Texte intégral
COUR D'APPEL
D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 22/11394 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ4CI
Ordonnance n° 2023/M280
SCCV COEUR SAINTE CATHERINE
plaidant par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me Adrien VERRIER de la SELAS VERRIER VILETTE & ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE
Appelante
S.N.C. LINKCITY NORD-EST
Représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Xavier GRIFFITHS de la SAS CABINET GRIFFITHS DUTEIL ASSOCIES, avocat au barreau de LISIEUX substitué par Me Jean-Baptiste ROCHE, avocat au barreau de LISIEUX
Intimée
ORDONNANCE D'INCIDENT
Nous, Florence TANGUY, Conseillère de la Chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Angéline PLACERES, greffière lors des débats et de Caroline VAN-HULST, greffière lors du prononcé,
Après débats à l'audience du 19 Octobre 2023, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 14 Décembre 2023, l'ordonnance suivante :
Une sentence arbitrale a été rendue le 24 janvier 2022 par M. [I] [J] dans un litige opposant la société Linkcity nord-est à la société civile de construction vente C'ur Sainte Catherine.
Le 13 juillet 2022, l'arbitre a rendu une sentence arbitrale interprétative.
Le 5 août 2022, la SCCV C'ur Sainte Catherine a remis au greffe un acte intitulé « Recours en annulation de sentence arbitrale (article 1494 du code de procédure civile) devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ».
Il est mentionné dans cet acte :
« Objet de la demande :
La motivation du présent recours est développée dans l'annexe jointe qui fait corps avec le présent recours qui tend à l'annulation de la sentence arbitrale rendue par monsieur [I] [J] le 13 juillet 2022. »
Par conclusions notifiées le 3 février 2023, la société Linkcity nord-est nous a demandé :
-de constater la nullité de l'acte de saisine du 5 août 2022 en ce qu'il indique que le recours est formé par la SCCV C'ur Sainte Catherine et non la SARL C'ur Sainte Catherine,
-par conséquent,
-de déclarer nul le recours de la société C'ur Sainte Catherine à l'encontre de la sentence arbitrale du 13 juillet 2022,
-en tout état de cause,
-de débouter intégralement la société C'ur Sainte Catherine de l'ensemble de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Pour justifier sa demande, la société Linkcity nord-est fait notamment valoir :
-qu'il résulte de la consultation des statuts de la société C'ur Sainte Catherine que suivant assemblée générale du 1er février 2021, la SCCV a été transformée en SCI, laquelle a elle-même été transformée en SARL suivant assemblée générale du 3 janvier 2022,
-que la nullité qu'elle allègue ne peut être couverte par une régularisation, quand bien même il s'agirait d'une nullité de forme et non de fond, d'une part, parce que le délai d'un mois prévu à l'article 1494 du code de procédure civile est expiré, d'autre part et surtout, parce que la dissimulation de la transformation de la SCCV C'ur Sainte Catherine en SCI puis en SARL lui a fait définitivement subir un grief considérable en ce qu'elle se trouve désormais en grande difficulté pour l'exécution des condamnations prononcées par la sentence arbitrale et la sentence modificative.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 18 avril 2023 et auxquelles il convient de se référer, la société C'ur Sainte Catherine nous a demandé :
-de dire et juger que son recours en annulation est recevable,
-de débouter intégralement la société Linkcity nord-est de ses demandes,
-de condamner la société Linkcity nord-est à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
Motifs :
La transformation régulière d'une société en une société d'une autre forme, qu'elle soit civile ou commerciale, n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. (articles 1844-3 du code civil et L.210-6 du code de commerce)
L'erreur relative à la dénomination d'une partie n'affecte pas la capacité à agir en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu'un vice de forme.
La nullité est couverte par la régularisation ultérieure de l'acte si aucune forclusion n'est intervenue et si la régularisation ne laisse subsister aucun grief.
Selon l'article 2241,alinéa 2 du code civil, l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion.
La société C'ur Sainte Catherine ayant, dans ses conclusions du 18 avril 2023 et dans ses conclusions ultérieures, indiqué qu'elle avait la forme d'une SARL, cette régularisation couvre la nullité de forme qui affectait l'acte du 5 août 2022, dès lors qu'elle met fin au grief allégué par la société Linkcity nord-est.
Par ces motifs :
Rejetons l'exception de nullité de l'acte de saisine du 5 août 2022 ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens afférents au présent incident suivront le sort de ceux de l'instance au fond.
Fait à Aix-en-Provence, le 14 Décembre 2023
La greffière, La conseillère,
Copie délivrée ce jour aux avocats des parties
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