Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 octobre 2020
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 905 F-D
Pourvoi n° N 19-14.301
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 OCTOBRE 2020
La société J & J, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° N 19-14.301 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme K... QM..., domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi Rhône-Alpes, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société J & J, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de Mme QM..., après débats en l'audience publique du 2 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Joly, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 25 janvier 2019 ), Mme QM... a été engagée à compter du 1er août 2006 par la société J & J (la société) en qualité de vendeuse. La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987.
2. Après avoir fait part à son employeur de sa décision de quitter l'entreprise par lettre du 16 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 20 janvier 2014 aux fins de requalifier la rupture du contrat de travail en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de condamner l'employeur au paiement de diverses sommes, dont un rappel de salaire calculé selon la classification de responsable de magasin.
Examen des moyens
Sur le premier moyen pris en ses deuxième et troisième branches et sur le second moyen, ci-après annexés
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré qui a dit que la salariée occupait un emploi de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise A1, l'a condamnée au paiement de sommes au titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre les congés payés, a prononcé la requalification de la démission de la salariée en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné la société au paiement de sommes au titre de l'indemnité de licenciement, au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés, à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que selon la classification de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, l'agent de maîtrise, catégorie A 1 se définit ainsi : Filière vente ; Chef de magasin/chef de rayon ; Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur ; - anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ; - continue à effectuer des ventes ; - dynamise les ventes de son équipe ; - applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ; - apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues" ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, au vu de cette définition, que la salariée ne pouvait pas revendiquer le niveau d'agent de maîtrise, catégorie A 1 dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir, de manière permanente, été responsable du fonctionnement du magasin vis-à-vis de la direction, rien n'établissant qu'elle ait reçu des directives en ce sens et qu'elle ait rendu compte à son employeur comme responsable de magasin ; qu'en statuant par des motifs n'établissant pas que, au-delà de la réalisation de certaines tâches, Mme QM... assurait, vis-à-vis de son employeur, la gestion du magasin, ce qui impliquait notamment de contrôler le travail d'une équipe et de rendre compte de la mise en oeuvre des consignes et décisions de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications dans le secteur du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que la salariée effectuait les commandes pour le magasin, exécutées sans évaluation ou validation préalable par la direction, assurait les réassorts en gérant les stocks et s'occupait de l'implantation des collections en boutique, et que la salariée disposait ainsi d'autonomie dans sa gestion du magasin. Elle a également constaté que la salariée était la seule à être habilitée à procéder au dépôt en banque des chèques et avait la responsabilité des espèces, qu'elle consentait des remises commerciales qui, dans le fonctionnement de la société, ne pouvaient être accordées que par un responsable de boutique et qu'elle a géré seule et en pleine responsabilité, en juillet 2013, la procédure de réparation d'un dégât des eaux survenu dans la boutique. Elle a enfin constaté que la salariée fixait les tâches à effectuer par les employées, signait les conventions de stage sur lesquelles elle figurait comme maître de stage et était présentée comme la responsable par ses deux supérieurs hiérarchiques aux employés, ce dont il résultait qu'elle coordonnait et contrôlait l'équipe de vendeurs.
6. La cour d'appel, qui en a déduit que la salariée assumait la gestion du magasin dans ses rapports avec le personnel, la clientèle et son employeur, et remplissait ainsi les fonctions correspondant à la classification conventionnelle de responsable de magasin, au niveau agent de maîtrise A1, a dès lors légalement justifié sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société J & J aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société J & J et la condamne à payer à Mme QM... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société J & J
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait dit que Mme K... QM... occupait un emploi de responsable de magasin, qualification agent de maîtrise A1, condamné la SARL J & J exerçant sous l'enseigne « Les p'tites bombes » à payer à lui payer 13 145,80 euros bruts au titre de rappel de salaire de février 2009 à novembre 2013, outre 1314,58 euros bruts au titre des congés payés afférents, prononcé la requalification de la démission de Mme K... QM... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL J & J exerçant sous l'enseigne « Les p'tites bombes » à lui payer les sommes de 3043,46 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros au titre des congés payés afférents, 14 159 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne de la rémunération à la somme de 2022,76 euros, ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés, conformément aux chefs de demandes sus énoncées, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société J & J à verser à Mme K... QM... la somme de 2000 euros au titre de 1'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes de la société J & J et condamné la société J & J aux dépens, d'AVOIR précisé que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SARL J & J à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de prestations, d'AVOIR condamné la SARL J & J aux dépens de la procédure d'appel ; d'AVOIR condamné la société J & J à payer la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel, d'AVOIR débouté la SARL J & J de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la demande de reclassement conventionnel : il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. Au soutien de sa demande, K... QM... fait valoir : - qu'elle a été initialement embauchée en qualité de vendeuse, sans précision de son niveau conventionnel, - qu'elle a été promue responsable de boutique à compter du 1er septembre 2008 avec une période d'essai de 2 mois son salaire passant à compter de cette date de 1280,09 € par mois à 1417,21 euros par mois puis, dans un 2e temps, à 1525,50 euros, ses bulletins de salaire mentionnant toutefois toujours sa qualité de « vendeuse », sans autre précision ; - que ce n'est que tardivement que l'employeur a porté sur ses bulletins de paye la mention « vendeuse catégorie 4 » à compter d'août 2011 puis la mention « vendeuse catégorie 5 » à compter d'août 2012, alors qu'elle était responsable de boutique depuis septembre 2008 ; - qu'ayant été recrutée comme vendeuse le 1er août 2006, elle avait été promue le 1er septembre 2008 au poste de responsable de magasin au lieu et place de Mme QJ... , laquelle avait accédé, dans le même temps, à la responsabilité plus étendue de responsable régional impliquant la supervision de plusieurs boutiques (Lyon, Valence, Annecy, Grenoble, Chambéry, Villefranche-sur-Saône, puis Dijon, etc.) et du show-room lyonnais, si bien qu'elle ne pouvait plus être présente quotidiennement dans la boutique de Lyon pour assurer la gestion courante du magasin, donner des directives ou assurer la supervision des vendeuses ; - que son salaire à compter du 1er septembre 2008 avait été augmenté pour parvenir à 1525,50 euros bruts par mois, c'est-à-dire une somme nettement supérieure au salaire minimum conventionnel d'une vendeuse de catégorie 7, - que la réalité de son activité dans le magasin ne correspondait pas à un travail de vendeuse de catégorie 4 ou 5 tel que prévu par la convention collective, mais bien à un travail d'agent de maîtrise catégorie A1, « chef de magasin » au sens de ladite convention collective puisqu'elle assurait la gestion des stocks, la passation des commandes l'organisation des vitrines, qu'elle était la seule salariée de la boutique à être habilitée à procéder au dépôt des chèques en banque après signature des bordereaux de remise et qu'elle participait au recrutement et procédait à l'encadrement des vendeuses et stagiaires du magasin ainsi qu'en attestent les témoignages qu'elle verse aux débats ; - que d'ailleurs la société J & J a fait paraître dans les 24 heures de la réception de sa lettre de démission une annonce pour pourvoir un poste de responsable de boutique qui correspondait parfaitement au sien, ainsi qu'en atteste une personne ayant été reçue en entretien pour ce poste par la direction de la société J & J.
La société J & J s'oppose à cette demande de reclassement conventionnel de K... QM..., faisant valoir que celle-ci ne démontre pas avoir occupé les fonctions d'agent de maîtrise responsable de magasin qu'elle réclame aujourd'hui et qu'elle n'a jamais revendiqué antérieurement auprès de sa direction jusqu'à sa lettre de démission. L'employeur estime en effet que K... QM... avait précisément les fonctions correspondants à sa qualification d'employée vendeuse de catégorie 5, estimant : - qu'il importe peu que l'employeur ait après son départ passé une annonce visant au recrutement de vendeuses et de responsables de magasin, dès lors que seules les tâches et responsabilités réellement assumées par K... QM... commandent la classification qu'il convenait de lui attribuer, - que les augmentations de salaire dont elle a bénéficié ne prouvent pas qu'elle a été mal classée pour autant, - qu'elle ne procédait pas à la gestion des stocks, à la passation des commandes ou à l'organisation des vitrines mais vérifiait seulement la conformité des livraisons avec les bordereaux de livraison et en référait à sa direction sous le contrôle de sa responsable W... QJ... ; - que les tâches bancaires qu'elle revendique avoir effectuées ne sont pas susceptibles de justifier un classement au niveau d'agent de maîtrise catégorie A1 ; - qu'en sa qualité de simple vendeuse expérimentée, il lui appartenait effectivement d'assister les vendeurs débutants et les stagiaires pour veiller à ce qu'ils exécutent correctement les tâches qui leur étaient confiées, ce qui ne saurait avoir fait d'elle une responsable de magasin, - que les documents que produit K... QM... n'établissent en rien qu'elle soit réellement passée aux yeux des tiers pour être la responsable du magasin ; - qu'en tout état de cause, les attestations produites aux débats par l'employeur démontrent qu'elle n'occupait pas une telle fonction de responsabilité.
L'accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications, annexé à la convention collective, définit ainsi les emplois litigieux :
vendeuse de catégorie 4 : "Vendeur(se) de 3 ans à 5 ans de pratique professionnelle ou vendeur(se) titulaire du bac professionnel vente : - maîtrise les techniques de vente ; - assure l'implantation, l'animation et la mise en valeur des produits dans le rayon ou le magasin sur les indications de son supérieur hiérarchique.
Vendeur(se) isolé(e) : - travaille seul(e) de façon permanente dans un magasin en liaison avec son supérieur hiérarchique ou le chef d'entreprise ; - assure l'ouverture et la fermeture du magasin à l'égard de la clientèle ; - assure le réapprovisionnement des rayons au fur et à mesure des ventes et signale à la direction les besoins de commande d'articles ; - assure l'entretien du magasin."
Vendeuse de catégorie 5 : "Vendeur(se) qualifié(e) à partir de 5 ans de pratique professionnelle : - fait preuve d'autonomie et prend des initiatives dans le cadre qui lui est fixé ; - signale les besoins en réassort et assure les mouvements de stock ; - gère plusieurs clients à la fois et aide ses collègues en cas de nécessité."
Vendeuse de catégorie 6 : "Vendeur(se) hautement qualifié(e) : - possède une très bonne maîtrise des techniques de vente ; - participe à la restauration de la vitrine ; - apte à transmettre un savoir-faire à un salarié moins qualifié ; - sait épingler toutes les retouches nécessaires et en assure le suivi."
Vendeuse de catégorie 7 : "Vendeur(se) hautement qualifié(e) : - spécialisé(e) en permanence dans la vente d'articles qui nécessitent des connaissances techniques particulières en raison notamment de leur destination ou de leur condition d'emploi ; - prend des mesures industrielles, effectue les essayages et en assure le suivi ; - et/ou seconde le premier vendeur dans l'animation et la coordination de l'équipe de vente."
Vendeuse de catégorie 8 : "Premier(ière) vendeur(se) / vendeur(se) confirmé(e) : - possède une maîtrise reconnue et une connaissance approfondie de l'ensemble des fonctions de son métier ;
- peut être associé(e) aux achats, à la réalisation de la vitrine, au réassort et former les vendeurs ;
- assure la coordination et l'animation d'une équipe de vente."
Agent de maîtrise catégorie A1 : "Chef de magasin / chef de rayon. Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur - anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ; - continue à effectuer des ventes ; - dynamise les ventes de son équipe ; - applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ; - apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues."
Sur la gestion des stocks, la passation des commandes et l'organisation des vitrines : K... QM... fait valoir qu'elle assurait la gestion des stocks du magasin, c'est-à-dire qu'elle procédait avec sa vendeuse au contrôle de la conformité de la marchandise effectivement livrée avec le bordereau de stocks et transmettait si nécessaire un « bon de régul » au siège à Marseille. Ceci n'est pas contesté, mais ce travail pouvait effectivement aussi bien relever de l'activité d'une simple vendeuse confirmée que de celle d'une responsable de magasin. K... QM... indique encore qu'elle avait toute latitude pour procéder aux commandes et réassorts et qu'elle effectuait périodiquement les inventaires, ce qui est confirmé par une vendeuse ayant travaillé avec elle, N... WV... , dans son attestation figurant en pièce 20 de la salariée, ainsi que par la production en pièces 12 à 17 de la salariée. En effet, ces documents sont relatifs aux commandes et aux réassorts dont il n'est pas contesté qu'ils ont été effectués par K... QM... et qui témoignent de prises de décisions de cette dernière à ce sujet (voir par exemple en particulier la pièce 16/1).
Les attestations établies par W... QJ... (pièces 4-1 et 2 de l'employeur), responsable semble-t-il de l'ensemble des magasins LPB de la région Rhône-Alpes, V... O... (pièce 5-1 et 2 de l'employeur), associé salarié, supérieur hiérarchique de la précédente et responsable commercial de l'entreprise, et U... C..., responsable logistique/stocks de l'entreprise, vont en sens inverse, affirmant qu'en réalité K... QM... n'avait aucun pouvoir de gestion des stocks puisque cette gestion était informatisée et que les réassorts se faisaient automatiquement en fonction des ventes réalisées dans les magasins, sous le contrôle et la responsabilité du seul U... C.... Cette affirmation péremptoire doit cependant être mise en doute en raison tout d'abord du lien de subordination évident existant entre la société J & J et ces 3 témoins qui occupent des postes de cadres supérieurs. Par ailleurs, K... QM... fait valoir sans être démentie que cette automatisation n'est en réalité intervenue qu'avec la mise en place d'un nouveau logiciel, très peu temps avant la fin de la relation contractuelle, ce que la société se garde bien de préciser. La cour constate que cette affirmation est contredite par la teneur même des documents précités produits par la salariée qui démontrent qu'à tout le moins durant la majeure partie de 2013 encore, une partie non négligeable des réassorts nécessitaient l'intervention d'une personne responsable au sein de la boutique de la [...] , et qu'en pratique c'était bien K... QM... qui y procédait. Il est particulièrement intéressant à ce sujet de relever qu'il n'est aucunement établi que W... QJ... , qui aurait été la seule et vraie responsable du magasin pendant la période litigieuse de 2008 à 2013, ait signé durant cette période un quelconque document relatif à de telles commandes ou réassorts, alors qu'il est évident que compte tenu de la nature du commerce pratiqué dans cette boutique, les spécificités des marchés locaux rendaient nécessaire des interventions humaines dans ce domaine qui ne pouvait être géré uniquement à distance par le biais temps logiciel. Il est de même révélateur de constater, comme le fait K... QM..., que rien ne démontre que les commandes ainsi effectuées par cette dernière pour son magasin aient fait l'objet d'une quelconque évaluation ou validation par la direction, que ce soit par W... QJ... ou par U... C..., avant d'être exécutées, ce qui confirme l'autonomie qu'avait l'intimée dans cette part de son activité.
b) sur les remises de fonds : Il n'est pas contesté que K... QM... était la seule salariée de la boutique à être habilitée à procéder au dépôt des chèques en banque et à renseigner et signer, pour le compte de l'employeur, les bordereaux de remises de chèque et qu'elle avait la responsabilité des espèces qu'elle ne remettait que périodiquement à W... QJ... , soit au show-room de la [
], soit lors des passages de Mme QJ... à la boutique de la rue de Brest. Une telle responsabilité exercée de façon continue sur plusieurs années conforte l'idée que K... QM... était bien la responsable du magasin, même s'il est certain qu'une simple vendeuse expérimentée aurait pu se voir confier ce travail, mais uniquement de façon ponctuelle.
c) Sur le recrutement et l'encadrement des vendeuses des stagiaires Il résulte de l'attestation de T... R... cieux (pièce 37 de la salariée) que celle-ci a travaillé au magasin de la rue de Brest du 15 juillet 2008 au 31 janvier 2009 et que lors de son entretien d'embauche, W... QJ... et V... O... lui avaient expliqué que K... QM... était la responsable de la boutique, ce qu'elle avait constaté tout au long de la relation de travail, précisant que W... QJ... n'était en aucun cas sa responsable et n'était plus présente à la boutique. De même, dans son attestation (pièce 20), N... WV..., vendeuse du 25 février 2013 au 30 septembre 2013 dans le magasin, fait état d'une situation similaire, W... QJ... et V... O... lui ayant également indiqué qu'elle serait sous la responsabilité de K... QM... tout au long de son contrat. Elle précisait que c'était bien K... QM... qui tenait le magasin, qui fixait les tâches à effectuer, qui s'occupait des commandes et réassort chaussures et prêt à porter auprès du siège, qu'elle s'occupait de l'implantation des collections dans la boutique et que Mme QJ... ne venait que très rarement dans la boutique pour récupérer les caisses et le courrier. De même, H... A... (pièce 22) expose avoir été embauchée à compter du 1er octobre 2013 comme vendeuse au sein de la boutique de la rue de Brest après un entretien avec K... QM... préalable à une rencontre avec W... QJ... et V... O.... Elle indique que ces derniers lui ont clairement expliqué que la responsable du magasin était K... QM..., ce qu'elle a d'ailleurs pu constater ensuite par elle-même. Ces déclarations précises, circonstanciées et concordantes, dont rien ne permet de mettre en doute la sincérité, s'agissant d'anciennes employées dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle soit en litige avec l'entreprise, permettent de constater que non seulement K... QM... assumait pendant la période litigieuse le rôle de responsable du magasin de la rue de Brest, notamment en qualité de responsable de l'équipe y travaillant, mais était également bien considérée et présentée comme telle par ses 2 supérieurs hiérarchiques, W... QJ... et V... O..., nonobstant les dénégations particulièrement peu crédibles et orientées ici formulées par ces derniers. Ce rôle de responsable de magasin au plan de la gestion du personnel est confirmé par le fait qu'en pratique, c'est à K... QM..., en cette qualité de responsable, qu'un cadre de la société, J... Y..., a demandé en novembre 2013 si tous les membres de « son équipe » avaient bien passé la visite médicale d'embauche obligatoire (pièces 50 de la salariée). De même, il est confirmé par les multiples stagiaires dont elle a signé les conventions de stage sur lesquels elle figure comme responsable du magasin et qu'ils l'ont même mentionnée comme telle explicitement dans leurs rapports de stage. La pièce 12 de l'employeur (attestation de P... DC... ), insuffisamment circonstanciée et à l'objectivité pour le moins douteuse, ne saurait suffire à elle seule à remettre en cause cette réalité qui résulte incontestablement des pièces versées aux débats par la salariée.
d) sur les relations avec les tiers K... QM... verse aux débats de nombreuses attestations émanant de tiers à l'entreprise qui concordent pour établir qu'elle était bien à compter de septembre 2008 responsable de cette boutique, qu'elle se comportait comme telle à l'égard des clients et des autres commerçants du quartier comme à l'égard des vendeuses successives du magasin. Ces témoins précisent qu'en particulier c'était elle qui prenait les décisions de consentir à tel ou tel client une remise commerciale sans en référer à quiconque, et qu'en tout état de cause aucune autre personne n'était dans la boutique en qualité de responsable et que W... QJ... n'était à cette période plus jamais dans la boutique pour servir les clients. (Cf en particulier les attestations de Q... I... - pièce 28 de la salariée, T... F... née G... - pièce 29, M... B... - pièce 30, X... L... - pièce 40, D... E... - pièce 41, S... FQ... - pièce 42, YE... RB... - pièce 43). Or l'employeur reconnaît lui-même tant dans ses conclusions que dans les témoignages de ses collaborateurs qu'il produit aux débats que seule la responsable d'une boutique peut, dans le mode de fonctionnement de l'entreprise, consentir des remises commerciales. Or, il résulte des propres explications de W... QJ... que celle-ci ne venait plus dans la boutique de la rue de Brest que très occasionnellement, se contentant d'un contrôle quotidien des vendeuses par téléphone. De même, il est établi par les pièces 31 à 34 de la salariée que c'est cette dernière qui a géré en juillet 2013 la procédure de réparation du dégât des eaux subi dans la boutique, seule et en pleine responsabilité, quoi qu'en dise aujourd'hui l'employeur qui ne rapporte pas la preuve contraire à ces documents concordants. Ici encore, il ne s'agissait pas d'une tâche incombant normalement à une simple vendeuse même confirmée. La cour a pris connaissance avec un particulier intérêt de l'attestation de YN... V... (pièce 47 de la salariée) ainsi rédigée : « Je soussignée YN... V..., responsable de la boutique Lyon, vêtements de grossesse, de maternité, situé [...] depuis le 14 avril 2006. J'atteste sur l'honneur fréquenter W... QJ... depuis fin 2006. Régulièrement, nous allions prendre le café avec d'autres commerçantes du quartier, notamment LV... S..., de la bijouterie [...], avant les ouvertures de nos boutiques respectives. Nous échangions autant sur des faits personnels que professionnels. C'est suite à la rencontre de W... QJ... que je suis devenue cliente de la boutique "les petites bombes". K... QM... y travaillait comme vendeuse. À partir de 2008, nos rencontres "physiques" étaient plus espacés car W... QJ... était bien moins présentes sur la boutique de Lyon. Elle devait gérer les boutiques de Villefranche, puis Valence qui avait récemment ouvert. Nous continuions de nous donner des nouvelles par téléphone. K... QM... étant seule au magasin plusieurs jours par semaine du fait des déplacements de W... QJ... , cette dernière m'a demandé de lui proposer des CV pour compléter l'équipe de Lyon après sa promotion au poste de responsable régionale. K... QM... allait devenir responsable du magasin, il lui fallait donc une vendeuse. C'est suite à cela que je lui ai envoyé une ancienne collègue de travail, T... XP..., qui a par la suite été embauchée. Suite à la prise de poste de T... XP..., W... QJ... n'était plus présente au magasin de Lyon, laissant place à K... QM... qui l'a remplacée et à différentes vendeuses qui y ont travaillé (T..., DM..., N...). En plus de superviser les magasins de la région, elle s'occupe également des ventes de chaussures de la marque les petites bombes au sein du show-room de [...]. Pour avoir continué à faire des achats dans ce magasin, après le départ de W... QJ... , je peux affirmer avoir été service à plusieurs reprises par K... QM... ou d'autres vendeuses mais de toujours avoir été encaissée par K... QM..., car elle me faisait une remise commerçant de 10 %. Étant moi-même responsable de magasin depuis de nombreuses années, je peux confirmer que K... QM... gérait le magasin et l'équipe de ventes. Que suite à sa promotion, W... QJ... faisait de brèves apparitions dans le quartier, puisque nous nous voyions à ce moment-là, mais que très rarement. » Ce témoignage émane donc d'une professionnelle du commerce exerçant son activité à proximité immédiate de la boutique [...] , qui était à ce titre particulièrement à même d'apprécier qui était à quel moment la responsable de cette boutique. Or, elle confirme qu'à compter de la nomination de W... QJ... en qualité de responsable régionale, celle-ci a cessé de venir dans le quartier de façon habituelle et n'exerçait plus les fonctions de responsable de la boutique de la rue de Brest, fonctions qui avaient été en totalité reprises par K... QM.... La cour constate d'ailleurs que la société J & J se garde bien de critiquer ce témoignage particulièrement clair et précis, se contentant de verser aux débats quelques attestations de prétendues clientes de la boutique qui affirment que W... O. a toujours été la responsable de ce magasin et était toujours présente pour leur accorder les remises usuelles. Or ces témoins, dont les attestations sont particulièrement succinctes et peu circonstanciées, n'ont pas jugé opportun de préciser s'ils ont effectué ces achats et bénéficié de ces remises à une période antérieure ou postérieure au 1er septembre 2008, si bien que ces documents sont dans le présent litige dénués de toute pertinence. (cf en particulière les pièces 13, 14 et 16 à 21 de l'employeur)
En l'état de ces divers éléments concordants, la cour considère que K... QM... rapporte amplement la preuve de ce qu'elle a exercé en pratique à compter de cette date du 1er septembre 2008 les fonctions de responsable du magasin Les p'tites bombes de la [...]. Cette prise de responsabilités a d'ailleurs été accompagnée, comme cela résulte des bulletins de paye versée aux débats, d'une première augmentation de la rémunération de K... QM... en septembre 2008, puis d'une seconde à compter de novembre 2008 qui a porté ainsi la rémunération brute mensuelle de base de la salariée à 1525 par mois, soit un montant supérieur au salaire minimum conventionnel applicable à une vendeuse catégorie 7, ce qui rend particulièrement invraisemblable la thèse de l'employeur selon laquelle K... QM... est toujours restée une simple vendeuse dans cette boutique. Il importe peu à ce sujet que K... QM... ne soit pas aujourd'hui en mesure de verser aux débats un document attestant de ce qu'elle a, avant sa lettre de démission du 16 octobre 2013, réclamé à son employeur ce reclassement conventionnel sur l'emploi d'agent de maîtrise auquel elle pouvait prétendre, de multiples raisons - dont par exemple la simple peur de perdre son emploi -, pouvant avoir amené cette salariée à ne pas formuler une telle demande par écrit avant d'avoir pris clairement la décision de quitter l'entreprise. Ainsi, en l'état de l'ensemble des responsabilités qui étaient réellement les siennes depuis le 1er septembre 2008, c'est à juste titre que K... QM... revendique son reclassement conventionnel sur un emploi d'agent de maîtrise de catégorie A1, et le rappel de salaire correspondant pour la période allant de février 2009 à novembre 2013. K... QM... présente de ce chef une demande en paiement d'un rappel de salaire pour un montant de 13 145,81 euros bruts pour la période de février 2009 à novembre 2013, outre 1314,58 euros bruts de congés payés y afférents, sur la base d'une rémunération mensuelle sur cette période de 2022,76 euros conformes au minimum conventionnel d'un agent de maîtrise de catégorie A1, au lieu de 1525 € bruts par mois qui lui ont été en réalité versés. Au soutien de cette demande, elle verse aux débats un tableau de calcul figurant en pièce 35 de la salariée, conforme aux bulletins de salaire par ailleurs produit, qui démontre le bien-fondé du montant de cette demande, montant qui par ailleurs ne fait l'objet d'aucune contestation, même à titre subsidiaire, de la part de la société J & J. Le jugement déféré, qui a fait droit cette demande, sera donc sur ce point confirmé, sauf à préciser que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, les sommes ainsi allouées porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié » ;
ET AUX MOTIFS ÉVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « Mme QM... rapporte en effet la preuve qu'elle gérait les stocks du magasin, et qu'elle vérifiait, à la réception des livraisons, la conformité du bordereau de stock par rapport à la marchandise effectivement livrée, et procédait si besoin était aux régularisations (bordereaux de stocks pièce 12). La salariée produit également le mail de sa direction en date du 1er novembre 2013 (pièce 13) qui démontre que Mme QM... était responsable des modalités de contrôle des bons de livraison, et qu'elle avait reçu des consignes en ce sens. Une vendeuse du magasin (Mme WV...) atteste (pièce 20) que Mme QM... lors des réceptions de livraisons vérifiait les entrées de stocks au niveau informatique, et rectifiait les erreurs par un bon de régularisation directement adressé au siège social. Il est également établi que Mme QM... procédait elle-même aux commandes et réassortiments, et effectuait périodiquement des inventaires (commandes de chaussures pièce 16 à 18) ; la vendeuse Mme WV... confirme dans son attestation susvisée que Mme QM... s'occupait de commander les réassortiments chaussures et prêt-à-porter auprès du siège LPB à Marseille. La salariée démontre également par la production de plusieurs messages (pièce -19) qu'elle procédait seule aux dépôts de chèques en banques et signait, pour le compte de l'employeur les bordereaux de remises chèques, et qu'elle avait également la responsabilité des espèces qu'elle remettait régulièrement à Mme QJ... lors de ses passages au magasin. En ce qui concerne le personnel du magasin, Mme QM... était également chargée d'encadrer les vendeuses du magasin comme le confirme dans son attestation Mme WV..., vendeuse, qui mentionne, entre autre, que durant toute la durée de son contrat, le magasin était tenu par Mme QM... ; qu'il lui avait été déclaré lors de son embauche, qu'elle serait placée sous la responsabilité de Mme QM..., et que cette dernière s'occupait également de l'implantation des collections dans la boutique et des vitrines ; qu'elle assurait aussi la formation de nouvelles responsables et vendeuses lors de l'ouverture d'un nouveau magasin à Chambéry. En outre il est attesté par plusieurs personnes (Mme YE..., étalagiste et marchandiser pour la Société pièce 21 et Mme A... pièce21) que le magasin était sous la responsabilité de Mme QM... et qu'elle assurait même les entretiens d'embauche, la direction des vendeuses en leur donnant leur planning hebdomadaire et qu'elle avait la responsabilité des stagiaires en formation et signait les conventions de stage avec les organismes de formation (conventions de stage de Mme YA... , Mme WN..., Mme XF... et Mme CW... pièces 24 à 27). Enfin plusieurs clientes du magasin attestent n'avoir jamais vu d'autre personne que Mme QM... comme responsable du magasin, et en position de responsabilité (attestations de Mme I..., Mme F..., Mme B...). Il résulte donc de l'ensemble de ces éléments, ainsi que de la convention collective du commerce de détail de l'habillement et articles textiles (accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications), que Mme QM... a été maintenue à tort dans une classification d'employée catégorie 5 après sa promotion en septembre 2008, alors qu'elle aurait dû être classée comme responsable de magasin positionnée Agent de maîtrise A1. Que la salariée assurait de manière permanente la gestion courante du magasin à l'égard de la clientèle comme des vendeuses. Il y a donc lieu de fixer la rémunération moyenne brute mensuelle de Mme QM... à la somme de 2022,76 euros. II sera donc alloué à Mme QM..., à titre de rappel de salaire sur la période février 2009 à novembre 2013, la somme de 13 145,80 euros outre celle de 1314,58 euros au titre des congés payés afférents » ;
1) ALORS QUE selon la classification de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, l'agent de maitrise, catégorie A 1 se définit ainsi : « Filière vente ; Chef de magasin/chef de rayon ; Assure de manière permanente la gestion courante du magasin ou du rayon tant à l'égard de la clientèle que du personnel de vente mais ne bénéficie à ce titre d'aucune délégation de responsabilité de la part de l'employeur ; - anime, coordonne et contrôle une équipe de vendeur(se)s ; - continue à effectuer des ventes ; - dynamise les ventes de son équipe ; - applique et fait appliquer les consignes et décisions de la direction relatives notamment aux procédures de vente et à la politique commerciale, aux règles d'implantation des produits dans le magasin et en vitrine, au réassort, au suivi de l'état du stock ; - apte à régler toutes les difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion des ventes en fonction des directives reçues » ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, au vu de cette définition, que la salariée ne pouvait pas revendiquer le niveau d'agent de maitrise, catégorie A 1 dès lors qu'elle ne démontrait pas avoir, de manière permanente, été responsable du fonctionnement du magasin vis-à-vis de la direction, rien n'établissant qu'elle ait reçu des directives en ce sens et qu'elle ait rendu compte à son employeur comme responsable de magasin (conclusions page 3 et 9) ; qu'en statuant par des motifs n'établissant pas que, au-delà de la réalisation de certaines tâches, Mme QM... assurait, vis-à-vis de son employeur, la gestion du magasin, ce qui impliquait notamment de contrôler le travail d'une équipe et de rendre compte de la mise en oeuvre des consignes et décisions de la direction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord Accord du 12 octobre 2006 relatif aux classifications dans le secteur du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles ;
2) ALORS QUE les juges du fond sont tenus d'examiner tous les éléments de preuve versés aux débats par les parties ; qu'en omettant en l'espèce d'examiner six attestations dont se prévalait l'employeur (pièces d'appel n° 6 à 10 ; conclusions page 11), qui étaient de nature à établir que Mme QM... n'avait jamais exercé des fonctions de chef de magasin au sens de la classification de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles compte tenu de sa place dans l'organisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a émaillé la motivation de sa décision de considérations, visant l'employeur, de nature à faire naître dans l'esprit de ce dernier un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction ; qu'ainsi, elle a désigné les preuves dont il se prévalait comme des « dénégations particulièrement peu crédibles et orientées » (arrêt page 8, avant-dernier §) ou « insuffisamment circonstanciée[s] à l'objectivité pour le moins douteuse » (arrêt page 9, § 2) ; que la cour d'appel a encore affirmé que certaines des attestations émanaient de « prétendues clientes » (arrêt page 10, §3) et a qualifié la thèse de l'employeur de « particulièrement invraisemblable » (arrêt page 10, avant-dernier §) ; qu'en statuant ainsi en des termes incompatibles avec l'exigence d'impartialité, la cour d'appel a violé l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR confirmé en toutes ses dispositions le jugement déféré qui avait prononcé la requalification de la démission de Mme K... QM... en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la SARL J & J exerçant sous l'enseigne « Les p'tites bombes » à lui payer les sommes de 3043,46 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement, 2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros au titre des congés payés afférents, 14 159 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de salaires rectifiés, conformément aux chefs de demandes sus énoncées, ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, condamné la société J & J à verser à Mme K... QM... la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes de la société J & J et condamné la société J & J aux dépens, d'AVOIR précisé que les sommes allouées par le présent arrêt -soit directement, soit par confirmation du jugement déféré - supporteront, s'il y a lieu, les cotisations et contributions prévues par le code de la sécurité sociale, d'AVOIR ordonné le remboursement par la SARL J & J à Pôle emploi des indemnités de chômage dans la limite de six mois de prestations, d'AVOIR condamné la SARL J & J aux dépens de la procédure d'appel ; d'AVOIR condamné la société J & J à payer la somme complémentaire de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés par elle en cause d'appel, d'AVOIR débouté la SARL J & J de ses demandes plus amples ou contraires ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la rupture du contrat de travail : La démission est l'acte par lequel le salarié fait connaître à son employeur la décision qu'il a prise de rompre son contrat de travail. Pour être valable, cette démission doit résulter d'une volonté réelle du salarié de mettre fin à son contrat, et doit donc être librement donnée, clairement exprimée et non équivoque. Lorsque le salarié motive sa démission par des manquements de l'employeur, la rupture s'analyse en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs allégués sont fondés, ou d'une démission dans le cas contraire. Si les manquements contractuels reprochés à l'employeur par le salarié démissionnaire sont avérés et d'une gravité telle qu'ils rendaient impossible toute poursuite du contrat de travail, cette démission équivoque produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, K... QM... a adressé à la société J & J le 16 octobre 2013 une lettre de démission (pièce 4 de la salariée) ainsi rédigée : "Monsieur, Comme annoncé lors de notre rendez-vous du mardi 15 octobre 2013, je vous confirme que je suis démissionnaire de mes fonctions de Responsable de boutique que j'occupe depuis le 1er septembre 2008 au sein de votre société. Je respecterai le délai-congé d'une durée de 1 mois comme précisé dans ma convention collective. Comme vous le savez, je suis toujours déclaré comme vendeuse depuis la prise de mes fonctions. Or, mon statut légal doit être celui d'agent de maîtrise catégorie A1. Ma rémunération minimale boitait 2767 € bruts, pour une durée de travail hebdomadaire de 35. C'est pourquoi je vous demande une régularisation des avoirs manquants, qui sera ajoutée à mon solde de compte, sans quoi je ne manquerai pas de saisir le conseil des prud'hommes. Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de mes salutations distinguées."
Quoi qu'en dise aujourd'hui la société J & J, en l'état du reproche grave adressé à l'employeur contestant fermement sa sous classification conventionnelle, ce courrier ne saurait être considéré comme une lettre de démission pure et simple mais constitue bien une démission équivoque équivalente à une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur. La sous classification conventionnelle de K... QM... durant la période allant de septembre 2008 à novembre 2013 est parfaitement établie par les motifs qui précèdent, la société J & J ayant, sans raison aucune, maintenu K... QM... sur un emploi de simple vendeuse qualifiée alors qu'elle lui a confié durant ces 5 ans la responsabilité entière de la boutique de la [
] sans respecter, en dépit d'une légère revalorisation de sa rémunération, le salaire minimum conventionnel correspondant à la classification d'agent de maîtrise qu'elle aurait dû avoir, la privant ainsi d'une part conséquente du salaire qui aurait dû être le sien. Ce manquement de l'employeur à ses obligations portait ainsi sur un élément essentiel du contrat de travail et revêtait une gravité telle que dès lors que la salariée en avait pris conscience, la poursuite de l'exécution de ce contrat était devenue impossible. Il en résulte que la démission ainsi requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur était parfaitement fondée et doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. C'est donc à bon droit que le conseil de prud'hommes a fait droit à la demande de K... QM... de ce chef et a en conséquence condamné la société J & J à lui payer les sommes de 3043,46 euros nets à titre d'indemnité de licenciement, 2051,77 euros bruts au titre du reliquat d'indemnité compensatrice de préavis, outre 205,17 euros au titre des congés payés afférents. En l'absence de toute contestation, même à titre subsidiaire, du mode de calcul de ces indemnités qui sont incontestablement dues à la salariée, il y a lieu de confirmer le jugement déféré à ce titre, sauf à préciser que par application de l'article 1153 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2014, date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes, valant première mise en demeure de les payer dont il soit justifié. En application des articles L 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, K... QM... ayant eu une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise occupant habituellement onze salariés au moins, peut prétendre, en l'absence de réintégration dans l'entreprise, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise (14 salariés au 31 décembre 2012, selon l'attestation Pôle Emploi), des circonstances précitées de la rupture, du montant de la rémunération qui aurait dû être versée à K... QM..., de son âge au jour de son licenciement (27 ans), de son ancienneté dans l'entreprise au jour de la rupture (7 ans et 4 mois), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels que ces différents éléments résultent des pièces et des explications fournies, il y a lieu, par application de l'article L.1235-3 précité, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a alloué à K... QM... une somme de 14 159 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du dit jugement. S'agissant d'une rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner d'office, par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société J & J à Pôle Emploi des indemnités de chômage payées à K... QM... à la suite de la rupture de son contrat de travail, dans la limite de six mois de prestations » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMNT ADOPTES QUE « Pour que la démission d'un salarié produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse il est nécessaire que les griefs invoqués par le salarié soient justifiés, à défaut il s'agit bien d'une, démission pure et simple dans le cas contraire. Dès lors que le salarié fait état d'un ou plusieurs manquements de l'employeur à ses obligations, les juges ne peuvent considérer qu'il y a manifestation claire et non équivoque de démissionner. La lettre de rupture de la salariée qui invoque l'inexécution par l'employeur de ses obligations ne constitue pas l'expression claire et non équivoque de son intention de démissionner (Cass soc 15/1 0/2002 n° 00-44-970). Pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis, mais constituer des manquements suffisamment graves pour caractériser une rupture imputable à l'employeur (Cass soc 19/0112005 n° 03-45.018 bull civ V N° 12).
En l'espèce, Mme QM..., postérieurement à sa démission, et sans qu'il en soit mentionné dans sa lettre de démission du 7 mars 2013, reproche à la Société J & J d'avoir continué à la classer "employée catégorie 5" alors qu'elle occupait en réalité depuis septembre 2008 un poste d'Agent de maîtrise Al et s'était vu confier la gestion courante du magasin les P'tites Bombes situé [...].
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[Il est établi] que Mme QM... a été maintenue à tort dans une classification d'employée catégorie 5 après sa promotion en septembre 2008, alors qu'elle aurait dû être classée comme responsable de magasin positionnée Agent de maîtrise Al. Que la salariée assurait de manière permanente la gestion courante du magasin à l'égard de la clientèle comme des vendeuses.
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En vertu de ces éléments la demande de requalification de sa démission en prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de la Société J & J apparaît justifiée et fondée, et la requalification de la démission de Mme QM... en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur sera prononcée. Le fait qu'un salarié n'ait pas bénéficié pendant plusieurs années de la classification à laquelle il pouvait prétendre et de la rémunération y afférente, constitue un manquement d'un degré de gravité suffisant pour que la rupture, produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse (Cass soc 13/10/2011 n° 09-71.702). Que cette rupture du contrat de travail imputable à la Société J & J devra être considérée comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts, Mme QM... avait 7 ans d'ancienneté dans l'entreprise et elle aurait dû percevoir une rémunération moyenne brute de 2022,76 euros pour 169 heures par mois. Il lui sera alloué la somme de 14 159 euros à titre de dommages et intérêts, soit 7 mois de salaire.
Sur l'indemnité de licenciement, il sera versé à la salariée la somme de 3043,46 euros au titre de l'indemnité de licenciement.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis, la Société J & J sera également condamnée à verser à Mme QM... la somme de 2 051,77 euros bruts à titre de solde d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 205,17 euros à titre de congés payés afférents » ;
1)ALORS QUE la cassation à intervenir sur le fondement du premier moyen, relatif à la classification de la salariée, emportera par voie de conséquence la cassation de la décision attaquée en ce qu'elle a retenu que sa « sous-classification » caractérisait un manquement de l'employeur de nature à justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail à ses torts, par application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2)ALORS QUE la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par un salarié suppose l'existence d'un différend avec son employeur ; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir (conclusions p. 16 et 17) que la rupture ne pouvait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse dès lors qu'avant de rompre le contrat de travail, la salariée n'avait jamais revendiqué une classification supérieure ; qu'en affirmant que la poursuite de l'exécution du contrat de travail était devenue impossible dès que la salariée avait pris conscience du manquement de son employeur, la cour d'appel, qui n'a à aucun moment recherché si Mme QM... avait sollicité de son employeur, avant sa lettre de rupture, une classification supérieure, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.1231-1 du code du travail ;
3)ALORS QUE l'employeur faisait valoir que la salariée, qui avait toléré sans se plaindre une classification inférieure, ne pouvait légitimement rompre le contrat de travail (v. ses conclusions d'appel p. 18) ; qu'en affirmant que la salariée avait rompu le contrat dès qu'elle avait « pris conscience » du manquement de l'employeur, sans préciser l'élément de preuve duquel elle tirait la date de cette prise de conscience, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 1231-1 du code du travail.