démontrer que les intéressées ont effectivement mené à bien leur projet de foodtruck et ainsi démontrer l'insertion professionnelle de Mme A. En outre, l'attestation de participation de l'intéressée à la collecte de la banque alimentaire durant trois jours au mois de novembre 2023 et les témoignages de proches ne permettent pas non plus de justifier que Mme A a développé des attaches personnelles et familiales suffisamment anciennes, stables et intenses sur le territoire français. Par ailleurs, si elle allègue que les personnes homosexuelles sont victimes de discriminations à l'île Maurice, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'intéressée serait personnellement et directement visée par ces dernières. Enfin, Mme A ne démontre pas non plus être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine dans lequel elle a vécu plus de quarante-cinq ans et où résident ses trois sœurs et sa mère. Dans ces circonstances, et eu égard notamment à la durée de séjour en France de Mme A, le préfet n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
7. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". Ces dispositions, qui ne prévoient pas la délivrance d'un titre de plein droit ni que l'étranger justifiant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels se voit délivrer un titre de séjour, laisse à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l'intéressé se prévaut.
8. Mme A, en se prévalant uniquement des circonstances rappelées au point 6, ne peut être regardée comme justifiant de circonstances humanitaires ni de motifs exceptionnels, au sens des dispositions citées au point précédent, susceptibles de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. En premier lieu, Mme A n'établissant pas l'illégalité de la décision du 26 décembre 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, elle n'est pas fondée à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français du même jour devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ".
11. L'arrêté attaqué du 26 décembre 2023 refuse à Mme A un titre de séjour. Dans ces conditions, l'intéressée était dans une situation où en application du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet pouvait en raison du refus de séjour l'obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 6, le préfet de la Sarthe n'a pas commis d'erreur d'appréciation en assortissant ce dernier d'une obligation de quitter le territoire français.
12. En dernier lieu, il résulte ce qui a été dit au point 6 du présent jugement que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
13. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant fixation du pays d'éloignement.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roilette et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 10 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Allio-Rousseau, présidente,
Mme Frelaut, première conseillère,
Mme Benoist, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2024.
La présidente-rapporteure,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
L'assesseure la plus ancienne
dans l'ordre du tableau,
L. FRELAUT
La greffière,
E. HAUBOIS
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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