Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2023
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 23/04329 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIKOK
Décision déférée : ordonnance rendue le 16 octobre 2023, à 13h38, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Patricia Dufour, conseiller à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Caroline Gautier, greffier au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [I] [W] alias [U] [R] [H]
né le 18 septembre 1989 à [Localité 1], de nationalité irakienne
RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2
Informé le 17 octobre 2023 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
INTIMÉ :
LE PRÉFET DE SEINE ET MARNE
Informé le 17 octobre 2023 à 13h17, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE : contradictoire
- Vu l'ordonnance du 16 octobre 2023 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux déclarant la requête recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [W] alias [U] [R] [H] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 28 jours à compter du 16 octobre 2023 à 11h11 ;
- Vu l'appel interjeté le 16 octobre 2023, à 16h27, par M. [I] [W] alias [U] [R] [H];
- Vu les observations transmises par l'intéressé au greffe le 17 octobre 2023 à 15h53 ;
SUR QUOI,
Aux termes de l'article R. 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel doit être formé par une déclaration motivée ; en cas d'appel manifestement irrecevable, aux termes de l'article L 743-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celui-ci peut être rejeté sans convocation préalable des parties ; dans le cas d'espèce, il est d'une bonne administration de la justice de faire application dudit article ;
En l'espèce, l'appel formé par M. [I] [W] alias M. [U] [R] [H] doit être considéré comme irrecevable dès lors qu'il ne contient aucun moyen réel et sérieux de contestation de l'ordonnance querellée dès lors qu'ainsi que l'a exposé à juste titre le premier juge les diligences de l'administration ne souffrent d'aucune critique puisque celle-ci a dûment saisi les autorités italiennes par courriel en date du 13 octobre 2023 aux fins de réadmission puisque l'intéressé bénéficie dans ce pays d'une protection subsidiaire.
Au surplus, contrairement à ce qui est soutenu, l'argument tiré du fait qu'il est aux mains de la justce puisqu'il bénéficie depuis le 14 février 2023 d'une libération conditionnelle avec expulsion vers l'Italie et libération conditionnelle dite 'classique' est inopérant pour remettre en cause le bien fondé de la procédure de rétention et de sa prolongation dès lors qu'il s'agit d'une procédure personnelle à l'intéressé et qu'il lui appartient d'informer le service en charge du suivi de la mesure de sa situation administrative résultant de son placement en rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel irrecevable
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 18 octobre 2023 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.
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