Cour de cassation, 27 février 1995. 94-80.502
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-80.502
Date de décision :
27 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-sept février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de la société civile professionnelle CELICE et BLANCPAIN, de Me F... et de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général PERFETTI ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- CHEF Jean-Michel, prévenu,
- LA SOCIETE KIS FRANCE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 8 décembre 1993, qui, après relaxe de Jean-Paul B... des chefs d'extorsion de fonds et de tentative d'extorsion de fonds et de Jean-Michel CHEF pour escroquerie et tentative d'extorsion de fonds, a condamné ce dernier à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et 5 000 francs d'amende pour tentative d'escroquerie, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
I - Sur le pourvoi de Jean-Michel Chef :
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6, paragraphes 1 et 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 171, 439, 513, 593, 802 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité soulevée par Jean-Michel Chef ;
"aux motifs propres que les prévenus soulèvent les mêmes exceptions de nullité que celles évoquées devant le tribunal correctionnel ;
que la Cour se réfère expressément à l'exposé des moyens développés, tels qu'ils résultent de la décision frappée d'appel ;
qu'à ces moyens, le premier juge a répondu par des motifs pertinents et suffisants que la Cour adopte intégralement en confirmant la décision de rejet de l'ensemble des exceptions de nullité ;
"et aux motifs adoptés que ce grief est cependant formulé en des termes généraux ;
qu'il n'est nullement précisé à quels actes le magistrat instructeur aurait refusé de procéder, quelle question aurait été formulée de façon partiale, quelle pièce le juge d'instruction aurait refusé de joindre au dossier ;
qu'il apparaît au contraire, à la lecture d'un dossier particulièrement volumineux, que l'instruction a été conduite d'une façon aussi complète que possible ;
que l'exception de nullité doit donc être rejetée ;
"alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 6, paragraphe 3, d, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, "tout accusé a droit notamment à interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge" ;
qu'il en résulte que, sauf impossibilité, dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins à charge et des témoins à décharge qui n'ont, à aucun stade de la procédure, été confrontés avec le prévenu ;
qu'en l'espèce, eu égard à l'opposition des différents points de vue, et étant donné qu'aucune confrontation entre Chef et les témoins à charge n'avait eu lieu, celui-ci avait expressément demandé, à l'appui de sa demande de nullité de l'instruction préparatoire et par voie de conclusions, l'audition contradictoire des témoins à charge, dont notamment M. C..., Mme X..., et M. Z..., ainsi que des témoins à décharge, nommément désignés ;
qu'ainsi, en rejetant une telle demande, dont elle était régulièrement saisie, sans en préciser les motifs, la Cour a violé le texte susvisé ;
"alors, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande en nullité de la procédure, Chef invoquait expressément dans ses conclusions d'appel des extraits du procès-verbal d'interrogatoire en date du 30 juin 1988, le fait que le magistrat instructeur n'ait procédé à aucune confrontation entre lui-même et les témoins à charge, notamment M. C..., Mme X... et M. Z..., et également le fait qu'il n'ait ordonné aucune audition des témoins à décharge, nommément désignés ;
qu'ainsi, en se bornant à adopter les motifs des premiers juges selon lesquels la demande de nullité de procédure n'aurait été formulée qu'en des termes généraux sans préciser à quels actes le magistrat instructeur avait refusé de procéder ni quelle question avait été formulée de façon partiale, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance caractérisée de motifs ;
"qu'il en est d'autant plus ainsi que la partie poursuivante elle-même avait sollicité que l'instruction à l'audience ait lieu en présence de M. C..., ce qui rejoignait la demande du demandeur, et que la Cour écarte la réquisition du ministère public par la considération inopérante que cette personnalité "avait déjà été entendue longuement dans la procédure", ce qui ne caractérise aucune confrontation" ;
Attendu, d'une part, que Jean-Michel Chef ne saurait faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception de nullité de la procédure d'information proposée devant les premiers juges, avant toute défense au fond, et prise de ce que le juge d'instruction n'aurait pas instruit à charge et à décharge et ne l'a pas confronté avec les témoins, dès lors qu'il n'a pas désigné dans ses conclusions de première instance les actes de l'information qu'il prétendait nuls, et que l'ensemble des éléments résultant de cette procédure a été soumis au débat contradictoire ;
Attendu, d'autre part, que le demandeur n'est pas fondé à reprocher à la cour d'appel d'avoir écarté sa demande d'audition de témoins, présentée pour la première fois dans ses conclusions d'appel, dès lors qu'il n'a pas fait citer ces témoins devant le tribunal correctionnel, et que la déclaration de culpabilité, prononcée du seul chef d'une tentative d'escroquerie commise par la production en justice de fausses attestations, n'est pas fondée sur leurs dépositions ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 2, 3, 405 du Code pénal, 121-3 du nouveau Code pénal, 591, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean-Michel Chef coupable de la tentative d'escroquerie, de février 1987, portant sur une somme de 70 000 francs, et l'a condamné à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à une amende de 4 000 francs ;
"aux motifs propres que Chef introduisait devant le tribunal de commerce de Grenoble une action tendant à obtenir la condamnation de Kis à lui verser le 2ème acompte de 70 000 francs ;
que pour justifier de ses prétendues démarches en qualité de "médiateur" il sollicitait de quatre membres de l'association, les époux Yvan et Brigitte A..., Mme Y... et Mme G..., de fausses attestations et des lettres simulées certifiant qu'il était intervenu auprès d'eux en juin 1986 dans le but de solutionner leur litige avec Kis ;
que ces faux étaient produits devant le tribunal de commerce à l'appui des conclusions déposées par Chef pour l'audience du 20 février 1987 ;
que Chef reconnaît les faits ;
qu'il prétend que la somme de 200 000 francs était un complément des indemnités qui lui étaient dues à la suite de son licenciement ;
qu'il y a donc lieu à confirmation de la décision de culpabilité par adoption des motifs du premier juge ;
"et aux motifs adoptés que le prévenu ne conteste pas avoir demandé des attestations de complaisance ;
qu'il fait valoir sa bonne foi, la société Kis ayant pris l'initiative de mettre un terme à sa mission de médiation alors qu'il avait travaillé activement à celle-ci ;
qu'il s'estimait donc en droit d'obtenir paiement des honoraires prévus par le protocole d'accord ;
qu'au surplus, le paiement du second acompte de 70 000 francs n'était soumis à aucune condition, de sorte que les attestations qu'on lui reproche d'avoir utilisées n'étaient pas nécessaires au succès de son instance ;
qu'il est constant qu'au cours d'une instance ouverte devant le tribunal de commerce de Grenoble pour obtenir paiement par la société Kis d'une somme de 70 000 francs, Chef a produit quatre attestations mensongères ;
que le protocole en date du 14 ou 15 avril prévoit le paiement par Kis en trois fois d'une somme de 200 000 francs en contrepartie d'une mission de médiation avec les membres de l'association ;
que, même si aucune condition n'est expressément mentionnée pour le paiement du second acompte, il est clair que celui-ci était au moins subordonné à l'exécution d'une obligation de moyen, Chef devant établir qu'il avait exercé l'activité de médiateur pour obtenir paiement de cette somme de 70 000 francs ;
que les quatre attestations dont l'usage lui est reproché servaient précisément à cette fin ;
qu'elles pouvaient donc servir de fondement à un éventuel jugement de condamnation par le tribunal de commerce de Grenoble ;
que le délit est constitué en tous ses éléments ;
qu'il convient d'entrer en voie de condamnation ;
"alors, d'une part, qu'il n'y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; qu'en matière d'escroquerie, les juges doivent ainsi constater expressément l'existence de l'élément intentionnel du délit ;
qu'en conséquence, en se bornant à analyser les quatre attestations litigieuses sans préciser expressément l'existence de l'élément intentionnel de l'escroquerie, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 405 du Code pénal et 121-3 du nouveau Code pénal ;
"alors, d'autre part, que le délit d'escroquerie au jugement suppose que les manoeuvres frauduleuses aient été déterminantes de la remise de la chose ou des sommes escroquées et que tel ne pouvait être le cas du paiement de la somme de 70 000 francs, seule réclamée en l'occurrence, qui, comme le constate le jugement dont les motifs ont été adoptés, n'était, aux termes de l'engagement pris par la société Kis, subordonné à aucune condition, de sorte qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 405 du Code pénal ;
"alors, au surplus, qu'en affirmant que les attestations litigieuses auraient été déterminantes pour permettre au demandeur de se libérer de la charge de la preuve d'une prétendue exécution d'une obligation de moyens, sans relever aucunement que lesdites attestations aient été invoquées dans les conclusions de Chef et sans indiquer en quoi celui-ci aurait dû, en présence de la stipulation à son profit d'une somme de 70 000 francs sans condition, assumer la charge de la preuve, la cour d'appel a de nouveau privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé" ;
Attendu que, pour déclarer Jean-Michel Chef coupable de tentative d'escroquerie, l'arrêt confirmatif attaqué retient qu'ayant assigné la société Kis France en paiement d'une somme à titre d'honoraires, il a produit, à l'appui de ses conclusions, "de fausses attestations et des lettres simulées" émanant de quatre personnes et qu'il reconnaît ces faits ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, qui caractérisent en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de tentative d'escroquerie au jugement dont ils ont reconnu le prévenu coupable, les juges du second degré ont justifié leur décision sans encourir les griefs allégués ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté ;
II - Sur le pourvoi de la société Kis France :
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 515 du Code de procédure pénale, 585, 593 du même Code ;
"en ce que la cour d'appel a refusé d'entrer en condamnation à l'encontre de Chef sur la prévention d'escroquerie d'une somme de 70 000 francs ;
"aux motifs que la décision de relaxe du premier juge de ce chef est définitive, l'appel du ministère public ne portant que sur les condamnations ;
"alors que, s'il appartient à la cour d'appel de déterminer l'étendue de sa saisine, elle ne saurait lui apporter des restrictions que ne contient pas l'acte d'appel ;
qu'en l'espèce actuelle, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Grenoble avait déclaré, sous la signature du procureur de la République adjoint, interjeter appel incident d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal de Grenoble le 9 février 1993 qui a condamné le dénommé Jean-Michel Chef à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et 1 franc de dommages et intérêts du chef d'escroquerie ;
que l'appel ainsi interjeté était général et ne comportait aucune restriction ;
qu'il n'incombait pas à la Cour d'apporter à l'acte de saisine une restriction qu'il ne comportait pas" ;
Attendu que la société Kis France, partie civile, qui n'a pas relevé appel du jugement, est sans qualité pour faire grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré que les dispositions du jugement portant relaxe partielle de Jean-Michel Chef pour escroquerie sont devenues définitives faute d'appel du ministère public à cet égard ;
Que le moyen, dès lors, est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 400 du Code pénal, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a déclaré que Jean-Paul B... n'était pas coupable d'une extorsion de fonds de 730 000 francs ;
"aux motifs que la lettre du 25 mars 1986 fait allusion en termes très généraux à des pratiques douanières et commerciales susceptibles d'être dénoncées aux autorités compétentes si MM. E... et I... ne reconnaissaient pas et ne réparaient pas leurs erreurs ;
qu'en ce qui concerne tant le moyen (dénoncer des irrégularités) que l'objet de la menace ("reconnaître et réparer des erreurs") ce document est rédigé en termes trop imprécis pour entrer dans le champ d'application de l'article 400 du Code pénal ;
"et aux motifs, d'autre part, que ce document aurait été sans influence sur la remise de 730 000 francs, M. H... ayant affirmé qu'il ignorait l'existence de cette lettre, ce qui impliquerait que Serge C... n'a pas jugé ce texte suffisamment important pour en parler à M. H... ;
"et au motif, enfin que la contrainte doit être appréciée en tenant compte de la personnalité des destinataires ;
que MM. H... et C..., hommes d'affaires rompus aux négociations les plus difficiles, ont accepté de remettre la somme de 730 000 francs au terme d'une transaction, certes difficile, mais non sous l'effet d'une force irrésistible dominant la volonté de celui qui la subit ;
"alors, d'une part, que le chantage est constitué par l'extorsion ou la tentative d'extorsion de fonds par la menace de révélation d'imputations diffamatoires ;
que la lettre du 25 mars 1986 menaçait de révéler de fausses déclarations en douane, des faits de réétiquetage du papier hors du délai de péremption, la livraison et la facturation comme neufs de laboratoires de deuxième main ;
qu'il s'agit là de faits précis de nature à nuire à l'honneur ou à la considération de la personne qui en est accusée ;
que c'est par une dénaturation de la lettre que les juges du fond ont affirmé qu'elle ne fait allusion qu'en termes très généraux à des pratiques douanières et commerciales susceptibles d'être dénoncées aux autorités compétentes ;
qu'ils avaient le devoir de retenir l'existence d'une extorsion par chantage ainsi que le demandait du reste la demanderesse dans ses conclusions, au besoin, au bénéfice d'une disqualification le prévenu Cornu ayant été renvoyé devant le tribunal sous la prévention du délit prévu à l'article 400, alinéa 1er, du Code pénal et non du délit prévu à l'article 400, alinéa 2 ;
"alors, d'autre part, qu'il résulte de l'arrêt (p. 6) que Bernard H... a remis la somme de 730 000 francs en accord avec M. C... ;
que la cour d'appel n'a donc pas légalement justifié sa décision en décidant que le document a été sans influence sur la remise des 730 000 francs car M. H... aurait affirmé qu'il ignorait l'existence de la lettre, sans rechercher si l'accord donné au médiateur qui était M. H... par M. C... n'était pas provoqué par la connaissance que celui-ci avait de la lettre ;
"alors, enfin, que la tentative d'extorsion par chantage est constituée par la menace de révélations, d'imputations diffamatoires, sans qu'il y ait lieu de s'interroger sur la personnalité de la victime du chantage pour mesurer l'influence que la menace de révélations a pu avoir sur sa décision de céder au chantage" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation de l'article 400 du Code pénal, de l'article 1er du décret du 23 octobre 1935, des articles 485, 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la décision attaquée a relaxé Jean-Paul B... et Jean-Michel Chef de la prévention de tentative d'extorsion de fonds perpétrée le 23 septembre 1986 ;
"aux motifs qu'en mai, juin, juillet 1986, l'association poursuivait activement ses actions sous l'impulsion de Mme D... et de Jean-Paul B... ;
que le 22 juillet 1986, un accord intervenait avec les dirigeants de Kis, au terme duquel des indemnités étaient versées à divers clients mécontents, cependant qu'en contrepartie les dirigeants de l'association s'engageaient à la dissoudre, et qu'une assemblée générale était convoquée à cette fin le 3 août 1986, au cours de laquelle Cornu, contrairement à Mme D..., s'opposait à la dissolution de l'association, dont il était alors décidé qu'elle serait maintenue ;
qu'à la suite de nouvelles manifestations organisées sous l'impulsion de Chef et Cornu début septembre au salon Photokina de Cologne (RFA) et au siège parisien de Kis, la direction du groupe acceptait de recevoir des représentants de l'association, l'entrevue se déroulant le 23 septembre à Grenoble en présence de deux cadres de Kis et de trois représentants de l'association dont le président Jean-Michel Chef, le vice-président Yvan A... et Jean-Paul B... intervenant en qualité de "conseil" de l'association ;
que Cornu et Chef exigeaient le versement au profit de l'association d'une somme forfaitaire comprise entre 5 et 10 000 000 francs, les responsables de l'association menaçant, à défaut de versement de cette somme, de poursuivre leurs actions ;
que la direction de Kis ayant refusé d'accéder à cette exigence, une manifestation était organisée le lendemain près du siège grenoblois de la société et dans les locaux de la chambre de commerce de Grenoble ;
que la Cour observe que le fait de créer une association, d'organiser, dans le respect des lois de la République, des manifestations pour obtenir une transaction mettant fin à un conflit social ne tombe pas dans le champ d'application de l'article 400 du Code pénal ;
"alors que la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ;
qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que des manifestations ont été organisées début septembre 1986 au salon Photokina de Cologne ;
qu'une telle manifestation organisée en RFA, c'est-à -dire à l'étranger, n'a pu être organisée "dans le respect des lois de la République" ;
"alors, d'autre part, que toute décision doit être motivée, que l'insuffisance de motifs équivaut à un défaut de motifs ;
que, faute d'avoir indiqué en quoi consistait la ou les manifestations organisées au salon Photokina à Cologne, les juges du fond n'ont pas légalement caractérisé leur décision, ni mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la nature des pressions exercées sur la société Kis ;
"alors, de troisième part, que, si les manifestations sur la voie publique peuvent être licites lorsqu'elles ont fait l'objet d'une déclaration et n'ont pas été interdites par l'autorité de police compétente, il n'en est pas de même des manifestations dans un lieu privé, sans l'autorisation des propriétaires de celui-ci ;
que, la décision attaquée ayant constaté qu'une (ou plusieurs) manifestations a eu lieu au siège parisien de Kis, n'a pu considérer qu'une telle manifestation -qui ne respecte pas la propriété privée- avait été organisée dans le respect des lois de la République ;
"alors, enfin, que, la décision attaquée n'ayant pas précisé la nature des actions et notamment des manifestations que les dirigeants de l'association avaient menacé d'organiser au cas d'échec de la réunion du 23 septembre 1986, la décision est sur ce point encore insuffisamment motivée" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, notamment en ce qui concerne une requalification éventuelle d'une partie des faits poursuivis, a, sans insuffisance ni contradiction, exposé les motifs pour lesquels elle a estimé que la preuve du délit d'extorsion de fonds reproché à Jean-Paul B... et de la tentative d'extorsion de fonds reprochée au même et à Jean-Michel Chef n'était pas rapportée à la charge des prévenus, et a ainsi justifié sa décision déboutant la partie civile de ses demandes relatives à ces infractions ;
D'où il suit que les moyens, partiellement mélangés de fait, et qui, pour le surplus, se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus devant eux, ne sauraient être admis ;
Et attendu que la décision est justifiée tant au regard des articles 2, 3 et 405 du Code pénal, alors applicable, qu'au regard des articles 121-4, 121-5, 313-1 et 313-3 du Code pénal en vigueur depuis le 1er mars 1994, et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Schumacher, Pibouleau, Grapinet, Le Gall conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Perfetti avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
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