Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 21/03802 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PBGU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 MAI 2021
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS
N° RG F 15/00025
APPELANTE :
S.A.S. LES DOMAINES DES MARINS
Domiciliée [Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Philippe GARCIA de la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [Z]
né le 21 juin 1972 à [Localité 6] (59)
de nationalité Française
Domicilié [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D'AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Caroline GUILLAUME, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Avril 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Monsieur Jean-Jacques FRION, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Naïma DIGINI
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Naïma DIGINI, Greffier.
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* *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée du 1er avril 2001, faisant suite à des contrats de missions d'intérim, M. [F] [Z] a été engagé à temps complet (39 heures hebdomadaires) par la SA (devenue SAS) Les Domaines des Marins en qualité d'employé technico-commercial moyennant une rémunération mensuelle brut de 1 803,67 euros au dernier état de la relation contractuelle.
Courant octobre 2014, le salarié a eu connaissance de courriels échangés entre deux salariés de l'entreprise relatifs à son propre comportement.
Le 20 octobre 2014, il a été placé en arrêt de travail pour maladie et ne devait pas reprendre son poste.
Par requête du 20 janvier 2015, estimant qu'il avait été victime de harcèlement moral et que l'employeur avait manqué à son obligation de sécurité à son égard, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Béziers en résiliation judiciaire de son contrat de travail produisant les effets d'un licenciement nul.
Le 10 août 2015, à l'issue de la deuxième visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste de travail et à tous postes dans l'entreprise, précisant que ses capacités restantes étaient « un poste en dehors de l'entreprise ».
Après convocation le 10 septembre 2015 à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par jugement de départage du 6 mai 2021, le conseil de prud'hommes a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur à effet au 25 septembre 2015,
- condamné la SA Les Domaines des Marins à payer à M. [F] [Z] les sommes suivantes :
* 3 607,34 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 360,73 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
* 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 196,33 euros en remboursement de ses frais de déplacement à l'occasion de ses deux visites de reprise ;
- ordonné à l'employeur de remettre au salarié un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation d'employeur destinée au Pôle emploi rectifiée conformément au jugement,
- condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SA Les Domaines des Marins aux dépens.
Par déclaration enregistrée au RPVA le 11 juin 2021, la SAS Les Domaines des Marins a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 9 septembre 2021, la SAS Les Domaines des Marins demande à la Cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et :
- A titre principal, de juger la demande de résiliation judiciaire infondée ;
- A titre subsidiaire, de juger le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement fondé ;
- En tout état de cause, de juger que M. [Z] a été rempli de ses droits au cours de la relation contractuelle, le débouter de l'intégralité de ses demandes et le condamner au paiement de la somme de 3 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 3 décembre 2021, M. [F] [Z] demande à la Cour
A titre principal, de confirmer le jugement sauf en ce qui concerne le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et le montant des remboursements de frais et de condamner la SA Les Domaines des Marins au paiement des sommes suivantes :
- 46 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 512,90 euros à titre de remboursements de frais,
A titre subsidiaire, de dire et juger que son licenciement est nul ou sans cause réelle et sérieuse et condamner la SA Les Domaines des Marins au paiement des sommes suivantes :
- 46 895 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 907,94 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 390,79 euros brut au titre des congés payés y afférents,
- 6 837,30 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement,
- 512,90 euros à titre de remboursements de frais ;
Dans tous les cas, d'ordonner la remise de bulletins de paie et de documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
- condamner la S.A. Les Domaines des Marins au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 2 avril 2024.
MOTIFS
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l'article 1224 du code civil, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas d'inexécution par l'employeur de ses obligations contractuelles. Il lui appartient alors de rapporter la preuve des faits qu'il allègue.
Si les manquements invoqués par le salarié au soutien de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail sont établis et d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de ce contrat, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date.
Lorsqu'un salarié demande la résiliation de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail est justifiée et, dans le cas où elle ne serait pas justifiée, il doit examiner la demande au titre du licenciement.
En l'espèce, le salarié a introduit l'instance prud'homale le 20 janvier 2015 et son licenciement est intervenu le 25 septembre 2015. Il y a lieu en conséquence d'analyser en premier lieu la demande au titre de la résiliation judiciaire.
Le salarié fait valoir qu'il a été victime de harcèlement moral de la part de collègues de travail et que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard.
Le harcèlement moral.
Pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l'espèce, les termes du débat et les pièces sont identiques à ceux soumis au juge de première instance : le salarié fait état d'échanges de courriels entre deux collègues de travail ; l'employeur estime que le salarié est entré en possession de ces courriels de manière illicite dans la mesure où il n'en était pas le destinataire et où il s'agissait d'échanges personnels entre deux salariés.
Toutefois, ainsi que l'a justement relevé le premier juge, aucun élément du dossier ne permet d'établir que le salarié aurait obtenu ces courriels par violence ou par fraude et lesdits courriels ont été échangés via les boîtes électroniques professionnelles des deux employés pendant leur temps de travail sans qu'ils soient répertoriés comme étant d'ordre personnel.
En tout état de cause, la production de ces courriels au soutien de l'allégation de harcèlement moral apparaît proportionnée au but poursuivi dans le cadre de l'exercice du droit à la preuve partagée en matière de harcèlement moral.
Les pièces produites sont les suivantes :
- un courriel du 8 octobre 2014 envoyé à 16h56 par [H] [W] à « [I] » dont l'objet est « Emploi du temps », rédigé comme suit :
« [F]
16h à 16h20 toilettes
16h20 à 16h30 balade
16h30 à 16h40 toilettes
16h40 à 16h50 Prière
16h55 départ
Effectivement encore 1 h de moins tous les jours et donc du coup 2h le mercredi'
Et bonne journée bien sur ! »,
- la réponse de « [I] » du 9 octobre 2014 à 8h08 rédigée comme suit :
« Et tu n'as pas compté le matin' »,
- un courriel du 9 octobre 2014 à 8h37 de [H] [W] rédigé comme suit :
« N'hésites pas à archiver mes mails pour un éventuel dossier
Ou même à les partager avec la direction !
A+ »,
- un courriel du 9 octobre 2014 à 10h04 de « [I] » à [H] [W], sans objet, ainsi rédigé :
« C'est parti 10h02
Record à battre'. »,
- la réponse à 10h13 :
« Il a capté ce qu'il y a de marqué dans la vinothèque, sur le tableau concernant des packs et du café, ainsi que des mercredis à 17h.
Je n'ai pas marqué « eau » sur le tableau, c'est lui qui c'est vendu tout seul en disant « pourquoi des packs d'eau ». Il m'a demandé qui avait marqué ça, je lui ai dit que c'était moi pour des infos personnelles.
Je suis donc clairement identifié comme la menace.
Tu peux aussi garder cet email ! »,
- une photographie d'une partie d'un tableau accroché à un mur sur lequel est indiqué :
« Juil ' 5 packs
Aout ' en attente
+ Kfé.
12 MEK 17h »,
- l'avis d'arrêt de travail initial du 20 octobre 2014 jusqu'au 10 septembre 2014 pour « Décompensation dépressive anxieuse avec anxiété importante ' Asthénie ' Trouble du jugement Sorties libres (crise d'angoisse) »,
- l'avis de prolongation du 8 septembre 2014 jusqu'au 6 octobre 2014 mentionnant : « Etat anxio dépressif (illisible) nécessitant un traitement ambulatoire continu. Sorties libres »,
- des prescriptions médicales d'anxiolytiques à compter du 23 octobre 2014 ainsi, notamment, qu'une prescription du 26 mai 2015 mentionnant « ALD »,
- les fiches d'aptitude médicale des 23 juillet et 10 août 2015 du médecin du travail à l'occasion des visites de reprises, concluant à son inaptitude à tous les postes dans l'entreprise.
Les courriels moqueurs, critiques et déplacés échangés pendant leurs heures de travail par les deux collègues de travail du salarié - lesquels au vu de l'organigramme fourni par l'employeur, exerçaient les fonctions de technico- commercial (M. [H] [W]) et de comptable administrative (Mme [I] [X]) ' sont certes regrettables, mais n'étaient pas destinés à être portés à la connaissance du salarié.
Les inscriptions sur le tableau ne concernent pas clairement le salarié, son nom n'étant pas mentionné, et le seul fait qu'il ait pu être à l'origine des commandes de « packs » et de café ne suffit pas à caractériser une critique affichée de son comportement.
Ainsi, ces éléments, pris dans leur ensemble en ce compris les renseignements de nature médicale, ne constituent pas des agissements répétés laissant présumer un harcèlement moral.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande à ce titre et de sa demande de licenciement nul.
Le manquement à l'obligation de sécurité.
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 1er octobre 2017, dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent
1° des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2° des actions d'information et de formation,
3° la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
En, l'espèce, le salarié fait valoir que l'employeur n'a pas pris les mesures adéquates pour assurer sa sécurité et qu'il n'avait mis en place aucune action de prévention des risques psycho-sociaux dans l'entreprise avant la dénonciation des faits.
Aucune pièce du dossier n'établit que l'employeur aurait été informé du contenu des courriels échangés entre les deux employés au sujet du salarié, la seule mention « Ou même à les partager avec la direction ! » ne suffisant pas.
Certes, l'employeur informé par la lettre officielle du conseil du salarié du 20 novembre 2014, a indiqué le 15 décembre 2014 :
- avoir procédé à une enquête interne dont il ressortait que les salariés incriminés avaient « ressenti un comportement froid et distant de Monsieur [Z] qui s'est progressivement isolé du reste du personnel par une attitude décalée par rapport à l'ensemble des autres », qu'ils estimaient « que leurs conversations privées n'avaient pas à être copiées frauduleusement par Monsieur [Z] qui n'en était pas destinataire, fût-il en partie cité dans celles-ci »,
- que le salarié « devra s'expliquer sur les conditions dans lesquelles il a pu en avoir connaissance alors qu'elles (les conversations) ne lui étaient pas destinées et que la direction elle-même n'en avait pas connaissance' »,
- que la direction ne souhaitait pas « s'exprimer sur les reproches faits aux salariés concernant des packs d'eau ou d'autres sujets du même niveau »,
- qu'elle entendait « par contre permettre à Monsieur [Z] de revenir s'il le souhaite dans les locaux en organisant une réunion destinée à mettre les choses au point sur les relations sociales dans l'entreprise ».
Mais il n'est fait état d'aucune mesure de prévention des risques psycho-sociaux (RPS) au sein de l'entreprise qui, même si elle ne comptait à l'époque des faits que six personnes (le président, le directeur général, le technico-commercial, la comptable administrative, un salarié chargé du suivi des caves et l'intimé chargé de la logistique administrative), était susceptible d'exposer ses salariés aux RPS, notamment du fait de difficultés relationnelles toujours possibles entre collègues de travail, caractérisées en l'espèce par des moqueries déplacées et un manque de respect de l'autre.
Dès lors, l'employeur ne prouve pas avoir rempli son obligation de sécurité à l'égard du salarié.
Ce seul manquement, suffisamment grave pour empêcher toute poursuite du contrat de travail, justifie la résiliation judiciaire de celui-ci aux torts de l'employeur à effet au 25 septembre 2015.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture.
Ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'article L 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, prévoit que l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié totalisant moins de deux années d'ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, est fonction du préjudice subi.
Le premier juge a, à raison, pris en compte l'âge du salarié (né le 21/06/1972), son ancienneté à la date du licenciement (13 ans et 8 mois), le nombre de salariés habituellement employés (moins de 11 salariés), la rémunération mensuelle brut du salarié (1 803,67 euros) et les justificatifs relatifs à sa situation (père de deux enfants mineurs, formation suivie pour obtention d'un permis de conduire spécifique, conducteur de bus en intérim puis dans le cadre de contrats à durée déterminée et à compter du 13 avril 2018 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée) pour fixer les sommes dues au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse (15 000 euros), l'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois (3 604,34 euros brut) et l'indemnité compensatrice de congés payés y afférents (360,73 euros).
Ces dispositions seront confirmées.
Sur les demandes de remboursement de frais.
Le salarié réclame le paiement des frais exposés pour se rendre à la médecine du travail outre les frais d'achat de fournitures pour l'entreprise et verse aux débats un tableau récapitulatif reprenant divers trajets du 11 juin 2014 au 10 août 2015.
Après avoir rappelé les dispositions de l'article R.4624-28 du code du travail selon lesquelles le temps et les frais de transport nécessités par les examens médicaux sont pris en charge par l'employeur, relevé qu'aucune pièce du dossier n'établissait que le salarié aurait été chargé par l'employeur de faire des achats pour le compte de l'entreprise que celle-ci se serait engagée à rembourser et qu'en revanche, le salarié avait exposé des frais pour se rendre aux deux visites médicales de reprise les 23 juillet et 10 août 2015 de [Localité 2] au centre médical de [Localité 4], le premier juge a exactement décidé que l'employeur devait rembourser au salarié la somme de 196,33 euros au titre des transports aller-retour jusqu'à [Localité 4] et a, à raison, débouté le salarié de ses autres demandes.
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
Sur les demandes accessoires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné à l'employeur de délivrer au salarié les documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement sans qu'il soit besoin de prononcer une astreinte et en ce qu'il a condamné l'employeur aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'employeur sera également tenu aux dépens d'appel et il est équitable de le condamner à payer au salarié la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt mis à disposition au greffe ;
CONFIRME l'intégralité des dispositions du jugement de départage du 6 mai 2021 du conseil de prud'hommes de Béziers ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS Les Domaines des Marins à payer à M. [F] [Z] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d'appel ;
CONDAMNE la SAS Les Domaines des Marins aux entiers dépens de l'instance d'appel ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,